Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04363 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IIWQ
SL-AB
COUR D'APPEL DE NIMES
28 octobre 2021
RG:19/04869
[E]
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
C/
[U]
[E]
[E]
Grosse délivrée
le 02/02/2023
à Me Margaux EXPERT
à Me Grégory LORION
à Me Nathalie MALLET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 28 Octobre 2021, N°RG 19/04869
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
DEMANDEUR SUR OPPOSITION :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION Agissant en qualité de curateur de Monsieur [V] [E] et venant aux droits de l'Association gardoise de protection des majeurs
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS SUR OPPOSITION :
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Grégory LORION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Nathalie MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [N] [E],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assigné le 09/12/21 à personne
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [E] et Mme [C] [U] se sont mariés le 10 juillet 1982 sans contrat de mariage préalable devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12].
Deux enfants sont issus de leur union :
- [N] [E], né le 10 juillet 1985 à [Localité 13] ;
- [V] [E], né le 23 juin 1986 à [Localité 13].
Aux termes d'un acte du 30 novembre 1984, les époux [E] / [U] ont acquis une parcelle de terrain située [Adresse 11], anciennement cadastrée section [Cadastre 9], d'une contenance de 8 ares 17 ca, sur laquelle a été édifiée une première maison à usage d'habitation suivant permis de construire du 31 octobre 1984, qui abritait le domicile conjugal.
En 2010, cette parcelle, nouvellement cadastrée section [Cadastre 7], a fait l'objet d'une division parcellaire, créant ainsi deux parcelles distinctes afin d'y construire une deuxième maison à usage d'habitation :
- la parcelle [Cadastre 5] d'une superficie de 470 m² sur laquelle se trouve l'ancien domicile conjugal dans lequel réside toujours M. [Z] [E] ;
- la parcelle [Cadastre 6] sur laquelle a été édifiée une maison à usage d'habitation.
À la suite d'une violente dispute conjugale survenue le 31 août 2015, les époux [E] ont pris la décision de se séparer. Mme [C] [U] a ainsi, dès le 1er septembre 2015, quitté le domicile conjugal avec ses effets personnels.
Suivant acte sous-seing privé du 11 septembre 2015, les époux [E] / [U] ont constitué la société civile immobilière JEG au capital de 100 euros réparti, à parts égales entre eux, M. [Z] [E] étant désigné, aux fonctions de gérant avec leur fils, [N].
Par acte reçu le 18 novembre 2015 par Maître [R] [G], notaire à [Localité 10], M. [Z] [E] et Mme [C] [U] ont décidé d'apporter les biens immobiliers communs à la société JEG, ceux-ci étant évalués à 320 000 euros, ce qui a eu pour effet de porter le capital social à la somme de 320 100 euros.
Par un acte du même jour reçu par Maître [R] [G], soit le 18 novembre 2015, M. [Z] [E] et Mme [C] [U] ont, parallèlement, fait donation à titre de partage anticipé à leurs fils, [N] et [V], de l'intégralité des parts sociales de la société JEG.
Mme [C] [U] leur a donné la pleine et entière propriété de ses 160 050 parts sociales numérotées de 51 à 100 et de 160 101 à 320 100, tandis que M. [Z] [E] leur a donné la nue-propriété de ses propres parts sociales au nombre, également, de 160 050.
Depuis ces opérations immobilières, M. [Z] [E] dispose de l'usufruit de 160 050 parts sociales, les enfants du couple, [N] et [V], se partageant, quant à eux, la nue-propriété de ces mêmes parts sociales et la pleine propriété des 160 050 parts sociales initialement détenues par leur mère.
Le 18 décembre 2015, M. [Z] [E] a déposé une requête en divorce et l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 juillet 2016.
Par actes des 23 et 24 mars 2017, Mme [C] [U] épouse [E] a assigné MM. [N], [V] et [Z] [E] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de :
- juger que son consentement à la donation du 18 novembre 2015 est vicié par la violence ;
- prononcer la nullité de la donation du 18 novembre 2015 ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- le condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 avril 2017, Mme [C] [U] épouse [E] a appelé en la cause l'association gardoise de protection des majeurs, ès qualités de curateur de M. [V] [E].
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 16 janvier 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- débouté Mme [C] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [C] [U] à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [U] aux dépens et dit que maître Nathalie Mallet pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 30 décembre 2019, Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt de défaut du 28 octobre 2021, la présente cour a :
- infirmé la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau ;
- dit que le consentement de Mme [C] [U] à la donation-partage du 18 novembre 2015 a été vicié par la violence ;
- prononcé la nullité de la donation-partage du 18 novembre 2015 ;
- débouté Mme [C] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [Z] [E] à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [Z] [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signifié à l'Association tutélairelaire de gestion, venant aux droits de l'Association gardoise de protection des majeurs, ès qualités de curateur de M. [V] [E] par acte du 9 novembre 2021.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [V] [E] et l'Association tutélaire de gestion, en qualité de curateur ont formé opposition à l'arrêt sur le fondement des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile en ce qu'ils n'avaient pas été touchés par la déclaration d'appel, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 31 août 2020.
Par avis du 28 juin 2022, la procédure a été clôturée le 29 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, M.[V] [E] et l'Association tutélaire de gestion demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l'opposition régularisée à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Nîmes le 28 octobre 2021,
Y faisant droit,
- rétracter l'arrêt dont opposition,
Jugeant à nouveau,
- confirmer le jugement du 7 novembre 2019,
- débouter Mme [U] des fins de son appel et de l'ensemble de ses demandes.
Il font essentiellement valoir que :
- Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la violence au sens de l'article 1112 ancien du code civil de nature à vicier son consentement dans l'acte de donation-partage signé devant notaire le 18 novembre 2015, les attestations versées aux débats ne permettant pas de caractériser la violence alléguée alors que le notaire a attesté d'une signature de l'acte aux termes d'un consentement libre et éclairé et que les nouvelles pièces produites attestent de l'existence d'un projet conforme aux intentions du coupole de transmission du patrimoine immobilier à leurs enfants.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [U], intimée, demande à la cour de :
- réformer dans sa totalité le jugement rendu le 7 novembre 2019,
- juger que son consentement à la donation du 18 novembre 2015 est vicié par la violence,
- prononcer la nullité de la donation du 18 novembre 2015,
- condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [Z] [E], M. [V] [E] et l'Association tutélaire de gestion, chacun au paiement de la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [E] aux paiement des entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- son consentement à l'acte notarié du 18 novembre 2015 a été vicié par la violence manifestée par son époux à son égard, laquelle est établie par le dépôt de deux plaintes successives le 31 août 2015 ainsi que d'une nouvelle plainte en date du 9 mars 2016 et le fait que la donation litigieuse ait été consentie en la forme authentique ne peut faire obstacle à l'existence du vice de consentement allégué alors que la perturbation psychologique de Mme [U] découlant des pressions subies par son époux est démontrée par les attestations produites ;
- la violence subie est caractérisée par le caractère défavorable de l'acte de donation à l'égard de Mme [U] qui s'est vu privée de tout droit aux termes de la donation-partage tandis que son époux a conservé l'usufruit de ses parts sociales ;
- les montages juridiques sont intervenus dans une proximité temporelle avec les faits de violences subis alors qu'elle faisait l'objet de pressions de son mari dont elle était en instance de divorce, ce qui justifie tout à la fois la nullité de l'acte et l'octroi de dommages-intérêts.
L'assignation avec dénonce de l'acte d'opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut ont été signifiées à M. [N] [E] par acte d'huissier remis à sa personne le 9 décembre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Il découle par ailleurs des articles 473 et 474 du code de procédure civile que constitue un arrêt rendu par défaut celui rendu en dernier ressort en l'absence de comparution de l'intimé auquel la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 que M. [V] [E] et son curateur ont été intimés par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 27 février 2020 et qu'ils n'ont pas constitué avocat.
Ils présentent donc bien la qualité d'intimés défaillants.
Il est établi que l'arrêt d'appel leur a été signifié par acte d'huissier du 9 novembre 2021 et l'opposition formée par déclaration au greffe du 9 décembre 2021, soit dans le délai légal d'un mois prévu par les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
L'article 572 du code de procédure civile dispose que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'opposition opère ainsi une dévolution limitée aux points jugés par défaut.
- sur la demande de nullité de la donation pour violence :
Les opposants font grief à la cour d'avoir accueilli le vice du consentement allégué par Mme [U] et d'avoir prononcé la nullité de la donation-partage effectuée au profit des enfants du couple par acte notarié du 18 novembre 2015 en contestant la valeur probante des attestations versées aux débats par Mme [U], lesquelles sont précisément contrecarrées par le témoignage d'[N] [E] mais surtout par celui de Maître [G] qui affirme s'être assuré de l'existence d'un consentement libre et éclairé lors de la signature de l'acte litigieux.
Ils ajoutent que la chronologie des faits ne permet pas de caractériser l'existence d'une violence puisqu'un seul épisode de violence est intervenu le 31 août 2015 et que l'acte litigieux a été passé devant notaire le 18 novembre 2015 et que la transmission du patrimoine aux enfants du couple ainsi réalisée était conforme à l'intention des parents.
Ils produisent à cet égard de nouvelles pièces et notamment un témoignage de l'expert comptable ayant rédigé les statuts de la SCI constituée entre les époux ainsi que des attestations émanant de l'entourage amical de la famille.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte litigieux du 17 novembre 2015, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Il est constant que la violence caractérise un vice du consentement dans la mesure où elle a été déterminante du consentement de la personne qui en a été victime, ce qui implique que seuls puissent être pris en considération des faits de violences antérieurs ou concomitants à l'expression du consentement.
Les violences postérieures à la signature de l'acte litigieux ne peuvent ainsi être retenues pour caractériser l'existence du vice de consentement.
Il n'est en revanche pas nécessaire que les violences aient été exercées à la date de l'acte dont il est sollicité l'annulation mais que le consentement ait été déterminé par des violences antérieures.
La caractérisation de la violence s'apprécie in concreto au regard des éléments de l'espèce.
En l'espèce, deux plaintes ont été déposées le 31 août 2015 par Mme [U], la première auprès du commissariat de police de [Localité 15] à 14 heures et la seconde auprès de la gendarmerie de [Localité 14] à 23 heures après une intervention de la gendarmerie au domicile du couple [E] suite à l'appel de voisins signalant une dispute en cours.
Dans sa première plainte, Mme [U] signalait avoir été bousculée par son mari lorsqu'elle était rentrée à son domicile au petit matin et avoir pris la fuite et s'être réfugiée chez une amie après avoir subi un examen médical à l'hôpital d'[Localité 8]. Elle exposait que son mari lui faisait très peur et qu'il était capable du pire et précisait qu'il détenait plusieurs armes de chasse au domicile du couple. Le certificat médical ne mentionnait pas d'hématome constaté.
Dans sa deuxième plainte, elle expliquait avoir reçu un coup de téléphone de son mari vers 19 heures lui demandant de revenir à la maison pour discuter. Son amie [O] [F] était restée une heure sur place avant qu'elles ne décident de repartir toutes deux, ce à quoi son époux s'était opposé. Restée seule au domicile avec son mari, elle exposait avoir reçu un coup de poing au visage et une gifle et avoir été saisie plusieurs fois par le cou, son mari l'ayant informée qu'il avait une arme chargée dans la poche.
Alertés par ses cris, les voisins s'étaient présentés au domicile peu avant l'arrivée des gendarmes. Elle précisait que son mari l'avait menacée en lui indiquant que c'était sa dernière nuit.
Le certificat médical et les photographies annexées attestait de la matérialité des violences puisqu'il était constaté une ecchymose pério-orbitaire de 5 cm de long sur 2 cm de haut et des lésions cutanées en région cervicale, du scalp et au niveau du bras droit. Il était conclu à une ITT de 2 jours ne tenant pas compte du retentissement psychologique devant être évalué ultérieurement par un spécialiste en l'état d'un stress aigu avec conduites d'évitement, souvenirs envahissants et troubles de l'appétit et du sommeil.
Le procès-verbal d'interpellation dressé par les gendarmes lors de leur intervention au domicile du couple [E] indique que '[Z] [E] est très énervé (...) Son épouse est à côté de lui, elle semble terrifiée, elle ne parle pas lorsque nous lui adressons la parole, elle regarde le sol.
Nous demandons à [C] [E] de nous accompagner, nous souhaitons la mettre à l'écart. Immédiatement et sur un ton vindicatif, son époux lui ordonne de rester à côté et la saisit par le bras. Il déclare 'tu sais ce qu'il va arriver si tu les suis'. Nous entamons alors une négociation qui dure un quart d'heure afin que [Z] [E] lâche son épouse. Au cours de cette négociation, [Z] [E] multiplie des menaces à l'encontre de son épouse lui expliquant qu'elle ne s'en ira pas et que si c'est le cas, il va se passer des choses ou qu'il la retrouvera. Il l'attrape par le bras ou lui met la main derrière la nuque. [C] [E] est terrorisée, elle ne dit rien et ne bouge pas'.
Une troisième plainte a été déposée le 9 mars 2016 par Mme [U] mais elle est sans incidence en ce qu'elle concerne des faits du 11 décembre 2015 soit intervenus postérieurement à la donation-partage litigieuse.
Les faits de violence du 31 août 2015 ont été reconnus par M. [E] qui excipe de leur caractère isolé.
La matérialité des faits de violence et le climat de tension dans lequel le couple s'est séparé sont cependant avérés, tout comme la crainte de Mme [U] à l'égard de son époux que les gendarmes ont précisément objectivée dans les constatations effectuées lors de leur déplacement au domicile du couple.
Il est également produit l'attestation de Mme [J] [K] qui expose avoir été contactée par les gendarmes le 31 août 2015 vers 21 heures afin qu'elle puisse héberger Mme [U], ce qu'elle a fait ponctuellement, l'hébergement s'étant ensuite poursuivi par une autre collègue de travail le temps de se reloger, soit pendant trois mois environ.
S'il est exact qu'aucun autre fait de violence physique n'est intervenu entre le 31 août 2015 et le 17 novembre 2015, Mme [U] produit des attestations établies par son entourage amical et professionnel faisant état de l'existence de perturbations de son état et de la crainte inspirée par son mari qui faisait pression notamment à travers du harcèlement téléphonique y compris sur son téléphone professionnel.
Mme [U] produit le témoignage de Mme [Y] [D] selon lequel ' Tout au long de l'année 2015, [C] [E] a été très perturbée et apeurée par le comportement de son mari. [C] avait énormément de pression concernant la signature du renoncement de ses parts de la SCI malgré nos mises en garde sur les conséquences que cette signature pouvait avoir. [C] avait conscience que c'était une erreur mais était terrorisée par la réaction de son mari si elle ne signait pas ('il va me tuer'). Le jour de la signature d'acte, [C] nous a dit avoir beaucoup pleuré durant la signature chez le notaire'.
Le témoignage de Mme [M] [T] comporte des termes quasiment similaires et indique que: 'Au cours de l'année 2015, [C] était très affectée par les décisions et agissements de son mari (demande de divorce, pressions téléphoniques au travail). [C] durant cette période était profondément triste, fragile et inquiète. Malgré nos diverses mises en garde sur les conséquences pour elle de la signature de la SCI et surtout du renoncement à ses parts et donc à ses droits, [C] semblait plus inquiète des conséquences pour elle si elle ne signait pas ces documents. Elle nous a dit avoir pleuré durant tout le rendez-vous chez le notaire'.
Elle produit également l'attestation de Mme [L] [B] relatant que : '[C] s'est confiée à moi en me disant que son mari souhaitait lui faire signer un document qui la désistait de ses biens. Je voyais que cette situation la perturbait énormément, qu'elle n'était pas dans son état naturel tel que je la connais, elle pleurait souvent, tiraillée entre le fait de signer le document et donc être libérée de la pression de son mari ou bien ne pas signer mais être effrayée par la réaction de son mari. La sentant fragile psychologiquement, je lui ai déconseillé de signer. Mais [C] m'a dit que suite à la pression constante de son mari et surtout effrayée par la réaction que pouvait avoir celui-ci si elle ne signait pas, elle avait signé le document'.
Mme [A] [H] expose avoir connu Mme [E] lors de sa prise de fonctions au mois de septembre 2015 et avoir 'constaté que son ex mari appelait régulièrement sur son lieu de travail et plus précisément sur le fixe de la société. [C] [E] pleurait souvent suite à ses coups de téléphone. Cela s'apparentait à du harcèlement'.
Mme [P] [W] indique avoir 'assisté pendant plusieurs mois à la détresse de [C] qui subissait toutes les manigances de son ex mari. Elle était très renfermée très triste et inquiète. Elle recevait régulièrement des textos de son mari qui la déstabilisaient beaucoup. Elle m'a confié des menaces et les insultes contenues dans ses messages. Je l'ai réconfortée et soutenue comme j'ai pu mais je pouvais lire sur son visage la peur, l'incompréhension, le désarroi et l'angoisse'.
Ces attestations concordantes et circonstanciées mettent en évidence l'existence de pressions téléphoniques exercées par M. [E] sur la personne de Mme [U] dont ses collègues de travail ont été les témoins, tant de la multiplicité des appels que de leur effet perturbateur sur Mme [U] qui s'est ouverte de leur enjeu concernant la signature d'un acte emportant renoncement à ses droits.
Le fait que l'acte litigieux soit intervenu devant notaire ne peut suffire à soi seul à exclure le vice de consentement allégué même s'il permet de présumer l'existence d'une volonté libre et éclairée dont la preuve contraire doit être rapportée par la personne qui allègue le vice.
Pour rejeter l'existence du vice de consentement, le premier juge s'est fondé sur le courrier établi par le notaire rédacteur de l'acte ayant relevé que 'la régularisation de cet acte fut l'aboutissement de plusieurs réunions préalables avec les époux, séparément ou ensemble et leur consentement fut parfaitement éclairé, notamment quant au caractère irrévocable du dessaisissement résultant de leur signature. Quoiqu'il en soit nul ne fut contraint de signer. De façon plus anecdotique, je peux vous certifier qu'en présence de ses fils et de son ex-mari, Mme [E] ne versa pas une larme au jour de la signature'.
Le tribunal a également considéré que les attestations produites n'étaient pas probantes en ce qu'elles étaient remises en cause par les personnes présentes lors de cette signature.
Si le notaire contredit le fait que Mme [U] était en pleurs lors de la signature de l'acte, cet élément ne peut remettre en cause l'intégralité des témoignages versés aux débats ni même l'entier contenu des attestations de Mme [D] et de Mme [T] qui ont certes repris les propos qui leur avaient été rapportés par Mme [U] mais qui ont également relaté ce qu'elles avaient personnellement constaté.
L'attestation établie par M. [N] [E] selon laquelle la SCI a été signée en accord de part et d'autre et en règle devant le notaire n'est pas probante en ce qu'elle émane du fils du couple [E] qui était lui-même directement concerné par l'acte litigieux.
Le témoignage de M. [I] [X], expert-comptable ayant procédé à la rédaction des statuts de la SCI Jeg en ce qu'il indique que Mme [U] n'a subi aucune pression lors de l'entretien au cours duquel les statuts de cette société lui ont été expliqués en présence de M. [Z] [E] au domicile du couple à Pujaut n'est pas non plus de nature à remettre en cause les éléments de preuve produits par Mme [U] attestant des pressions réalisées de manière téléphonique par M. [E] à son égard.
Quant aux témoignages émanant de l'entourage amical de la famille, les quatre attestations versées aux débats, qui se contentent de relater l'existence du projet de transmission des maisons par le couple [E] au profit de leurs enfants par l'intermédiaire de la constitution d'une SCI aux fins d'éviter des frais de succession ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation effectuée par la présente cour dans l'arrêt de défaut en ce que le point litigieux concerne les modalités telles que retenues dans la donation-partage, aucun élément ne justifiant de procéder à la différence de régime telle que retenue dans l'acte puisque la part cédée en nue-propriété par M. [E] a été évaluée à la somme de 80 025 euros et celle cédée en pleine propriété par Mme [U] correspond à la somme de 160 050 euros, soit au double.
Il est ainsi établi que la donation consentie est préjudiciable à Mme [U] en ce qu'elle s'est dessaisie de l'intégralité de ses parts dans la SCI à laquelle avaient été apportés l'ensemble des biens immobiliers du couple tandis que M. [E] en a de son côté conservé l'usufruit.
S'agissant de la chronologie temporelle des faits, la création de la SCI Jeg est intervenue le 11 septembre 2015 soit dans un délai très proche de la commission des violences physiques à l'encontre de Mme [U] avec la désignation de M. [E] et de leur fils [N] en qualité de co-gérants et la donation litigieuse a été réalisée le 18 novembre 2015, soit seulement deux mois après.
Mme [U] rapporte ainsi la preuve de l'existence de fortes pressions psychologiques exercées à son encontre par son mari postérieurement aux faits de violence physique commis à son égard dans un contexte de grande tension ayant eu un retentissement psychologique établi par le certificat médical du 1er septembre 2015 et de la crainte en résultant quant à sa propre personne l'ayant déterminée à consentir la donation litigieuse.
Même si aucune contrainte physique n'a été constatée par le notaire le jour de la signature, il est établi que le consentement de Mme [U] a été vicié par la menace illégitime de son mari à l'origine d'une crainte d'exposer sa personne à un mal plus grand caractérisant le vice de violence justifiant de prononcer la nullité de la donation-partage du 18 novembre 2015.
Les nouvelles pièces produites par les opposants ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
L'opposition formée par M. [V] [E] et son curateur sera par conséquent rejetée de sorte qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la présente cour qui sera ainsi confirmé.
- sur la demande de dommages-intérêts :
L'opposition opérant une dévolution limitée aux points jugés par défaut en application des dispositions de l'article 572 du code de procédure civile, Mme [U] sera déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, prétention irrévocablement rejetée par l'arrêt du 28 octobre 2021 alors qu'elle n'a pas qualité pour voir juger à nouveau cette prétention.
Il n'y a en conséquence pas lieu de rétracter l'arrêt rendu par la présence cour le 28 octobre 2021, lequel sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur opposition, M. [V] [E] et l'Association tutélaire de gestion, ès qualités de curateur seront condamnés à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande d'allouer à Mme [U] une quelconque somme au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans le cadre de la présente instance.
Mme [U] sera ainsi déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée tant à l'égard de M. [Z] [E], que de M. [V] [E] et de son curateur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'opposition formée par M. [V] [E] et l'Association Tutélaire de Gestion ès qualités de curateur ;
Dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt rendu par défaut par la présente cour le 28 octobre 2021 ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [C] [U] à l'encontre de M. [Z] [E] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] et l'Association Tutélaire de Gestion, ès qualités de curateur, aux entiers dépens de la procédure d'opposition ;
Déboute Mme [C] [U] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,