Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/04985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJLA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2023
Date de saisine : 21 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 21/15568 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 01 Mars 2023
Appelante :
S.A.S.U. BEXLEY, représentée par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
Intimée :
S.C.P. LAGOURGUE & OLIVIER SEPTIME AVOCATS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42230
ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, greffier,
Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel formé le 13 mars 2023 par la Sasu Bexley,
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées et adressées le 4 juin 2024, la Scp Lagourgue et Olivier demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Bexley,
- débouter la société Bexley de toutes ses demandes,
- condamner la société Bexley à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées et adressées le 3 juin 2024, la Sas Bexley demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la déclaration d'appel,
- débouter la Scp Lagourgue et Olivier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Scp Lagourgue et Olivier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.
L'intimée a constitué avocat le 18 avril 2014.
La société Bexley, ayant fait appel le 13 mars 2024, devait déposer au greffe de la cour ses conclusions d'appelant au plus tard le 13 juin 2023, ce qu'elle a fait le 12 juin 2023, puis les signifier à la Scp Lagourgue & Olivier, au plus tard le 13 juillet suivant puisque celle-ci n'avait pas constitué avocat, ce qu'ellle n'a pas fait.
La déclaration d'appel de la société Bexley doit donc être déclarée caduque.
La société Bexley conclut au rejet de la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles au motif qu'il serait inéquitable que la Scp Lagourgue et [Z] qui, bien qu'avisée dès le 21 mars 2023 par courriel de l'avocat plaidant de l'intimée, n'a pas constitué avocat ni après ce courriel ni après la signification de la déclaration d'appel du 11 mai 2023 et n'a pas notifié ses conclusions d'intimé dans les délai qui lui était imparti, soit remboursée de ses frais d'avocat, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
La Scp Lagourgue et [Z] répond à bon droit que l'échange invoqué entre avocats plaidants ne dispensait aucunement la société Bexley de respecter ses obligations procédurales, en l'absence d'une constitution d'avocat régularisée par le biais du réseau privé virtuel des avocats dans une procédure avec représentation obligatoire.
En conséquence, la société Bexley est condamnée aux dépens de l'appel et au paiement d'une somme de 1 000 euros à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la Sas Bexley,
Condamne la Sas Bexley aux dépens d'appel et à payer à la Scp Lagourgue et Olivier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 Juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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