Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°76
N° RG 23/05639
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEOD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 MAI 2024
Le sept mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La SOCIETE COOPERATIVE POUR L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTE COOPERATIVE ou AR-CO société coopérative à responsabilité limitée de droit belge immatriculée au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Belgique sous le n° 0406.067.338, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2] à [Localité 7]
BELGIQUE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [K] [B] [D]
né le 08 Novembre 1966 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 8]
PAYS BAS
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian NAUX de la SELARL C.V.S., plaidant, avocat au barreau de RENNES
L'Association CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ' LE LIEU UNIQUE représentée par sa présidente, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de RENNES
La société CLOSE TO BONE, prise en la personne de son liquidateur, M. [H] [D], domicilié en cette qualité
Parisjsstraat 62
3000 LEUVEN (BELGIQUE)
non constitué
PFJM [Y] ès qualité de liquidateur de BETABIJ BV laquelle vient aux droits de KOENEN AIR INFLATABLES, société de droit néerlandais
Bijsterhuizen noord 11-78
6546 AS-NIJMEGEN (PAYS BAS)
non constitué
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 29 septembre 2022 ayant :
- dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la compétence,
- déclaré recevable M. [I] en son action,
- mis hors de cause la société Close to Bone et son curateur,
- reçu la société AR-CO en son exclusion de garantie,
- débouté les parties de leurs demandes à son encontre,
- fixé les préjudices du CRDC aux sommes de 100.000 € au titre du préjudice matériel et de 199.999 € au titre du préjudice immatériel à supporter in solidum par M. [H] [D] et maître [X] [Y], curateur de la société Betabij B.V. venant aux droits de la société Koenen Air Inflatables,
- condamné en conséquence M. [H] [D] à payer au CRDC la somme de 100.000 € au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
- fixé en conséquence la créance au titre du préjudice matériel du CRDC au passif de la société Betabij B.V. venant aux droits de la société Koenen Air Inflatables à la somme de 100.000 €,
- condamné en conséquence M. [H] [D] à payer au CRDC la somme de 199.999 € au titre de son préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
- fixé en conséquence la créance au titre du préjudice immatériel du CRDC au passif de la société Betabij B.V. venant aux droits de la société Koenen Air Inflatables, à la somme de 199.999 €,
- fixé le préjudice de M. [J] [I] à la somme de 1 € au titre de son préjudice immatériel à supporter in solidum par M. [H] [D] et Maître [X] [Y], curateur de la société Betabij B.V. venant aux droits de la société Koenen Air Inflatables,
- condamné en conséquence M. [H] [D] à payer à M. [I] la somme de 1 € au titre de son préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
- fixé en conséquence la créance au titre du préjudice immatériel de M. [J] [I] au passif de la société Betabij B.V. venant aux droits de la société Koenen Air Inflatables, à la somme de 1 €,
- dit n'y avoir lieu à anatocisme,
- condamné in solidum M. [H] [D] et Maître [X] [Y], curateur de la société Betabij B.V. venant aux droits de la société Koenen Air Inflatables à payer au CRDC et à M. [I] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [D] et Maître [X] [Y], curateur de la société Betabij B.V. venant aux droits de la société Koenen Air Inflatables à payer à la société AR-CO la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [D] et Maître [X] [Y], curateur de la société Betabij B.V. venant aux droits de la société Koenen Air Inflatables, aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé expertise ordonnée le 3 janvier 2008, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société AR-CO,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu les deux déclarations d'appel des 29 septembre 2023 et 20 décembre 2023 de M. [D] enregistrées sous les n° RG 23/5639 et 23/7186, lequel a, dans sa seconde déclaration d'appel, intimé sa société Close to Bone mise hors de cause par le jugement ;
Vu les dernières conclusions de la société AR-CO notifiées et déposées le 22 mars 2024 dans chacune des instances, tendant d'une part, au désistement de son incident de radiation de l'appel fondé sur le défaut pour M. [D] d'avoir acquitté la somme de 3.000 € mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] notifiées et déposées le 21 mars 2024 dans chacune des instances, tendant au rejet de la demande de radiation fondé sur le fait qu'il s'est acquitté de la somme de 3.000 € le 18 mars 2024 ;
Vu l'absence de conclusions des autres intimés ;
SUR CE,
En application de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La jonction peut être ordonnée d'office à tout moment, même en appel. Elle est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
En l'espèce, les deux déclarations d'appel déposées par M. [D] les 29 septembre 2023 et 20 décembre 2023 enregistrées sous les n° RG 23/5639 et 23/7186 concernent la même décision de sorte qu'il convient d'ordonner la jonction des deux instances.
Par ailleurs, il convient de constater le désistement de la société AR-CO qui emporte extinction de l'instance d'incident conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile.
Enfin, la non-exécution spontanée par M. [D] du paiement des frais irrépétibles à la société AR-CO en dépit du caractère exécutoire du jugement a conduit celle-ci à devoir introduire un incident en radiation qui a débouché sur le paiement par M. [D] de la somme de 3.000 € le 18 mars 2024, soit 7 jours avant l'audience sur incident convoquée pour le 25 mars 2024.
Ces diligences de la société AR-CO justifient une condamnation de M.[D] à lui payer la somme réclamée de 1.500 € au titre des frais exposés par elle dans cette instance d'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/5639 et RG n° 23/7186 et dit que l'affaire se poursuit sous le n° RG 23/5639,
Constate le désistement d'incident de radiation de la société AR-CO,
Condamne M. [H] [D] à payer à la société AR-CO la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [H] [D] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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