Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US3S
& N° RG 22/5816 joints par ordonnance en date du 2 février 2023
Ordonnance (N° 2017/943) rendue le 14 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
- JOUR FIXE -
APPELANTES (RG 22/5270)
INTIMEES (RG 22/5816)
SAS Jean Caby prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de représentant des droits propres de la société Jean Caby
ayant son siège social, [Adresse 3]
SCP Alpha MJ représentée par Maître [R] [M], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Jean Caby
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Maîtres Thierry Montéran et Marine Simonnot, avocat au Barreau de Paris, avocats plaidant
INTIMÉE (RG 22/5270)
APPELANTE (RG 22/5816)
Société Berivo Strategic Equipment Leasing Company Limited prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 5] Irlande
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Mes Anker Sorensen et Anne-Sophie Leclerc, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
INTIMEES
SAS Jean Caby - société placée en liquidation judiciaire -
SELAS M.J.S. Partners prise en la personne de Maître [E] [G] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par Jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018.
ayant son siège social, [Adresse 4]
SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [V] [C] désigné aux lieu et place de la SELARL MJ Valem par ordonnance du 10 mai 2022, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé régi par le droit irlandais, intitulé « Head Lease Agreement » en date du 18 avril 2017 (le « Head Lease Agreement »), la société Berivo Strategic Asset Finance Company Limited a donné à bail à Berivo des équipements industriels pour la fabrication, le conditionnement, la vente et le négoce de produits de charcuterie, de salaisons et de plats cuisinés, ainsi que pour la préparation industrielle de produits à base de viande et des équipements accessoires (les « Equipements ») qu'elle avait acquis auprès de Jean Caby.
Concomitamment et tel que prévu par le Head Lease Agreement, par acte sous seing privé régi également par le droit irlandais, intitulé « Lease Agreement » en date du 18 avril 2017 (le « Lease Agreement »), Berivo a donné les équipements à bail à Jean Caby.
Le Lease Agreement a été conclu pour une durée courant à compter de sa date de prise d'effet du 21 avril 2017 jusqu'au 2 avril 2022, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel hors taxes et hors charges, payable d'avance, correspondant aux montants prévus dans l'annexe 2 du Lease Agreement.
Le loyer dû par la société Jean Caby au titre du dernier trimestre 2017 n'a pas été payé à son échéance du 2 octobre 2017. La situation n'ayant pas été régularisée par Jean Caby, Berivo lui a adressé le 10 octobre 2017 une mise en demeure de payer la somme de 219 758 euros, correspondant au loyer exigible le 2 octobre 2017.
Conformément à l'article 18.1 (a) du Lease Agreement (en ses conditions générales et en ses conditions particulières), Jean Caby n'ayant pas régularisé sa situation dans les 3 jours ouvrés à compter de la réception de cette mise en demeure , Berivo lui a adressé une « Termination Notice » par courrier recommandé du 6 novembre 2017, lui signifiant la rupture du Lease Agreement conformément aux stipulations du contrat, rupture prenant effet 5 jours ouvrés irlandais (Irish Business Days) après l'envoi de la « Termination Notice », soit le 14 novembre 2017 à minuit.
Aux termes d'un jugement rendu le 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Jean Caby.
Le 22 janvier 2018, Berivo a déclaré sa créance d'un montant total de 1 716 197 euros à titre privilégié en vertu notamment d'hypothèques de second rang, portant sur les sites de [Localité 7] et [Localité 6], composée des postes de créance suivants :
- au titre des loyers impayés des équipements au 2 octobre 2017 et des intérêts de retard
contractuels, la somme de 221 142 euros correspondant à :
- 219 758 euros au titre de l'échéance de loyer impayée en date au 2 octobre 2017 ;
- 1 384 euros au titre des intérêts de retard (tels que prévus à l'article 19.1 du Lease Agreement (en ses conditions particulières), soit Eonia + 4%/an entre la date d'échéance du montant impayé et le 4 décembre 2017, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Jean Caby ;
- 1 494 055 euros en application de la méthode de calcul prévue à l'article 1.1 du Lease Agreement (en ses conditions générales), augmentée des intérêts de retard (soit Eonia + 4%/an selon l'article 19.1 du Lease Agreement (en ses conditions particulières)) jusqu'au 4 décembre 2017, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Jean Caby; et
- au titre de l'indemnité pour frais de mise en demeure prévue au Lease Agreement :1 000 euros au titre de l'article 19.2 du Lease Agreement (en ses conditions générales) qui prévoit une indemnité forfaitaire de ce montant à l'occasion de l'émission de toute mise en demeure de payer.
Elle se prévaut notamment du Lease Agreement qui stipule dans son article 18.2 (en ses conditions générales) qu'à la réception d'une « Termination Notice », Jean Caby devient immédiatement redevable de la Termination Value à laquelle s'ajouteront les différentes sommes dues à Berivo à la Termination Date.
Aux termes d'un courrier de contestation du 8 septembre 2021, Maître [G] a informé Berivo que sa créance était discutée en intégralité par Jean Caby pour les motifs suivants :
« Selon le Dirigeant de la SAS JEAN CABY :
- Il n'est pas justifié que Jean Caby a accusé réception de la lettre de mise en demeure et de la lettre de résiliation ;
- Il n'est pas justifié des modalités de calcul de la termination value déclarée ;
- Il n'est pas justifié que Berivo ait invoqué le bénéfice de l'indemnité de résiliation et ait demandé à Jean Caby de procéder à son règlement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
- les frais liés à la mise en demeure s'élevant à la somme de 1 000 euros doivent être assimilés à une clause pénale ;
- la TV correspond à une clause pénale qui semble excessive dès lors que Berivo s'est vue restituer les matériels objet du contrat ».
Par courrier recommandé en réponse du 12 octobre 2021, la société Berivo a :
- pris acte du fait qu'aucune contestation ne portait sur le caractère privilégié de sa créance, ni sur l'existence ou le montant du poste de créance correspondant aux loyers impayés des Equipements au 2 octobre 2017 et des intérêts de retard contractuels y afférents, pour un montant total de 221 142 euros (la « Créance de Loyers ») ; et
- répondu de manière circonstanciée et documentée à l'ensemble des motifs de contestation soulevés par Jean Caby.
Une audience a été fixée au 9 septembre 2022 devant le juge-commissaire pour l'examen de la contestation de la créance de Berivo déclarée le 22 janvier 2018.
Par ordonnance de créance contestée n° 4 en date du 14 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole de la procédure collective de la SAS Jean Caby a statué en ces termes :
« Constatons que la contestation ne relève par de notre compétence (juridiction irlandaise et invitons les parties à mieux se pourvoir
-ordonnons la notification de la présente décision par les soin du greffier de ce tribunal aux parties
- disons que le greffier en fera mention sur l'état des créances».
Par déclaration en date du 14 novembre 2022, la société Jean Caby et la SCP Alpha MJ, représentée par Me [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Jean Caby, ont interjeté appel de la décision reprenant l'ensemble des chefs de la décision précitée dans son acte d'appel.
Une requête à jour fixe pour appel-compétence a été présentée, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 novembre 2022, la société Jean Caby au titre de ses droits propres et la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby ayant été autorisée à assigner pour l'audience du 7 février 2023.
Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22-5270.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société Berivo Strategic Equipement Leasing Company Limited a interjeté appel de la décision reprenant l'ensemble des chefs de la décision précitée dans son acte d'appel.
Une requête à jour fixe pour appel-compétence a été présentée, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 décembre 2022, la société Berivo Stratégic Equipement Leasing compagny Limited a été autorisées à assigner pour l'audience du 17 janvier 2023.
Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22-5816.
Par ordonnance en date du 2 février 2023, les deux appels ont été joints, sous le n° RG 22/5270.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe en date du 7 février 2023, la société Jean Caby représentée par la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [M] en qualité de mandataire ad hoc, au titre de ses droits propres, demande à la cour de :
« Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 624-2, L. 641-14 et R. 624-5, R.622-23 du code de commerce,
Vu la déclaration de créance du 22 janvier 2018 de la société BERIVO d'un montant de 1 716 197 euros à titre privilégié
Vu l'ordonnance du 14 octobre 2022,
- Infirmer l'ordonnance du Juge Commissaire du 14 octobre 2022 en ce qu'il a énoncé
« Constatons que la contestation ne relève pas de notre compétence (juridiction irlandaise) et invitons les parties à mieux se pourvoir »
STATUANT À NOUVEAU
- JUGER que seul le Juge Commissaire du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE est compétent pour statuer en matière d'admission au passif (sur l'admission ou le rejet d'une créance, constater qu'une instance est en cours ou que la contestation soulevée par le débiteur ne relève pas de sa compétence)
A titre principal :
- Renvoyer l'affaire devant le Juge Commissaire de Jean Caby siégeant auprès du tribunal de commerce de Lille de LILLE METROPOLE pour qu'il soit statué sur la créance déclarée par BERIVO au passif de JEAN CABY;
- débouter BERIVO de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la Selas MJS PARTNERS et la SCP BTSG ès qualités de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au cas où la cour souhaiterait faire usage de la faculté d'évocation reconnue par l'article 88 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure au fond ;
En tout état de cause
- condamner BERIVO à payer à JEAN CABY la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner BERIVO aux entiers dépens ».
La société Jean Caby, prise en la personne de son mandataire ad hoc au titre de ses droits propres rappelle les principes applicables au titre de l'incompétence et du défaut de pouvoir du juge-commissaire. Elle souligne qu'en matière contractuelle, la juridiction saisie pourra être une juridiction arbitrale en présence d'une clause compromissoire ou la juridiction choisie par les parties en présence d'une clause attributive de juridiction laquelle reste applicable comme l'a reconnu la cour de cassation. Dans un tel cas de figure, le juge commissaire doit surseoir à statuer dans l'attente de ladite décision qui aurait tranché la contestation soulevée.
La société Jean Caby au titre de ses droits propre estime qu'en aucun cas une juridiction, et encore moins une juridiction étrangère ne peut admettre ou rejeter la créance au passif. Il appartenait le cas échéant à d'inviter les parties à saisir la juridiction compétente.
Elle qualifie la position des liquidateurs judiciaire de surprenante, comme procédant d'un confusion manifeste entre la compétence exclusive du juge-commissaire en matière d'admission des créances, comme rappelé par la cour de cassation, et le pouvoir limité reconnu à celui-ci en présence d'une contestation sérieuse puisqu'il est alors invité à désigner le juge qui aura pour seul pouvoir de trancher la contestation soulevée et jugée sérieuse.
Elle ajoute que la clause attributive de compétence si elle permet de déterminer le juge qui aura le pouvoir de trancher la contestation n'attribue aucunement à ce juge d'admettre ou de rejeter la créance.
Elle indique que le juge commissaire de Jean Caby exclusivement compétent devait le cas échéant constater l'existence d'une contestation sérieuse et inviter à saisir le tribunal qui serait chargé de trancher la contestation tout en prononçant un sursis à statuer.
Elle demande en vertu de l'article 86 du code de procédure civile à la cour de renvoyer la présente instance devant le juge commissaire de Jean Caby siégeant auprès du tribunal de commerce de Lille, seul compétent en matière d'admission des créances.
Concernant l'appel de Berivo, la société Jean Caby précise que les demandes d'annulation notamment de l'ordonnance, avant tout usage de la faculté d'évocation, excèdent les attribution de la cour d'appel saisie de l'appel-compétence. Elle conclut que la société Berivo ne peut pas plus solliciter de la cour, qu'elle a saisie dans le cadre d'un appel-compétence, qu'elle se prononce sur le fond et sur sa créance. Avant d'évoquer la cour ne peut donc annuler la décision, et encore moins examiner si la contestation est sérieuse.
La société Jean Caby au titre de ses droits propres, s'oppose à toute évocation, soulignant que cette solution priverait d'un double degré de juridiction et que la société Berivo ne justifie à aucun moment de la raison pour laquelle la présente affaire ne devrait pas être renvoyée devant le juge commissaire pour qu'il examine le fond du litige.
Elle mentionne l'existence d'une hypothèque sur les biens immobiliers, lesquels ont été cédés pour plus de 21 000 000 euros, ce que la société Berivo n'ignore pas en qualité de contrôleur. Le contentieux prud'homal de 135 anciens salariés pendant fait obstacle à toute répartition.
Elle considère que l'appel incident des liquidateurs visant à compléter la décision des premiers juges en désignant la partie devant saisir le juge relève du fond, et ne peut être examiné par la cour que dans l'hypothèse où elle évoquerait.
Par conclusions initialement remises au greffe en date du 30 janvier 2023, la société Berivo Strategic Equipment Leasing Company Limited demande à la cour de :
« Vu les articles 9, 76, 77, 83, 88, 455 et 458 du Code de procédure civile, L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce et 1353 du Code civil,
A titre principal :
- ANNULER l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de Jean Caby le 14 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire :
- INFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de Jean Caby le 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur la compétence :
- CONSTATER que l'admission de la créance déclarée par Berivo au passif de la liquidation judiciaire de Jean Caby relevait de la compétence de Monsieur le Juge commissaire ;
- Dire n'y avoir lieu à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et dire n'y avoir lieu à inviter les parties à mieux se pourvoir ;
Évoquer le fond du litige
- CONSTATER qu'aucune contestation ne porte sur le caractère privilégié de la créance de Berivo, ni sur l'existence ou le montant du poste de créance correspondant aux loyers impayés des Equipements au 2 octobre 2017 et des intérêts de retard contractuels y afférents, pour un montant total de 221 142 euros ;
En conséquence, ADMETTRE la créance correspondant aux loyers impayés, soit la somme de 221 142 euros à titre privilégié ;
- JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'admission
- de la créance de Berivo au titre de la « Termination Value » du Lease Agreement pour un montant total de 1.494.055 euros en application de la méthode de calcul prévue à l'article 1.1 du Lease Agreement (en ses conditions générales), augmentée des intérêts de retard (soit Eonia + 4%/an selon l'article 19.1 du Lease Agreement (en ses conditions particulières)) jusqu'au 4 décembre 2017, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Jean Caby; et
- de la créance de Berivo au titre de l'indemnité pour frais de mise en demeure prévue au Lease Agreement pour un montant de 1 000 euros au titre de l'article 19.2 du Lease Agreement (en ses conditions générales) ;
- JUGER, en cas de besoin, selon la « letter of advices » versée aux débats par Berivo, qu'en droit irlandais la créance de Berivo au titre de la « Termination Value » du Lease Agreement pour un montant total de 1.494.055 euros et la créance de Berivo au titre de l'indemnité pour frais de mise en demeure prévue au Lease Agreement pour un montant de 1 000 euros ne relèvent pas d'une qualification de « penalty clause » et sont donc insusceptibles de remise en cause par un juge irlandais ;
- ORDONNER également l'admission au passif de la liquidation judiciaire de Jean Caby de l'intégralité de ces deux autres créances déclarées par Berivo aux termes de sa déclaration de créance du 22 janvier 2018, pour un montant total de 1 495 055 euros (soit 1 494 055 euros + 1.000 euros) à titre privilégié ;
- CONDAMNER solidairement la société Jean Caby, ainsi que Me [G] es qualité à payer à Berivo la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
La société Berivo pointe la stratégie dilatoire de la société Jean Caby, puisqu'elle n'a été informée de l'appel-compétence de cette dernière que le 11 janvier, quelques jours avant l'audience fixée dans le RG 22-5816 sur son propre appel compétence. En outre la société Jean Caby, qui reconnaît que seul le juge commissaire avait compétence pour statuer, se garde bien de demander à la cour de faire usage de sa faculté d'évocation et sollicite le renvoi devant le juge commissaire dans l'espoir de retarder encore l'admission de la créance de la société Berivo.
Elle souligne la stratégie d'obstruction de la société Jean Caby qui oppose une prétendue contestation sérieuse, réduite in fine à deux postes : sa créance de 1 494 055 euros au titre de la Termination Value et sa créance de 1 000 euros au titre de l'indemnité liée à l'émission d'une mise en demeure de payer. La société Jean Gaby a soulevé un grief, différent des arguments formulés le 8 septembre 2021, qui n'avait jamais été évoqué jusqu'alors, tenant à l'absence de pouvoir juridictionnel de Monsieur le juge-commissaire pour connaître de l'admission des créances contestées, en se bornant à affirmer que les clauses contractuelles dont elles résultent et qui sont soumises au droit irlandais seraient « susceptibles » d'être déclarées inopposables par un juge irlandais en application du droit irlandais.
La proposition de Maître [G] de rejet de l'intégralité de la créance de Berivo au motif qu'« il n'est pas établi que l'indemnité de résiliation prévue au contrat soit due suivant le droit irlandais auquel est soumis le contrat » diffère de celle de Jean Caby qui a sollicité l'admission partielle de la créance de Berivo à hauteur du montant de la créance de Loyers.
Elle précise qu'alors qu'aucune exception d'incompétence n'avait été soulevée, ni par la société Jean Caby, ni par ses liquidateurs judiciaires, ce que confirme d'ailleurs l'appel compétence de la société Jean Caby, le juge commissaire a rendu, le jour-même, une ordonnance statuant exclusivement sur sa compétence, dépourvue de toute motivation et tenant en une seule ligne. Dans cette même ordonnance, le juge commissaire a également omis de statuer sur l'admission de la créance de loyers de Berivo, dont le bien-fondé était pourtant reconnu par la société Jean Caby qui en demandait elle-même l'admission.
Elle sollicite l'annulation de l'ordonnance entachée de graves irrégularités, et souligne son caractère totalement infondé, dans la mesure où Monsieur le Juge commissaire avait parfaitement compétence et disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour admettre la créance de Berivo en l'absence de contestation sérieuse et en tout état de cause sur le poste de créance déclarée dont l'admission n'était plus contestée par la société Jean Caby.
Elle pointe, au soutien de la demande d'annulation, l'absence totale de motivation de l'ordonnance L'ordonnance ne comporte aucun motif et se réduit à un dispositif, qui lui-même tient en une seule ligne prérédigée, le Juge commissaire s'étant contenté de cocher une case sur un formulaire pré-imprimé.
Outre l'obligation générale de motivation édictée à l'article 455 du code de procédure civile, le juge-commissaire a également violé les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce qui lui imposaient, pour se déclarer incompétent, de rendre une ordonnance spécialement motivée.
Elle fait valoir que ni la société Jean Caby, ni ses liquidateurs judiciaires n'ont soulevé d'exception d'incompétence, une telle incompétence ne pouvant être soulevée qu'in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité conformément à l'article 75 du code de procédure civile. Il ressort de la rédaction ambiguë de l'ordonnance que le Juge commissaire, qui n'a pas sursis à statuer dans l'attente qu'il soit tranché sur la contestation prétendument sérieuse opposée par la société Jean Caby, s'est dessaisi purement et simplement au profit de la « juridiction irlandaise ». le juge commissaire a ainsi relevé d'office son incompétence, sans respecter le principe de la contradiction.
Elle rappelle d'ailleurs que les articles 76 et 77 du code de procédure civile encadrent strictement le pouvoir du juge de relever d'office son incompétence. Au vu de la nature de l'affaire,
Le juge-commissaire ne pouvait valablement relever d'office son incompétence que sur le fondement d'une règle d'ordre public attribuant compétence matérielle à la 'juridiction irlandaise' ou d'une disposition légale attribuant compétence territoriale exclusive à la 'juridiction irlandaise'.
Il n'existe dans l'ordonnance aucune référence à une telle règle d'ordre public ou une loi qui attribuerait compétence exclusive à un juge irlandais, puisqu'au contraire les dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, régissant la vérification des créances déclarées au passif d'une procédure collective, posent au contraire le principe selon lequel, sauf en cas d'instance en cours (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), le juge-commissaire a compétence exclusive pour vérifier l'existence et le montant de la créance et décider de son admission ou de son rejet .
Elle souligne que même si l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le fond de la créance avait été caractérisée et retenue, cela n'aurait pas privé le juge-commissaire de sa compétence exclusive pour statuer sur l'admission de la créance, une fois cette contestation sérieuse tranchée par le juge du fond. La contestation opposée par la société Jean Caby est purement artificielle, dépourvue de caractère sérieux et n'a aucune chance de prospérer devant un juge irlandais, contrairement à ce que prétend l'intimée pour des raisons purement dilatoires.
Enfin, elle précise que si une exception d'incompétence du juge-commissaire au profit de la « juridiction irlandaise » avait été valablement soulevée par la société Jean Caby ou ses liquidateurs judiciaires, elle n'aurait pas pu aboutir. L'admission de la créance de Berivo ne nécessite en effet aucune interprétation du Lease Agreement, mais uniquement l'application de deux clauses claires et précises, dont Berivo a par ailleurs démontré qu'elles étaient valables en droit irlandais et insusceptibles d'être écartées par un juge irlandais.
Elle pointe la violation des dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, le juge commissaire ayant omis d'informer les parties, d'une part du délai pour saisir la « juridiction irlandaise », qui est enfermée dans un délai strict à peine de forclusion, d'autre part, de l'identité de la partie invitée à saisir la « juridiction irlandaise » et donc à l'encontre de laquelle jouerait la forclusion en l'absence de saisine de la « juridiction irlandaise » dans le délai précité.
Elle fait remarquer qu'il a été omis de statuer sur la créance de loyers non contestée. Aux termes de ses conclusions de première instance, la société Jean Caby elle-même avait sollicité l'admission à titre privilégié de la Créance de Loyers de la société Berivo, ce que confirme les conclusions de Jean Caby dans le cadre de son appel compétence. Le juge-commissaire ne pouvait donc qu'admettre cette quote-part de créance non contestée, sauf à caractériser une omission de statuer, voire un déni de justice, préjudiciable à la société Berivo qui se trouve toujours privée de la possibilité d'obtenir le moindre paiement, même partiel et /ou provisionnel, de sa créance privilégiée, plus de 5 ans après l'ouverture de la procédure collective de la société Jean Caby.
En qualité de juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétente, la cour est appelée à statuer sur l'admission de la créance, aucune contestation sérieuse ne faisant obstacle à cette dernière.
La société Berivo indique avoir fourni aux mandataires judiciaires de la société Jean Caby, tant dans sa déclaration de créance du 22 janvier 2018 que dans son courrier de réponse à la contestation de sa créance du 12 octobre 2021, l'ensemble des justificatifs démontrant l'existence et le montant de ses créances (en particulier le Lease Agreement, les preuves d'envoi et de réception de la mise en demeure et de la Termination Notice et le détail du calcul de la Termination Value).
Elle souligne qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve du caractère sérieux de la contestation dont il se prévaut. Pour tenter de s'opposer à l'admission des créances contestées, la société Jean Caby s'est contentée d'indiquer que le Lease Agreement, en application duquel Berivo détient notamment à l'encontre de la société Jean Caby une créance de 1 494 055 euros au titre de la Termination Value et une créance de 1 000 euros au titre de l'indemnité prévue pour l'émission d'une mise en demeure de payer, est soumis au droit irlandais et d'affirmer qu'«en droit irlandais, dans l'hypothèse où l'indemnité présente un caractère excessif, la clause qui l'institue peut-être déclarée inopposable par le juge » (') « il semble donc acquis que le montant d'une indemnité de résiliation puisse être remis en cause par le juge en application du droit irlandais ».
Elle rappelle que les créances sont dues de plein droit par la seule application des clauses du Lease Agreement, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité du Lease Agreement ou le bien-fondé de sa résiliation, qui n'ont jamais été remis en cause par la société Jean Caby.
Ainsi, il entre parfaitement dans les attributions du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances (et à sa suite, de la cour d'appel statuant sur évocation) de faire application de clauses contractuelles dépourvues d'ambiguïté. Le juge est alors tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et ne tranche pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la contestation de pure opportunité soulevée par la société Jean Caby revêtait un caractère sérieux en dépit des clauses claires et précises du Lease Agreement, la société Berivo entend démontrer que ces clauses sont en tout état de cause parfaitement conformes au droit irlandais.
Elle fait valoir que le document dont se prévaut la société Jean Caby est un document tronqué et produit dans une forme qui ne fait même pas apparaître la date à laquelle il a été établi et datant en réalité de plus de 25 ans, ce qui est problématique s'agissant d'un document censé présenter une analyse juridique à jour, sur laquelle repose une argumentation qui se doit d'être sérieuse. Pour parer à toute difficulté, elle indique avoir pris l'initiative de missionner un cabinet d'avocats irlandais de premier plan afin de pouvoir disposer, dans un délai très court, d'un état à jour du droit irlandais, pour éclairer le juge-commissaire sur le droit, en ce compris la jurisprudence, applicable en Irlande sur ce sujet.
Elle expose les termes de cette consultation, et notamment le « test en quatre critères » posé par une jurisprudence de principe établie depuis 1915 pour distinguer entre une « liquidated damages clause » et une « penalty clause », et revient sur la jurisprudence de la haute cour irlandaise, exposée dans une décision de 2018, déplorant que ces pièces n'aient pas fait l'objet d'un examen par le juge-commissaire.
Elle estime que la contestation prétendument sérieuse soulevée par la société Jean Caby n'aurait aucune chance de prospérer si elle était portée devant un juge irlandais, qui conclurait à la validité et à l'opposabilité des clauses du Lease Agreement dont résultent les créances contestées, qui ne répondent pas à la définition de « penalty clause » . Elle souligne que l'argument de Maître [G], dont le courrier de contestation de créance indiquait « il n'est pas établi que l'indemnité de résiliation prévue au contrat soit due suivant le droit irlandais auquel est soumis le contrat », est inopérant.
Elle fait remarquer que cette contestation arbitraire, infondée et dilatoire de la part de la société Jean Caby s'explique de toute évidence par l'existence d'une action en sanctions et en responsabilité pour insuffisance d'actif pendante devant le tribunal de commerce de Lille à l'encontre de ses dirigeants/actionnaires Jean Caby Holding, Foxlease et Monsieur [H] [K], initiée début 2021 par les liquidateurs judicaires de Jean Caby (RG n° 2021001605).
Retarder l'admission de cette créance pour plus de 1,7 millions d'euros permet de retarder l'issue de l'action en sanction,faute de passif définitivement vérifié et partant, de détermination de l'insuffisance d'actif réelle susceptible d'être mise à la charge des dirigeants de droit et de fait de la société Jean Caby au titre d'une éventuelle condamnation à intervenir à l'issue de cette instance.
Par conclusions remises au greffe et adressées par voie électronique en date du 7 février 2023, la société Jean Caby, représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [G] et la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société, demandent à la cour de :
« vu les articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce
Vu la clause attributive de compétence du contrat litigieux ;
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat
A titre principal,
I. Sur les appels principaux
- CONFIRMER l'Ordonnance du Juge-Commissaire du 14 octobre 2022 uniquement en ce qu'il s'est reconnu incompétent au profit des juridictions irlandaises
En conséquence
- DEBOUTER la société SAS JEAN CABY au titre de ses droits propres et la société BERIVO STRATEGIC EQUIPMENT LEASING COMAPGNY LIMITED de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
II. Sur l'appel incident :
- réformer l'Ordonnance du Juge-Commissaire du 14 octobre 2022 uniquement en ce qu'il n'a pas nommément désigné la partie invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois ;
Et, statuant à nouveau :
- INVITER le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- Si la cour considère que la contestation relève de la compétence exclusive du Juge-Commissaire, la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [E] [G] et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [V] [C] ès qualités de co-liquidateur de la SAS JEAN CABY, font leurs des observations formulées par la SAS JEAN CABY au titre des droits propres.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BERIVO STRATEGIC EQUIPMENT LEASING COMAPGNY LIMITED à verser tant à la SELAS MJS Partners représentée par Maître [G] qu'à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [V] [C] ès qualités de co liquidateurs de la SAS JEAN CABY, désignés à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 27 juin 2018, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ».
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À l'audience du 7 février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIVATION
- Sur l'annulation de la décision
En vertu des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens (exposé qui peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date) et doit être motivé.
Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité le parties à présenter leurs observations.
La juridiction, fut elle saisie dans le cadre d'un appel compétence, dispose du pouvoir de sanctionner le non-respect par la juridiction dont émane la décision des principes fondamentaux tenant à la nécessaire motivation des décisions de justice et au respect de la contradiction.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la société Jean Caby, la cour, saisie sur appel compétence, n'excède pas ses pouvoir en examinant les moyens d'annulation de l'ordonnance déférée soulevée par la société Berivo.
En l'espèce, se présentant sous la forme d'un formulaire - classique en la matière -, sur lequel sont cochées des cases pour préciser qui, parmi les parties, est présent, représenté ou absent ; sur lequel est visée la déclaration de créance et précisé le montant de la somme réclamée, la décision querellée comporte des motifs pour le moins insuffisants, à savoir la mention entre parenthèse dans la seule ligne consacrée à la décision et constituant le dispositif « juridiction irlandaise », cette exception d'incompétence ayant été manifestement soulevée d'office par la juridiction, sans qu'il ait été permis aux parties de contradictoirement en débattre, ce qui justifie d'autant plus l'annulation de l'ordonnance déférée.
Toutefois, l'annulation étant limitée à l'ordonnance querellée, et ne portant pas sur l'acte introductif d'instance, la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer à nouveau, dans les limites du pouvoir du juge-commissaire.
- Sur l'incompétence ou le défaut de pouvoir du juge-commissaire
Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L 641-14 du même code, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R 624-5 du code de commerce précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
Il résulte de ces textes que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration de créance, est amené à statuer lui-même sur la créance qu'à trois conditions, bien distinctes : qu'il n'existe aucune instance en cours, que la discussion ne soit pas de la compétence d'une autre juridiction que celle qui l'a désigné, que la contestation ne soit pas sérieuse.
Concernant la compétence, le juge-commissaire n'est compétent, conformément aux dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce, que dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné.
Or, la présence même d'une clause attributive de compétence fait échapper le litige à la connaissance de la juridiction matériellement et/ou territorialement compétente, au profit de la juridiction désignée par les parties.
En l'espèce, suivant contrat conclu entre la société Jean Caby intitulé Lease Agreement, notamment en son article 38, dont la traduction libre offerte par les liquidateurs judiciaires n'est contesté par quiconque, il est stipulé que « les tribunaux de l'Irlande ont une compétence exclusive pour régler les litiges qui peuvent résulter de ou en relation avec le présent contrat et, par conséquent, de toute action en justice ou procédure découlant des ou en relation avec le présent contrat (« les procédures ») peut être engagée devant ces tribunaux. Les parties se soumettent irrévocablement à la juridiction de ces tribunaux et renoncent à toute objection à la procédure dans ces tribunaux pour des raisons de lieu ou au motif que la procédure a été engagée dans un forum inapproprié ».
Ainsi, au vu de la clause attributive prévue à l'article 38 du Lease Agreement, désignant les juridictions irlandaises pour connaître des « action[s] en justice ou procédure[s] découlant des ou en relation avec le présent contrat », la cour, disposant des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire, ne peut constater son incompétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les règles, prévues à l'article R 624-5 du code de commerce, trouvent à s'appliquer tant dans le cas d'une décision d'incompétence que d'une décision constatant le défaut de pouvoir juridiction, contrairement à ce qu'affirme la société Jean Caby au titre de ses droits propres, sans qu'il soit question d'évoquer le litige et de recourir aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile.
Or, même en cas d'incompétence, le texte précité oblige le juge-commissaire, et par là même la cour, disposant des pouvoirs du juge-commissaire, à désigner la personne devant saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Au vu de la déclaration de créance et du litige, et conformément aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce, il convient d'inviter le créancier, à savoir la société Berivo strategic equipment leasing compagny limited, pour saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois imparti par le texte précité.
Au vu de l'incompétence constatée, la cour, et le juge-commissaire se trouve immédiatement et complètement dessaisi du présent litige sur la déclaration de créance.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et au vu du double-appel compétence formée contre la décision déférée, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la société Jean Caby en date du 14 octobre 2022 (ordonnance n°4) ;
Vu les appels-compétence et l'effet dévolutif de l'appel,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la déclaration de créance de la société Berivo Strategic Equipment Leasing Company Limited ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir
INVITE la société Berivo Strategic Equipment Leasing Company Limited à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour et du juge-commissaire relatif à cette déclaration de créance ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence les demandes respectives d'indemnité procédurale ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse