Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°196
N° RG 23/00958 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQMF
(Réf 1ère instance : 16/00170)
M. [FS] [P]
C/
Me [KT] [A]
Me [EE] [VI] [T]
M. [NG] [IF]
Mme [CK] [LG] épouse [IF]
M. [DE] [MG]
M. [L] [GS]
M. [BR] [R]
Mme [HF] [GS] épouse [ES]
Mme [YW] [GS] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 18 juin 2024 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [FS] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 20] (56)
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [KT] [A]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Maître [EE] [VI] [T]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [NG] [IF]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023 à sa personne, n'a pas constitué
Madame [CK] [LG] épouse [IF]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023 à sa personne, n'a pas constitué
Monsieur [DE] [MG]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2023 en l'étude, n'a pas constitué
Monsieur [L] [GS]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2023 en l'étude, n'a pas constitué
Monsieur [BR] [R]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023 en l'étude, n'a pas constitué
Madame [HF] [GS] épouse [ES]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023 à sa personne, n'a pas constitué
Madame [YW] [GS] épouse [W]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023 à sa personne, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Du mariage, célébré le [Date mariage 8] 1947, à [Localité 20], d'[U] [UI] [NU] [P], née le [Date naissance 4] 1922 à [Localité 14], et de [V] [UI] [MG], né le [Date naissance 6] 1924 à [Localité 20], n'est issu aucun enfant.
2. [V] [MG] est décédé le [Date décès 15] 1981 à [Localité 24]. [U] [P] veuve [MG] est décédée le [Date décès 5] 2011. Ils laissent comme héritier non réservataire M. [FS] [DE] [UI] [P], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 20], cousin d'[U] [P] veuve [MG].
3. Le 29 septembre 2010, Me [EE] [VI] [T], notaire à [Localité 14], avait reçu le testament authentique d'[U] [P] veuve [MG] devant deux témoins. M. [NG] [IF] et Mme [CK] [LG] épouse [IF] (les époux [IF]) y avaient été institués comme légataires universels et la testatrice y avait consenti en outre un certain nombre de legs particuliers au profit de M. [DE] [MG], M. [L] [GS], Mme [HF] [GS] épouse [ES], Mme [YW] [GS] épouse [W] et M. [BR] [R]. Cet acte avait été enregistré le 4 janvier 2011.
4. A la suite du décès d'[U] [P] veuve [MG], le [Date décès 5] 2011, Me [KT] [A], successeur de Me [VI] [T], a été chargé des opérations successorales.
5. Sur saisine de M. [FS] [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné le 28 mai 2015 à Me [A] de lui communiquer, par l'intermédiaire de son conseil, une expédition ou une copie conforme du testament d'[U] [P] veuve [MG] du 29 septembre 2010.
6. Par acte d'huissier des 20, 22 et 25 janvier 2016, M. [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes Me [A], Me [VI] [T], ainsi que l'ensemble des légataires, s'inscrivant en faux à l'encontre du testament du 29 septembre 2010.
7. Seuls M. [P] et Me [VI] [T] ont constitué avocat.
8. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal a désigné Mme [O] [G] en qualité d'expert avec pour mission de procéder à une vérification d'écritures en se livrant à la comparaison des paraphes et signatures portés par [U] [P] veuve [MG] sur le testament du 29 septembre 2010 avec les signatures et mentions manuscrites de la défunte figurant sur les pièces produites par les défendeurs et de donner son avis technique sur l'identité de l'auteur de ces inscriptions, sur les effets réels ou non de l'instrument scripteur, le tribunal ordonnant par ailleurs un sursis à statuer.
9. Le 27 février 2020, l'expert désigné a été remplacé par Mme [OU] [B], elle-même remplacée le 10 mars 2020 par Mme [PU] [AX] [RH] elle -même remplacée le 25 mai 2020 par Mme [XW] [SV].
10. L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2021, lequel concluait que :
- Me [VI] [T] n'est pas l'auteur des paraphes '[Y]' figurant sur le testament du 29 septembre 2010, ni de la signature manuscrite '[MG]' apposée sur ce document,
- [U] [P] veuve [MG] est l'auteur des paraphes '[Y]' et de la signature '[MG]' figurant sur le testament du 29 septembre 20210. Il ne peut s'agir d'une main guidée.
11. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport du 28 janvier 2021 et que le testament authentique, confirmé par les attestations des témoins y ayant participé, n'est pas un faux, a :
- débouté M. [P] de ses demandes formées aux fins :
* d'écarter le rapport de l'expert judiciaire,
* de désigner un nouvel expert judiciaire aux mêmes fins,
* de juger que le testament authentique dressé le 29 septembre 2010 par Me [VI] [T] en sa qualité de notaire est un faux,
* de condamner tous les légataires à restituer à la succession d'[U] [P] veuve [MG] l'ensemble des actifs perçus en vertu du dit testament,
* de sommer Me [A] de déclarer s'il entend faire usage du testament en litige,
- dit sans objet la demande de restitution financière solidairement entre les légataires et les notaires des objets légués,
- condamné M. [P] à payer à Me [VI] [T] la somme de 50.000 € à titre de dommage et intérêts,
- condamné M. [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :
* Me [A] la somme de 5.000 €,
* Me [VI] [T] la somme de 10.000 €,
- condamné M. [P] au paiement d'une amende civile de 7.500 € au profit du trésor public,
- condamné M. [P] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
12. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 février 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
13. Par acte du 14 avril 2023, M. [P] a fait assigner Me [A] et Me [VI] [T] devant le premier président de la cour d'appel de Rennes, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 13 décembre 2022.
14. Par ordonnance du 30 mai 2023, le premier président de chambre délégué a :
- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes,
- cantonné l'exécution provisoire au tiers de chacune des condamnations prononcées,
- condamné M. [P] aux dépens,
- condamné M. [P] à payer à Me [A] et Me [VI] [T], unis d'intérêts, une somme de 1.200'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 mars 2024 , M. [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 13 décembre 2022 en ce qu'il :
* l'a débouté de ses demandes formées aux fins :
' d'écarter le rapport de l'expert judiciaire,
' de désigner un nouvel expert judiciaire aux mêmes fins,
' de juger que le testament authentique dressé le 29 septembre 2010 par Me [VI] [T] en sa qualité de notaire est un faux avec toutes ses conséquences de droit,
' de condamner tous les légataires à restituer à la succession d'[U] [P] veuve [MG] l'ensemble des actifs perçus en vertu dudit testament,
' de sommer Me [A] de déclarer s'il entend faire usage du testament en litige,
* a dit sans objet la demande de restitution financière solidairement entre les légataires et les notaires des objets légués,
* l'a condamné à payer à Me [VI] [T] la somme de 50.000 € à titre de dommage et intérêts,
* l'a condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à :
' Me [A] la somme de 5.000 €,
' Me [VI] [T] la somme de 10.000 €,
* l'a condamné au paiement d'une amende civile de 7.500 € au profit du trésor public,
* l'a condamné aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
* a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- statuant à nouveau,
- écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire de Mme [SV] pour manque d'objectivité en application de l'article 246 du code de procédure civile,
- prononcer la fausseté du testament authentique établi le 29 septembre 2010 par Me [VI] [T] en sa qualité de notaire,
- annuler le testament authentique du 29 septembre 2010 attribué à [U] [P] veuve [MG] qui est dépourvu de la moindre force probante,
- condamner tous les légataires assignés par la présente à restituer à la succession d'[U] [P] veuve [MG] l'ensemble des actifs perçus en vertu du testament authentique argué de faux et listés dans le testament litigieux,
- ordonner qu'à défaut d'avoir restitué ces actifs dans le mois de la signification de la décision à intervenir, une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard courra contre chacun des légataires, à compter du premier jour suivant le mois de la signification, qui n'aura pas procédé à la restitution de son legs,
- en cas de restitution impossible, condamner les légataires solidairement avec les notaires à payer la contrepartie financière des biens ainsi légués,
- à titre subsidiaire,
- ordonner une contre-expertise d'écritures notamment par comparaison d'écritures : de l'écriture du corps du testament, des paraphes et signatures portés sur le testament,
- déclarer que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident formé par Me [A] tendant a solliciter sa mise hors de cause et le rejeter,
- à défaut de déclarer l'appel incident irrecevable,
- en tout état de cause, le rejeter et confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Me [A],
- débouter Me [VI] [T] et Me [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Me [VI] [T], Me [A] et les autres intimés à lui verser la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire et aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés par la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigne Mlekuz sur son affirmation de droit.
16. À l'appui de ses prétentions, M. [P] fait en effet valoir :
- que le testament est un faux et que des restitutions doivent être ordonnées en conséquence,
- que l'experte judiciaire Mme [SV] ne peut être considérée comme impartiale, trois autres expertises ayant en toute hypothèse révélé le faux contre une expertise dissonante, celle de Mme [F], qui a enseigné sa spécialité à l'experte judiciaire et a suivi les opérations d'expertise,
- que le préjudice subi par Me [VI] [T] n'est pas prouvé.
* * * * *
17. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er mars 2024, Me [A] et Me [VI] [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes formées aux fins de :
* écarter le rapport de l'expert judiciaire,
* désigner un nouvel expert judiciaire aux mêmes fins,
* juger que le testament authentique dressé le 29 septembre 2010 par Me [VI] [T] en sa qualité de notaire est un faux,
* condamner tous les légataires à restituer à la succession d'[U] [P] veuve [MG] l'ensemble des actifs perçus en vertu dudit testament,
* sommer Me [A] de déclarer s'il entend faire usage du testament en litige,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné M. [P] à verser à Me [VI] [T] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 305 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] à verser à Me [A] et à Me [RV] [T] une indemnité globale de 15.000 € au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] en tous les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- mettre Me [A] hors de cause,
- dire et juger le faux non établi,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] à payer à Me [A] et à Me [VI] [I] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés, ainsi que les dépens de première instance, par la Selarl Ab Litis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
18. À l'appui de leurs prétentions, Me [A] et Me [VI] [T] font en effet valoir :
- que Me [A] doit être mis hors de cause en ce qu'il n'est ni le rédacteur ni le bénéficiaire du testament et n'a commis aucune faute,
- que l'impartialité de Mme [SV] ne peut pas être remise en cause, à la faveur d'un simple stage passé il y a dix ans auprès de Mme [F], de sorte que la nullité de son rapport n'est pas encourue,
- que les expertises privées faites par trois graphologues à la demande de l'appelant ne sauraient être retenues faute de valeur scientifique,
- que le testament n'est pas un faux,
- qu'[U] [P] veuve [MG] avait toutes ses capacités au moment de l'établissement de son testament, fait en présence de témoins,
- que Me [VI] [T] a subi un préjudice moral du fait de l'inscription en faux engagée par M. [P].
* * * * *
19. Les époux [IF] (à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mai 2023 par remise de l'acte à leur personne), M. [DE] [MG] (à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mai 2023 par remise de l'acte en étude d'huissier), M. [L] [GS] (à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2023 par remise de l'acte en étude d'huissier), Mme [HF] [GS] épouse [ES] (à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mai 2023 par remise de l'acte à sa personne), Mme [YW] [GS] épouse [W] (à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mai 2023 par remise de l'acte à sa personne) et M. [BR] [R] (à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mai 2023 par remise de l'acte en étude d'huissier) n'ont pas constitué avocat.
20. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
21. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Me [A]
22. Me [A] demande sa mise hors de cause, prétention irrecevable selon M. [P] dès lors qu'il ne sollicite l'infirmation d'aucun chef au préalable.
23. La cour observe que M. [P] n'a fait appel que du jugement du 13 décembre 2022 qui ne statue pas sur ce point mais rappelle que cette demande avait déjà été rejetée par le jugement du 10 septembre 2019 ayant ordonné l'expertise.
24. Me [A], qui n'a pas formé appel principal de cette disposition du jugement du 10 septembre 2019, est irrecevable à solliciter de la cour qu'elle statue de nouveau sur ce point.
Sur l'expertise
25. À l'issue de ses opérations, Mme [SV], expert judiciaire, a déposé son rapport le 28 janvier 2021 et conclu dans les termes suivants :
- 'Maître [EE] [VI] [T] n'est pas 1'auteur des paraphes '[Y]' figurant sur le testament du 29 septembre 2010, ni de la signature manuscrite '[MG]' apposée sur ce document.
- Madame veuve [MG] est l'auteur des paraphes '[Y]' et de la signature '[MG]' figurant sur le testament du 29 septembre 2010. Il ne peut s'agir d'une main guidée.
- l'instrument scripteur utilisé par Maître [VI] pour écrire le testament, un feutre à pointe épaisse, a probablement été prêté à Madame veuve [MG] pour écrire les initiales '[Y]' et la signature '[MG]". Madame [X] utilisant très fréquemment un stylo bille pour signer (d'après les originaux fournis) a pu être mal à 1'aise pour écrire avec cet instrument, mais cela n'a pu avoir qu'une incidence relative sur le graphisme'.
26. Pour demander à la cour d'écarter le rapport d'expertise, voire, le cas échéant, d'ordonner une contre-expertise, M. [P] remet en cause l'impartialité de l'expert judiciaire et la qualité de son analyse.
1 - l'impartialité :
27. Aux termes de l'article 237, 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'.
28. En l'espèce, Mme [SV] est inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Caen, rubrique 'documents et écritures'. Elle est diplômée de la société française de graphologie et membre de l'académie internationale des experts en écritures et documents (AIEED). Elle indique elle-même avoir suivi les formations suivantes :
- licence en droit des affaires ([25])
- formation Lab'Crim; AIEED et université de [Localité 16]
- formation en coaching (Elevatio et GGCF)
- formation SGPG (Test Strong).
29. Mme [SV] précise que sa formation auprès de Lab'Crim a consisté en l'apprentissage des 'techniques d'analyses en comparaison d'écritures manuscrites et de documents', formation assurée 'par Madame [H] [F], Directrice du Laboratoire, experte judiciaire auprès de la cour d'appel de Rennes et agréée par la Cour de cassation ainsi que par la cour pénale internationale de La Haye'.
30. Mme [F] se présente comme la directrice de Lab'crim qui 'est le seul établissement privé en France à proposer des formations techniques dans les disciplines des sciences criminelles'.
31. Il ressort du rapport d'expertise de Mme [SV] (page 6) que Mme [F] était présente lors de la réunion d'expertise qui s'est déroulée le 6 juillet 2020. Elle assistait Me Cabot, avocat, qui a déposé un dire le 9 décembre 2020 constitué de l'avis technique de Mme [F] en réponse au dire de Me Peigné adressé le 4 décembre 2020 pour le compte de M. [P]. Me Peigné a répliqué au dire de Mme [F] en adressant à l'experte un rapport technique établi par Mme [JT], graphologue.
32. Dans un premier temps, Mme [SV] concluait ainsi : 'Concernant les initiales '[Y]' et la signature '[MG]', la confrontation des documents de question :
- avec les documents de comparaison de Maître [VI] permettait de relever quelques ressemblances non discriminantes et de nombreuses différences opposant nettement les graphismes. Les réserves émises initialement ont alors pu être levées.
- avec les documents de comparaison de Madame [P] veuve [MG] permettait de relever quelques différences non significatives, dans un contexte d'écriture protéiforme et de très nombreuses ressemblances associées à des particularités graphiques caractérisées'.
33. Mme [SV] a intégré les documents adressés par M. [P], notamment censés mettre en relief l'extrême fragilité qu'aurait présenté [U] [P] veuve [MG] à la fin de sa vie (périodes d'hospitalisation, victime d'un abus de confiance). Elle a répondu aux dires déposés de façon circonstanciée avant d'aboutir à sa conclusion définitive (supra n° 25).
34. Le seul fait, pour Mme [SV], d'avoir suivi une formation dispensée par Mme [F], qui assistait une partie à l'occasion des opérations d'expertise, dont elle pouvait parfaitement s'affranchir, avec qui elle n'entretient aucun lien quelconque et dont l'avis technique n'a été manifesté qu'après les premières conclusions de l'experte judiciaire, ne saurait remettre en cause son impartialité.
2 - la qualité de l'analyse :
35. Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, 'le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'.
36. En l'espèce, Mme [SV] a travaillé à partir d'originaux, tant concernant les pièces de question que les pièces de comparaison. M. [P], qui se plaint que ses propres experts aient été éconduits par Me [A] lorsqu'ils lui demandaient d'avoir accès au testament original, aurait pu le faire examiner par ceux-ci durant les opérations d'expertise, ce qu'il n'a pas fait.
37. Concernant les pièces de comparaison, l'experte a analysé les écritures de Me [VI] [T] (1er dossier de comparaison composé des facs similés écrits et signés au stylo plume large marque Waterman établis par Me [VI] [T] lors de la réunion d'expertise du 6 juillet 2020) et celles d'[U] [P] veuve [MG] (2ème dossier de comparaison composé de 39 pièces réunissant 48 occurrences).
38. Les échantillons d'écritures de Me [VI] [T] ont permis à Mme [SV] d'écarter la possibilité qu'il soit l'auteur des paraphes et de la signature attribués à [U] [P] veuve [MG] sur le testament du 29 septembre 2010.
39. Les nombreuses occurrences des écritures d'[U] [P] veuve [MG] utilisées par Mme [SV], entre 2003 et 2010, lui ont permis de trouver des ressemblances significatives avec les paraphes et la signature du testament, peu important que Mme [SV] ait intégré, parmi ces occurrences, la signature de la convention d'honoraires du même jour qui pouvait aussi bien servir de pièce de question.
40. M. [P] produit de son côté plusieurs expertises :
- l'expertise de Mme [JT], graphologue, diplômée du centre national de psycho-graphologie, saisie par M. [P], établie le 10 décembre 2015, qui conclut de la façon suivante : 'les concordances très importantes permettent d'affirmer avec certitude que la signature du testament apposée sur la dernière page n'est pas la signature de feue [U] [MG] née [P]. Cette signature a été faite par la même personne que celle qui a écrit le texte du testament. Si le notaire Maître [EE] [VI] [T] a écrit le texte du testament, il est donc aussi l'auteur de la signature [MG]. En ce qui concerne les initiales apposées sur ce testament, on ne peut être certain qu'il s'agit de feue [U] [MG] née [P]. On peut penser que la main d'[U] [MG] née [P] a été guidée ('document à main guidée'), car il s'agit d'une écriture perturbée, avec des tremblements'. Toutefois, cette expertise a été réalisée à partir d'une seule pièce de comparaison (chèque de janvier 2009) et de la photocopie du testament litigieux.
- l'expertise de Mme [C], graphologue et expert en écriture près la cour d'appel de Rennes, diplômée en graphologie auprès de ICH [Localité 23], établie le 21 mars 2016, qui conclut 'que la signature attribuée à Madame [S] [MG] figurant sur le testament du 29 septembre 2010 ne provient pas de sa main, mais de celle d'un autre auteur'. L'experte, qui a utilisé quatre pièces de comparaison, a l'honnêteté de signaler qu'elle a travaillé 'à la demande de M. [P], après étude des documents transmis par ses soins et avec une réserve d'usage obligatoire faute de documents originaux'.
- l'expertise de Mme [K] [M], graphologue, experte honoraire près la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation, saisie par M. [P], établie le 7 février 2017 et qui conclut :
* 'au stade de l'examen intrinsèque des paraphes et signature du testament de Madame [MG], nous pouvons conclure que les paraphes et la signature n'apparaissent pas émaner d'une même main.
* d'après les pièces communiquées, s'échelonnant entre 2003 et 2010, nous ne remarquons aucun signe de détérioration de l'écriture. Les signatures ont un tracé clair, aisé et souple. Par contre, les paraphes sont plus maladroits et faits en plusieurs gestes.
* la mise en parallèle de la signature de Question avec les signatures de Madame [MG] présente des discordances de détails mais surtout d'aisance graphique. La signature du testament n'a pas l'aisance graphique que l'on constate dans les signatures de Comparaison : cette signature n'est probablement pas de la main de Madame [MG].
* les paraphes '[Y]' du testament apparaissent proches de ceux que nous observons sur un acte de vente produit en Comparaison. Ces paraphes semblent bien émaner de Madame [MG]'.
Là encore, l'experte indique que 'toutes les pièces communiquées sont des reproductions, ce qui entraîne de notre part les réserves d'usage'. Elle a travaillé à partir de 27 pièces de comparaison.
- l'expertise de M. [D], expert près la cour d'appel de Grenoble, membre de l'AIEED, déposée le 11 mars 2021 et qui conclut que :
* 'Q1S (signature sur le testament) et Q2S (signature sur une convention d'honoraires signée le 29 septembre 2010 avec Me [VI] [T]) ne sont pas de la main de Madame [S] [MG].
* Les quatre paraphes de question ne sont vraisemblablement pas de la main de Mme [S] [MG].
* Q1S et Q2S sont de la main de Me [EE] [VI]'.
L'expert [D] précise que 'les conclusions ci-après s'appuient sur un travail fait à partir d'un document de question en copie qui ne permet pas une observation minutieuse. Il est notamment impossible d'observer la coulée d'encre, la pression... et les examens sous ultraviolets et infrarouges sont impossibles. D'autre part, une manipulation informatique est également possible. En conséquence, nos conclusions seront nécessairement assorties de réserves'.
41. Mme [F] était déjà intervenue à titre privé en émettant un rapport le 8 juillet 2016 puis en critiquant point par point, dans un autre rapport du 31 mai 2017, les rapports de Mme [JT] et de Mme [TV] [M], notamment au regard de la méthodologie utilisée.
42. Dans son rapport de 'contre-expertise' du 27 décembre 2016, Mme [JT] mentionne notamment que 'les paraphes ont été écrits par une personne âgée et malade, comme l'indique le trait tremblé et léger. Ces paraphes n'ont pas été écrits par la personne qui a fait la signature de question, dont le trait est très différent'.
43. Cette remarque suggère qu'[U] [P] veuve [MG] pourrait être l'auteur des paraphes mais pas de la signature. Il existe une forme d'automatisme dans une signature, davantage que dans des paraphes, moins souvent usités, qui peut expliquer la différence de trait entre le délié dynamique de l'une et les hésitations des autres.
44. Le jour du testament, [U] [P] veuve [MG] a également signé une note d'honoraires établie par Me [VI] [T]. La signature est très proche de celle du testament, à l'exception d'une rupture, manifestée par un léger décalage de ligne entre '[WW]' et '[MU]' qui donne du crédit à la thèse d'un scripteur âgé, s'y prenant en deux temps. Ce point est relevé par l'expert [D] dans son second rapport du 19 octobre 2023 (page 19) mais il en tire la conclusion du marqueur d'une imitation.
45. À cet égard, il est justifié d'un paiement des honoraires par [U] [P] veuve [MG] (514,96 €) en la comptabilité du notaire, le 29 septembre 2010, preuve de la rétribution d'un service, même si M. [P] imagine le paiement par un tiers, toujours de façon affirmative, sans le moindre commencement de preuve.
46. Enfin, Mme [F], dans un dernier rapport du 1er mars 2024, souligne à nouveau d'absence de toute méthodologie ou protocole avéré dans les rapports de Mme [JT], de Mme [C] et de Mme [TV] [M], ainsi que la partialité du rapport de M. [D], aucun de ces experts n'ayant suivi une formation initiale en comparaison d'écritures manuscrites, bien que Mme [C] soit inscrite dans la rubrique 'documents et écritures' au conseil national des compagnies d'experts de justice.
47. Enfin, M. [P] reproche vainement à Mme [SV], en même temps que son expert [CR], de ne pas avoir procédé à la comparaison de l'écriture du corps du testament (celle du notaire) avec la signature, ce qui ne faisait pas partie de sa mission, l'appelant n'ayant pas sollicité une extension de la mission de l'expert sur ce point.
48. Le travail de Mme [SV] procédant d'un examen attentif, sérieux et impartial des éléments qui lui étaient soumis, rien ne justifie que son rapport soit écarté des débats ni qu'il soit ordonné une contre-expertise.
Sur le testament
49. Au-delà du seul rapport d'expertise, dont il vient d'être dit qu'aucune critique sérieuse ne pouvait lui être opposée et qui valide la signature et les paraphes apposés par [U] [P] veuve [MG] sur le testament du 29 septembre 2010, la présence de la testatrice chez le notaire ce jour-là est attestée, dans le document, par deux témoins, Mme [PH] et Mme [J], qui ont signé l'acte, rédigé de façon manuscrite par Me [RV] [T] sous la dictée de la testatrice.
50. Dans le cadre de la présente instance, Mme [PH] atteste en ces termes : 'Je certifie que Maître [VI] a bien recueilli la signature de Madame [MG] née [P], lors de son testament authentique du 29 septembre 2010 auquel j'étais témoin et que cette signature est réellement bien celle de Madame [MG]'.
51. Mme [J] atteste de son côté que 'c'est bien Mme [MG] née [P] qui a signé son testament reçu par Maître [VI] le 29 septembre 2010 auquel j'étais témoin et personne d'autre'.
52. La thèse de M. [P], qui a établi des conclusions de 50 pages, réside uniquement en quelques paragraphes (page 16) : 'Compte tenu des conclusions de ses quatre experts, de deux choses l'une :
- soit les témoins savaient pertinemment ce qui a été fait et sont de connivence avec le notaire et n'ont dès lors aucun intérêt a soutenir que le testament est un faux, car cela reviendrait à reconnaître qu'elles auraient validé un faux,
- soit ils ont été abusés par le notaire.
En effet, la cour constatera que Me [VI] [T] a fait appel à deux femmes retraitées qui ont manifestement un âge certain puisque Madame [PH] est née en 1925 et Madame [J] en 1930. Leur vigilance n'était donc plus aussi efficace compte tenu de leur âge.
Me [VI] [T] connaissait manifestement très bien ses témoins qu'il avait sans doute l'habitude de solliciter. ll lui était donc tout-à-fait aisé de les abuser sans même les faire sortir de son bureau par une manoeuvre discrète et rapide au moment où il a rédigé le corps du testament étant précisé que seules quelques secondes suffisent pour signer un acte dont le corps avait été écrit par ce même notaire.
Ainsi, ces personnes vulnérables peuvent très bien avoir été dupées (par le notaire) sans que leur bonne foi soit remise en cause ce qui rend tout-à-fait possible la falsification de la signature.
Aussi, la présence de ces témoins était en l'espèce nullement une garantie d'authenticité du testament.
En conclusion sur ce point, le témoignage de Mesdames [PH] et [J] ne prouve nullement que Madame [MG] aurait effectivement signé le testament et il doit être accueilli avec la réserve qui s'impose à la lumière des éléments communiqués par Monsieur [P]'.
53. Ce faisant, M. [P], qui n'a pas déposé plainte pour faux témoignage, échafaude une pure hypothèse que rien ne vient corroborer. À l'en croire, il faudrait imaginer que les sept personnes désignées comme légataires se soient concertées pour solliciter les services d'un notaire indélicat, lequel aurait lui-même abusé de deux témoins ou les aurait soudoyés.
54. La position d'[U] [P] veuve [MG] manifestée dans le testament litigieux pourrait être cohérente avec celle contenue dans un testament olographe adressé à Me [VW], notaire à [Localité 20], daté du 12 septembre 1982, c'est-à-dire 28 ans plus tôt, dans lequel elle indiquait : 'Ceci est mon testament. J'exclus de ma succession Madame et Monsieur [P] [TI] mes cousins et tous leurs descendants'. Mais M. [P] affirme qu'il s'agirait en réalité de son frère qui s'appelait également [TI] comme leur père, livret de famille à l'appui, et que cela aurait fait suite à un différend avec le frère d'[U] [P] veuve [MG] au sujet d'un tracteur.
55. M. [P] produit un compte-rendu d'hospitalisation d'[U] [P] veuve [MG] du 11 novembre 2010 au 20 janvier 2011, ce qui atteste certes d'une santé physique fragile un peu plus d'un mois après la signature du testament (tuberculose pulmonaire, leucémie aiguë myéloblastique). Toutefois, le Dr. [E] souligne en cette occasion qu'[U] [P] veuve [MG] est 'très désireuse de rentrer à domicile et nous n'avons pu qu'exaucer son souhait compte tenu de la gravité de la situation. Elle avait bien compris le diagnostic de tuberculose mais semblait avoir plus de mal à comprendre le diagnostic de leucémie aiguë sur lequel nous ne nous sommes pas attardés compte tenu de la précarité de la situation'. Même s'il est noté 'un syndrome confusionnel' en 'début d'hospitalisation' qui s'explique par la désorientation que peut vivre une femme âgée de 88 ans durant un tel épisode, les capacités cognitives de l'intéressée ne sont pas questionnées. D'ailleurs, M. [P], qui se disait très proche d'[U] [P] veuve [MG], n'a pas jugé utile d'organiser une mesure de protection en faveur de sa cousine.
56. M. [P] verse enfin aux débats quatre attestations :
- celle de Mme [ZJ] (qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle ne mentionne pas que l'intéressée sait qu'elle est destinée à être produite en justice) qui mentionne qu'[U] [P] veuve [MG] n'était plus saine d'esprit lors de ses dernières visites, sans les dater,
- celle de Mme [N] qui s'est aperçue qu'[U] [P] veuve [MG] avait de plus en plus de difficultés à la reconnaître et qu'elle subissait un mauvais ascendant de ses voisins les époux [IF], là encore sans donner d'indication de temps,
- celle de Mme [BK] qui, auparavant très proche d'[U] [P] veuve [MG], a senti son comportement changer à compter de juillet 2010 pour devenir désagréable avec elle, jusqu'à ne plus la reconnaître (sans précision sur la période), indiquant que, sur le sujet du testament, 'sa réponse était toujours la même : je ne signerai rien, ils s'arrangeront',
- celle de M. [Z], électricien, qui se déclare surpris, alors qu'il intervenait chez elle en juillet 2010, de l'absence de réponse d'[U] [P] veuve [MG] au sujet de sa télévision et avoir remarqué 'qu'elle avait un problème de compréhension et de mémoire, pour moi elle n'avait plus sa tête'.
57. Outre le fait que ces attestations ne prouvent pas qu'[U] [P] veuve [MG] aurait été dans l'incapacité de donner ses dernières volontés le 29 septembre 2010, il convient d'observer que M. [P] sollicite la nullité du testament uniquement à raison d'un faux qu'il n'a pas été en mesure d'établir et non sur l'insanité d'esprit de sa cousine.
58. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
59. M. [P], qui s'est persuadé du faux, a gravement mis en cause, de façon hypothétique, Me [VI] [T] en lui prêtant un comportement particulièrement éloigné du souvenir qu'il a laissé au sein de la profession, ainsi qu'en témoigne Me Dupuy, président de la chambre des notaires du Morbihan.
60. Ainsi, il n'a pas craint d'imaginer que le testament avait été en réalité rédigé chez [U] [P] veuve [MG], hors la vue de témoins âgés, faciles à abuser ou à corrompre.
61. La thèse de M. [P], qui trouve une explication à toute chose sans le moindre début de preuve, ne repose que sur des expertises privées, dont les limites ont été rappelées plus haut et qui sont contredites par l'expert judiciaire qui est la seule à avoir effectué son analyse dans un cadre contradictoire, à partir d'originaux et d'une multitude d'occurrences sur lesquelles l'appelant n'apporte aucune critique constructive.
62. Pour autant, la somme de 50.000 €, dans sa dimension punitive, apparaît exagérée à la cour qui limitera les dommages et intérêts à la somme de 10.000 € comme étant de nature à compenser le préjudice moral subi par Me [VI] [T].
63. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'amende civile
64. L'article 305 du code de procédure civile dispose que 'le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
65. La somme mise à la charge de M. [P] apparaît excessive, une amende civile de 1.000 € étant suffisante.
Sur les dépens
66. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
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Sur l'article 700 du code de procédure civile
67. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. L'équité commande de faire bénéficier Me [VI] [T] et Me [A] ensemble des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Me [KT] [A] irrecevable en sa demande de mise hors de cause,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 13 décembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [FS] [P] à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts à Me [EE] [RV] [T] ainsi qu'une amende civile de 7.500 €,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [FS] [P] à payer à Me Mériadec Le Gouvello de la Porte la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [FS] [P] à une amende civile de 1.000 €,
Y ajoutant,
Condamne M. [FS] [P] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Condamne M. [FS] [P] à payer à Me [KT] [A] et à Me [EE] [VI] [T] ensemble la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT