Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXAO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/12928
APPELANTE
Société ZURICH INSURANCE PLC
dont le principal établissement est situé [Adresse 2], [Localité 9], inscrite au RCS de Paris sous le n° B 484 373 295
[Adresse 13]
[Localité 1] - IRELAND
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R023
INTIMES
Monsieur [I] [Z]
né le 13 novembre 1989 à [Localité 14] (25)
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
Monsieur [X] [O] - [F]
né le 23 août 1989 à [Localité 18] (78)
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0882
Madame [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1147
Société GMF ASSURANCES
SA immatriculée au RCS sous le numéro B 398 972 901
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Société LAMM SAGL
SELARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 788 436 863
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 16]' [Adresse 5] - [Localité 17] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE, SAS immatriculée au RCS PARIS sous le n° 582 098 026, dont le siège social est [Adresse 6] ' [Localité 17], pris en la personne de son représentant légal, régulièrement domicilié audit siège.
C/O Société FONCIA [Localité 17] RIVE DROITE
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638 et plaidant par Me Gérard BLANQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638 substituant Me Jacqueline AUSSANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] [O]-[F] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au régime de la copropriété et sis [Adresse 5] /[Adresse 10] à [Localité 17] (lot n°15). M. [I] [Z] est quant à lui propriétaire d'un studio dans le même immeuble (lot n°14), voisin de celui de M. [X] [O]-[F]. Mme [U] [V] est propriétaire d'un appartement au premier étage, situé à l'aplomb du bien de ce dernier.
En février 2019, M. [X] [O]-[F] a dénoncé la dégradation de certaines parties des murs de son appartement, ainsi que la présence de fissures et de traces d'infiltrations d'eau. Différents rapports techniques ont été réalisés dans les locaux, et ont relevé l'existence de divers désordres affectant tant le bien de M. [X] [O]-[F] que la structure de l'immeuble.
M. [X] [O]-[F] a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [H] [E] par ordonnance de référé du 30 août 2019 au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires, la société Zurich Insurance, assureur de l'immeuble, Mme [U] [V] et la société Lamm, architecte de l'immeuble .
Par ordonnance du 30 juillet 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [I] [Z], voisin de M. [X] [O]-[F].
M. [E] a déposé son rapport le 31 juillet 2021.
Par exploits d'huissier signifiés les 22 septembre 2021, 23 septembre 2021 et 12 octobre 2021, M. [X] [O]-[F] a assigné en ouverture de rapport M. [I] [Z], Mme [U] [V] et son assureur GMF Assurance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] et son assureur Zurich Insurance, et la société d'architectes Lamm SAGL devant le tribunal judiciaire de Paris.
M. [I] [Z] a formé un incident devant le juge de la mise en état afin d'obtenir :
- la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires et de son assureur à faire réaliser 'les travaux de remise en état des parties communes prescrits par l'expert judiciaire sur la base des devis de la société Mettalier, Le Rabot et L'herminette' ;
- la condamnation de Mme [U] [V] et de son assureur à faire réaliser, sous astreinte, 'les travaux de remise en état des parties privatives prescrits par l'expert judiciaire' sur la base des mêmes devis ;
- la condamnation de ces derniers à lui payer in solidum une somme de 10.000 € à titre de provision.
M. [X] [O]-[F] a demandé au juge de la mise en état, notamment la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur à faire réaliser les travaux de remise en état des parties communes prescrits par l'expert judiciaire, la condamnation de Mme [U] [V] et de son assureur à faire réaliser, les travaux de remise en état des parties privatives prescrits par l'expert judiciaire et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, Mme [V], la société Zurich Insurance plc et la société GMF à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 36.116 € au titre de la perte de jouissance depuis janvier 2019 et 2.457 € au titre de la perte de jouissance pendant la durée des travaux de remise en état.
Le syndicat des copropriétaires, Mme [V], la société Zurich insurance plc et la société GMF se sont opposés à ces demandes.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [X] [O]-[F] et M. [I] [Z] de leurs demandes en exécution de travaux,
- condamné, en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] à communiquer à l'architecte de M. [X] [O]-[F] le cahier des charges et le descriptif technique détaillé des travaux de remise en état à intervenir dans son appartement, au moins quinze jours avant le démarrage des travaux,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] et son assureur Zurich Insurance à payer à M. [I] [Z] la somme de 8.000 € à titre de provision,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] et son assureur Zurich Insurance à payer à M. [X] [O]-[F] la somme de 20.000 € à titre de provision,
- débouté M. [X] [O]-[F] et M. [I] [Z] de leurs demandes en paiement de provision à l'encontre de Mme [U] [V] et la société GMF Assurance,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 janvier 2023 à 10h00, pour conclusions de la part des défendeurs n'ayant pas conclu au fond à ce jour,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La société Zurich Insurance a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 21 novembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par lesquelles la société de droit étranger Zurich Insurance plc, appelante, invite la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, à :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] et son assureur Zurich Insurance à payer à M. [I] [Z] la somme de 8.000 € à titre de provision,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] et son assureur Zurich Insurance à payer à M. [X] [O]-[F] la somme de 20.000 € à titre de provision,
débouté la société Zurich Insurance de ses demandes au titre des frais irrépétibles
et statuant a nouveau,
- juger que la demande de provision de M. [I] [Z] concerne uniquement ses frais de relogement et de déménagement qui ne seront engagés que postérieurement au démarrage des travaux qui ne surviendra qu'après que le juge du fond a tranché les questions d'imputabilité et de la nature et du montant des travaux,
- juger que le fait générateur du sinistre est antérieur à la date de prise d'effet de la garantie souscrite auprès d'elle,
- juger que les seuls désordres pouvant éventuellement mis à la charge du syndicat des copropriétaires, ce qui sera tranché par le juge du fond, résultent de défauts d'entretien,
- juger que le contrat souscrit auprès d'elle ne couvre pas les défauts d'entretien,
- juger que les seuls désordres pouvant éventuellement mis à la charge du syndicat des copropriétaires, ce qui sera tranché par le juge du fond, ne sont pas aléatoires,
en conséquence,
- juger que la demande de provision de M. [I] [Z] se heurte a une contestation sérieuse,
- juger que les demandes de provision formulées par M. [I] [Z] et M. [X] [O]-[F] à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses,
- débouter M. [I] [Z] et M. [X] [O]-[F] et/ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner in solidum M. [I] [Z] et/ou toutes parties défaillantes à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2023 par lesquelles M. [I] [Z], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, à :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17], in solidum avec son assureur Zurich Insurance à lui verser une provision à valoir sur ses préjudices subis,
- infirmer pour le surplus l'ordonnance,
- condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] et la société Zurich Insurance in solidum à effectuer les travaux de remise en état des parties communes prescrits par l'expert judiciaire sur la base des devis de la société Mettalier, Le Rabot et l'Herminnette, et allouer en outre une provision de 10.000 € à son profit,
- condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir Mme [U] [V] et GMF Assurance in solidum à effectuer les travaux de remise en état des parties privatives prescrits par l'expert judiciaire sur la base des devis de la société Mettalier, Le Rabot et l'Herminnette, outre une provision de 10.000 € à son profit,
- dire qu'il sera dispensé de participer aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires et des frais d'expertise, ainsi que du coût des travaux de réfection,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17], Zurich Insurance, Mme [U] [V] et GMF assurance in solidum à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, outre 3.000 € pour les frais irrépétibles d'appel et les dépens de première instance et d'appel,
- débouter l'appelante et toute partie intimée de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par lesquelles M. [X] [O]-[F], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, 8, 9, 10-1, 14, 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil, à :
- confirmer l'ordonnance en ce que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 17] a été condamné, in solidum avec son assureur Zurich Insurance, à lui payer une provision à valoir sur les préjudices qu'il a subi,
- infirmer l'ordonnance pour le surplus, et,
statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 17] à réaliser les travaux de remise en état du mur moellon et le mur de refend mitoyen, comprenant la finition en bois, prescrits par l'expert judiciaire, sur la base des devis de la société Mettalier et de la société Le Rabot et l'Herminette retenus dans son rapport,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 17] et Mme [U] [V] à réaliser les travaux de remise en état du plancher bas de l'appartement de Mme [U] [V] (plafond du studio de M. [O]), prescrits par l'expert judiciaire, sur la base du devis de la société Mettalier retenu dans son rapport,
- dire que ces travaux seront réalisés dans les conditions suivantes :
sous bénéfice d'une assurance dommage-ouvrage,
sous contrôle d'un maître d'oeuvre et,
sous astreinte de 200 € par jour retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois suivant signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 17], Mme [U] [V], la compagnie Zurich Insurance et la compagnie GMF à lui payer la somme provisionnelle de 38.500 € à titre de perte de jouissance,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 17], Mme [U] [V], la compagnie Zurich Insurance, et la compagnie GMF assurance à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 17], Mme [U] [V], la compagnie Zurich Insurance, et la compagnie GMF assurance à payer les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2023 par lesquelles Mme [U] [V], intimée, demande à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter la société Zurich Insurance, M. [I] [Z] et M. [X] [O]-[F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Zurich Insurance aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 2 février 2023 par lesquelles la société GMF assurances, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance,
y ajoutant,
- condamner la société Zurich Insurance à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure et les dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par lesquelles la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Lamm Sagl, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande visant à voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- prononcer sa mise hors de cause car elle ne fait l'objet d'aucune demande,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle accueilli la demande provisionnelle de M. [I] [Z] dont la demande est sérieusement contestable,
- juger que la compagnie Zurich Insurance doit garantir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 17],
- condamner tout succombant à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles afférents à la première instance,
- condamner la société Zurich Insurance ainsi que tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 17], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance,
- débouter M. [X] [O]-[F] et M. [I] [Z] de leurs appels incidents et, par conséquent de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et plus particulièrement d'allocation de sommes provisionnelles et d'exécution de travaux sous astreinte,
à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de somme provisionnelles au profit de M. [X] [O]-[F] et M. [I] [Z],
- condamner la compagnie Zurich Insurance, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de l'immeuble, à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner, la compagnie Zurich Insurance et plus généralement tout succombant à lui payer une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter dans le même temps de leur propre demande sur ce même fondement,
- condamner, la compagnie Zurich Insurance et plus généralement tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires, en tant que de besoin, à communiquer à l'architecte de M. [X] [O]-[F] le cahier des charges et le descriptif technique détaillé des travaux de remise en état à intervenir dans son appartement, au moins quinze jours avant le démarrage des travaux ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
A l'exception de la condamnation de la société Zurich Insurance, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été
ordonnées' ;
Sur les demandes en exécution de travaux
Au soutien de sa demande en exécution de travaux sous astreinte, M. [I] [Z] maintient en appel :
- que l'expert judiciaire a clairement relevé dans son rapport que l'appartement dont il est propriétaire et qu'il occupe est également concerné par les désordres affectant l'immeuble et l'appartement de M. [X] [O]-[F] ; que cette découverte a fait échec à la vente du bien qu'il projetait ;
- qu'une situation d'urgence est caractérisée au regard de la dangerosité du plafond, et justifie que soient ordonnées des mesures provisoires ; qu'il est en effet impossible d'attendre la fin de la procédure pour y procéder ;
- que la convocation rapide d'une assemblée générale par le syndic, après introduction de l'incident, démontre bien que le syndicat des copropriétaires reconnaît l'existence d'une situation d'urgence ; qu'il convient cependant d'ordonner la réalisation des travaux de réfection tels que préconisés par l'expert judiciaire, afin d'éviter la réalisation de travaux a minima suivant le projet du syndicat des copropriétaires ;
M. [X] [O]-[F] maintient devant la cour :
- que le rapport d'expertise judiciaire a permis d'établir la responsabilité du syndicat des copropriétaires ainsi qu'une copropriétaire, Mme [U] [V], dans la survenance des désordres affectant son appartement ainsi que des parties communes de l'immeuble ;
- que l'urgence commande d'ordonner la réalisation des travaux de remise en état sans attendre le prononcé de la décision au fond, et sur la base des devis agréés par l'expert judiciaire ; qu'il convient en conséquence de rejeter la proposition du syndicat des copropriétaires, qui compte effectuer des travaux a minima sur la base de devis non débattus contradictoirement ;
- qu'il ne peut lui être opposé de partage de responsabilités, étant fondé à obtenir la condamnation in solidum des différents responsables des désordres ;
Le syndicat des copropriétaires maintient devant la cour :
- que M. [I] [Z] n'a été attrait à la procédure que sur suggestion de l'expert judiciaire, lequel n'a constaté aucun dégât ni désordre apparent dans son appartement ; que ce dernier a de même constaté, après réalisation d'un sondage destructif, que le plafond ne présentait aucune faiblesse et donc aucun danger pour l'occupant ; que M. [I] [Z] sera uniquement concerné par les travaux de réfection du mur de refend séparatif ; qu'il n'existe donc aucune urgence à procéder à des travaux concernant son bien, et qu'il ne peut valablement solliciter la réalisation de travaux chez son voisin ;
- concernant l'appartement de M. [X] [O]-[F], que le syndic a agi avec diligence afin de minimiser les dommages subis par ce copropriétaire ; qu'une assemblée générale a été convoquée afin de faire voter la réalisation des travaux nécessaires, sur la base de nouveaux devis ; qu'il apparaît ainsi inutile de le condamner sous astreinte ; que l'appréciation des préjudices et de leur imputabilité incombe au tribunal, et non au juge de la mise en état ;
- que Mme [U] [V] conteste à tort sa responsabilité dans la survenance des désordres, le plancher de son appartement étant expressément qualifié de partie privative par le règlement de copropriété ;
L'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Zurich Insurance, maintient quant à elle :
- que l'expert a clairement exclu toute dangerosité du plafond de l'appartement de M. [I] [Z], rendant ce dernier mal fondé à solliciter la réalisation de travaux en urgence ; qu'il ne sera concerné, ultérieurement, que par les travaux de réfection du mur de refend séparant son bien de celui de M. [X] [O]-[F] ; que les demandes de M. [I] [Z] sont par ailleurs formulées de manière imprécise ;
- à titre subsidiaire, que sa garantie n'est pas mobilisable dans la mesure où l'assureur ne peut être condamné à supporter le coût de travaux de remise en état, et que les désordres résultent en outre d'un défaut d'entretien qui fait l'objet dans le contrat d'une exclusion de garantie ;
Mme [U] [V] maintient également son opposition aux demandes formées à son encontre, et soutient principalement :
- que sa responsabilité dans la survenance des désordres n'est pas établie, et sera contestée devant le juge du fond ; que les sinistres ont en effet des causes distinctes, dont certaines ne sont pas étayées par des éléments probants, et d'autres sont uniquement imputables aux précédents propriétaires de l'appartement ; que le règlement de copropriété présente en outre des contradictions ;
- que M. [I] [Z] ne justifie aucunement d'une quelconque urgence à faire réaliser des travaux dans son appartement, au regard des constatations effectuées par l'expert ; qu'il sollicite par ailleurs la réalisation de travaux qui ne concernent pas son appartement mais celui de M. [X] [O]-[F] ;
- que seul le juge du fond peut être saisi des demandes formées par M. [X] [O]-[F], qui devront être rejetées pour les mêmes motifs ;
La société GMF Assurance, assureur de Mme [U] [V], maintient :
- qu'aucune urgence n'est caractérisée dans la mesure où le plafond de M. [I] [Z] ne présente aucun danger selon l'expert judiciaire ; que la question de la nature privative ou commune des solives doit être tranchée par le juge du fond, et constitue une contestation sérieuse ; que les désordres ont des causes multiples, lesquelles ne sont pas imputables à Mme [U] [V] ;
- qu'au regard de la nature des désordres et de la date du fait générateur du dommage, sa garantie ne saurait être mise en cause ;
La société d'architectes Lamm SAGL maintient :
- qu'aucune demande n'est formée à son encontre devant le juge de la mise en état ;
- que les demandes formées par M. [I] [Z] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, outre qu'il ne justifie d'aucune urgence à la réalisation de travaux dans son appartement ;
- que les demandes formées par M. [X] [O]-[F] se heurtent également à des contestations sérieuses, et excèdent la compétence du juge de la mise en état ;
- qu'il apparaît en outre que le syndic a convoqué une assemblée générale afin d'engager la réalisation des travaux nécessaires, ce qui rend superflue une condamnation judiciaire ;
Sur les demandes formées par M. [I] [Z]
M. [I] [Z] sollicite la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires et de Mme [U] [V], in solidum avec leurs assureurs respectifs, à réaliser des travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire [E] dans son rapport du 31 juillet 2021 ;
Le premier juge a justement dit que si le juge de la mise en état emprunte au juge des référés le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires, l'adoption de telles mesures doit avoir pour unique but de faciliter l'attente de la décision au principal en se limitant au strict nécessaire, et ne doit en aucun cas aboutir à une anticipation de cette même décision ;
Le premier juge a exactement énoncé que le fait pour le juge de la mise en état d'ordonner la réalisation des travaux sollicités par le demandeur dans son assignation puis ses conclusions aboutirait manifestement à devancer la compétence du tribunal, et vider ainsi sa saisine de son objet ;
Il a exactement relevé qu'alors que M. [I] [Z] réclame la condamnation sous astreinte de Mme [U] [V] et de son assureur, il n'apparaît pas concerné par la réfection des solives du plafond de l'appartement de son voisin M. [X] [O]-[F] ; l'expert judiciaire a en effet relevé que le plafond de l'appartement de M. [I] [Z] ne présente pas de danger pour l'habitation et ne nécessite pas de réparations particulières ;
En outre, dans la mesure où l'expertise a exclu l'existence d'une dangerosité pour l'habitation, le seul fait que le mur de refend séparatif soit 'délabré' ou 'pourri' et présente une déformation importante, ou encore que les conditions d'habitation de l'appartement ne soient pas confortables, ne caractérise pas un degré d'urgence propre à justifier l'adoption de telles mesures provisoires ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle débouté M. [I] [Z] de ses demandes tendant à l'exécution de travaux ;
Sur les demandes formées par M. [X] [O]-[F]
Outre ce qui a été dit plus haut, le premier juge a exactement relevé que M. [X] [O]-[F] conclut sur la question des responsabilités, cherchant même à démontrer l'existence d'un défaut d'entretien de la part du syndicat des copropriétaires ; il a justement rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les responsabilités ou les demandes en exécution de travaux, mais uniquement d'ordonner éventuellement les mesures provisoires requises par l'urgence ;
Comme relevé précédemment à propos des demandes formées par M. [I] [Z], il apparaît qu'ordonner la réalisation des travaux sollicités ne constituerait pas une mesure provisoire au sens de l'article 789 du code de procédure civile, mais une anticipation de la décision au fond ;
Par ailleurs, comme l'a dit le premier juge, alors que M. [X] [O]-[F] réclame la condamnation sous astreinte de Mme [U] [V] et de son assureur, il existe une contestation sérieuse quant à la nature privative ou commune des solives du plafond ; cette question de droit relève exclusivement de la compétence du juge du fond et ne saurait être tranchée par le juge de la mise en état, juge de l'évidence ;
En outre, le seul fait de ne pouvoir occuper ou donner à bail l'appartement, ou que le préjudice de perte locative s'aggrave dans l'attente de la décision au fond ne caractérise pas le degré d'urgence requis ;
Enfin, comme l'a dit le premier juge, si M. [I] [Z] et M. [X] [O]-[F] s'opposent à ce que les travaux soient réalisés sur la base d'autres devis que ceux approuvés par l'expert judiciaire, le juge de la mise en état ne dispose pas davantage de la possibilité de contraindre le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux suivant les préconisations de l'expert, car cela l'obligerait à se prononcer sur la nature des travaux et excéderait là encore sa compétence au titre des mesures provisoires ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] [O]-[F] de sa demande en exécution de travaux ;
Sur les demandes en paiement d'une provision
Sur la demande formée par M. [I] [Z]
Au soutien de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur son indemnisation, M. [I] [Z] maintient devant la cour qu'il devra se reloger pendant les travaux de réfection du mur de refend d'une durée estimée de trois mois, et procéder au déménagement de ses meubles ;
Les autres parties ' à l'exception de M. [X] [O]-[F] ' maintiennent leur opposition à cette demande, soutenant principalement que M. [I] [Z] ne peut se prévaloir d'aucun chef de préjudice puisque son appartement a été jugé habitable par l'expert, et que le fait de devoir se reloger durant les travaux de réfection du mur de refend ne constitue qu'un chef de préjudice futur et potentiel ;
M. [I] [Z] réclame le paiement d'une provision de 20.000 € (10.000 € à la charge du syndicat et son assureur Zurich Insurance, 10.000 € à la charge de Mme [V] et son assureur GMF) à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il subira en raison des travaux à effectuer ; il produit à cet effet une proposition tarifaire de la société Homebox, qui indique facturer 398 € TTC par mois la location d'un box de stockage de 7 m², ainsi que des annonces de location de studios sur le site Airbnb, dont les prix varient entre 2.070 et 4.201 € par mois ;
Si les défendeurs font grief à M. [I] [Z] de se prévaloir d'un chef de préjudice futur, il est cependant constant que le préjudice futur est indemnisable dès lors qu'il présente un caractère certain ;
En l'espèce, il apparaît que la réalisation des travaux projetée par le syndicat des copropriétaires conduira nécessairement M. [I] [Z] à se reloger temporairement, et ainsi à exposer de manière certaine des frais à ce titre ;
L'existence de l'obligation d'indemniser M. [I] [Z] des frais de relogement qu'il exposera lors de la réalisation des travaux n'étant pas sérieusement contestable, le syndicat des copropriétaires étant responsable de plein droit sur le fondement de l'article14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres affectant le mur de refend, partie commune ;
En revanche, la responsabilité de Mme [U] [V] étant contestée au fond, et portant exclusivement sur le plafond de l'appartement de M. [X] [O]-[F], l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [I] [Z] de sa demande à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de la GMF ;
L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [I] [Z] la somme de 8.000 € à titre de provision ;
Sur la demande formée par M. [X] [O]-[F]
Au soutien de sa demande en paiement d'une provision, M. [X] [O]-[F] maintient qu'il n'a pu occuper personnellement ou louer son bien immobilier depuis la révélation des sinistres ; qu'il a ainsi subi une importante perte de jouissance tout en devant assumer le remboursement d'un prêt immobilier ; que les débats sur la quote-part de responsabilité incombant aux différentes parties sont sans effet sur l'existence de l'obligation ;
Le syndicat des copropriétaires admet que M. [X] [O]-[F] a subi un préjudice résultant d'un trouble de jouissance, mais fait valoir que l'appréciation de ce préjudice relève de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état ;
Les autres parties ' à l'exception de M. [I] [Z] ' concluent également au rejet de cette demande ;
M. [X] [O]-[F] porte sa demande en paiement à la somme de 38.500 € au titre de la perte de jouissance ;
Le premier juge a justement retenu que M. [X] [O]-[F] n'a pu occuper son bien immobilier depuis la révélation des sinistres et jusqu'à ce jour, dans la mesure où celui-ci comporte des étais et est inhabitable en raison d'un risque d'effondrement du plafond ;
Le syndicat des copropriétaires admet sa responsabilité à propos des sinistres affectant le mur de refend, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une partie commune ;
Mme [U] [V] conteste en revanche être tenue à réparation ;
L'existence d'une obligation d'indemniser M. [X] [O]-[F] de son préjudice de jouissance n'étant pas sérieusement contestable de la part du syndicat des copropriétaires, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné celui-ci à payer à [X] [O]-[F] la somme de 20.000 € à titre provisionnel ;
Une contestation sérieuse existant quant à la responsabilité de Mme [U] [V], l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] [O]-[F] de sa demande à son encontre ;
Sur la garantie de la société Zurich Insurance plc
La société Zurich Insurance conteste sa garantie ;
L'expert judiciaire a constaté que le mur de refend en pan de bois séparant l'appartement de M. [O]-[F] de celui de M. [Z] 'est très endommagé par la pourriture due aux insectes à larves xylophages et aux champignons lignivores dans la partie courante' ; il explique que 'l'eau a pu pénétrer par la façade à cause d'un manque d'entretien de celui-ci...Elle est fissurée sur toute la hauteur du bâtiment. L'eau a pourri le mur de refend vers la façade au rez-de-chaussée mais peut-être aussi dans les étages. A vérifier' ;
La police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Zurich Insurance garantit les dommages matériels causés par l'eau, notamment (page 25 des conditions spéciales)
'6° infiltrations au travers des façades et murs pignon.
Cette garantie s'appliquera exclusivement :
- s'il s'agit réellement de la première infiltration au travers des murs à cet endroit,
- si l'assuré apporte la preuve à l'assureur que les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations ont été exécutés, ces travaux restant à sa charge...' ;
Par ailleurs, sont exclus 'les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré (sauf en cas de force majeure)' (paragraphe 6.7, page 29) ;
Les parties s'opposent d'une part sur l'application de la garantie des infiltrations au travers des façades, d'autre part sur l'application de l'exclusion de garantie ;
Or, l'interprétation du contrat d'assurance relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
L'ordonnance doit donc être réformée en ce qu'elle a :
- condamné la société Zurich Insurance plc in solidum avec syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] à payer à M. [I] [Z] la somme de 8.000 € à titre de provision,
- condamné la société Zurich Insurance plc in solidum avec syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] à payer à M. [X] [O]-[F] la somme de 20.000 € à titre de provision ;
M. [X] [O]-[F] et M. [I] [Z] doivent être déboutés de leur demande de provision contre la société Zurich Insurance plc ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17] doit être débouté de sa demande en garantie dirigée contre la société Zurich Insurance plc ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'elle a réservé les dépens et rejeté les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné la société Zurich Insurance plc in solidum avec syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] à payer à M. [I] [Z] la somme de 8.000 € à titre de provision,
- condamné la société Zurich Insurance plc in solidum avec syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] à payer à M. [X] [O]-[F] la somme de 20.000 € à titre de provision ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [O]-[F] et M. [I] [Z] de leur demande de provision contre la société Zurich Insurance plc ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17] de sa demande en garantie dirigée contre la société Zurich Insurance plc ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT