Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00593 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6EI
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 janvier 2021
RG :20/00303
[Z]
C/
Me [R] [W] - Mandataire liquidateur de S.A.S. SHERINE LOUNGE
Grosse délivrée le 14 mai 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°20/00303
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 6] - MAROC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Me [W] [R] - Mandataire liquidateur de S.A.S. SHERINE LOUNGE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Prétendant notamment avoir été embauché, sans contrat écrit à compter de septembre 2019, en qualité d'agent de sécurité, par la société Sherine lounge, exploitant la discothèque Le Complexe à Nîmes et que l'employeur avait rédigé un contrat à durée déterminée totalement fallacieux, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 05 mai 2020, aux fins de voir requalifier sa relation contractuelle en relation contractuelle à durée indéterminée, et par conséquent, voir condamner la société Sherine lounge à lui verser diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit et jugé que M. [U] [Z] n'a pas été employé par la SAS Sherine lounge
- débouté M. [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la décision
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [U] [Z], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 février 2021, M. [U] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Montpellier convertissait la procédure
de redressement judiciaire ouverte par jugement du 07 janvier 2022 à l'encontre de la société Sherine lounge en procédure de liquidation judiciaire et désignait Me [R] [W] en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2023, M. [U] [Z] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 28 janvier 2021
En conséquence,
- prononcer la requalification de la relation contractuelle en relation contractuelle à durée indéterminée
- dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté son contrat de travail de façon loyale
En conséquence,
- condamner Me [R] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sherine lounge à inscrire sur l'état des créances :
* 347,74 euros à titre d'indemnité de requalification
* 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 763,45 euros à titre de paiement du solde de tout compte
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire de septembre et octobre 2019 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
L'appelant soutient que :
- le contrat de travail à duré déterminée rédigé par l'employeur de manière fallacieuse ne correspond pas à la réalité de la relation de travail,
- il ne l'a pas signé,
- le contrat ne mentionne pas le moindre motif de recours,
- la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée consacre la rupture comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le 31 décembre 2019, l'employeur a mis fin à la relation contractuelle et lui a remis un solde de tout compte, sans aucun paiement,
- l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
- il a été victime d'une véritable agression à l'arme blanche sur son lieu de travail, pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2020, cependant l'employeur n'a réalisé aucune déclaration d'accident de travail
-le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'il n'existait aucune relation de travail entre lui et la société, au regard des éléments produits et en l'absence de comparution de l'employeur ; d'ailleurs, cela n'était même pas l'objet des débats.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 13 mars 2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] indique ne pas être en mesure d'apprécier la validité des demandes présentées et ne disposer d'aucun élément lui permettant de participer utilement à l'audience. Elle n'a pas constitué avocat ni conclu.
Me [R] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sherine lounge, régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Si, aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, l'objet des débats n'était effectivement pas de déterminer s'il existait ou non un contrat de travail au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce qu'a essentiellement fait le conseil de prud'hommes.
M. [U] [Z] produit d'ailleurs :
-un contrat à durée déterminée à temps partiel signé par l'employeur (la société Sherine lounge représentée par son président M. [G] [V]) le 10 octobre 2019 mentionnant que M. [U] [Z] est engagé à compter du 11 octobre 2019 pour une durée de « 3 mois » jusqu'au « 31 décembre 2019 » pour effectuer « toutes les tâches liées à la fonction de portier » sur le site de [Localité 7] ([Adresse 2]), pour une durée hebdomadaire de 8 heures (4 heures le vendredi et 4 heures le samedi) moyennant la rémunération brute mensuelle de 347,74 euros
-un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 mentionnant un salaire de base de 361,08 euros, un rappel d'heures contractuelles pour octobre et novembre 2019 à hauteur de 601,80 euros, avec déduction d'une absence entrée du 01/10/19 au 10/10/19, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 83,45 euros
-un certificat de travail établi le 31 décembre 2019 pour la période du 11 octobre au 31 décembre 2019
-un reçu pour solde de tout compte à hauteur de 763,45 euros
-des textos échangés avec l'employeur dans lesquels on peut lire qu'il sollicite ses bulletins de salaire ainsi que, sur clé usb, les vidéosurveillances de son agression
-une déclaration d'accident de travail et une plainte pour une agression subie dans la nuit du 31 décembre 2019
-un extrait Kbis de la SASU Sherine lounge dont le président est M. [G] [V].
Ces éléments sont suffisants pour démontrer qu'une relation de travail a existé entre M. [U] [Z] et la société Sherine lounge, le conseil de prud'hommes ne pouvant relever, au détriment de l'intéressé qui n'en est pas responsable, des mentions manquantes sur le bulletin de salaire produit et l'absence de signature du reçu pour solde de tout compte et son annexe (étant relevé au demeurant que le certificat de travail est bien signé par M. [G] [V], président de la société).
Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [U] [Z] ne prouvait pas qu'il avait perçu une rémunération, or, celui-ci, qui explique avoir été réglé en espèces par son employeur, produit son avis d'imposition mentionnant la perception de la somme de 905 euros au titre de son activité pour « Le Complexe ».
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail:
« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. »
L'article L. 1242-12 du même code disposant que :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
Le contrat à durée déterminée écrit produit en l'espèce ne comporte aucun motif de recours, de sorte qu'il est déjà pour cette seule raison contraire aux dispositions de l'article précité.
Le contrat de travail unissant M. [U] [Z] à la société Sherine lounge est donc un contrat à durée indéterminée.
Sur les demandes financières
- L'indemnité de requalification
La demande de requalification étant accueillie, il convient d'octroyer à M. [U] [Z] la somme de 347,74 euros à titre d'indemnité de requalification, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail.
- L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rupture du contrat de travail intervenue au 31 décembre 2019 doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de considérer que la relation contractuelle a débuté avant le 11 octobre 2019.
M. [U] [Z] n'apporte de plus aucun élément laissant supposer que la société aurait onze salariés ou plus.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, il n'est pas mentionné d'indemnité minimale lorsque le salarié à moins d'un an d'ancienneté.
Il appartient en conséquence au salarié de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail, sachant qu'en tout état de cause l'indemnité maximale est d'un mois de salaire brut.
En l'espèce, M. [U] [Z] s'est trouvé sans emploi du jour au lendemain, le contrat ayant été rompu sans motif, ni procédure. Il convient en conséquence de lui octroyer la somme de 347,74 euros à titre d'indemnité.
-Le solde de tout compte
Il convient également de faire droit à la demande de paiement du solde de tout compte, M. [U] [Z] indiquant ne pas avoir reçu la somme de 763,45 euros.
-Les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] [Z] fait valoir l'exécution déloyale du contrat de travail, non seulement au regard de la situation contractuelle évoquée précédemment mais également en raison de l'agression à l'arme blanche subie sur son lieu de travail, dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, l'employeur ne réalisant aucune déclaration d'accident de travail et ayant mis fin à la relation contractuelle « prétendument » le 31 décembre 2019, de sorte qu'il a rencontré une réelle difficulté à faire reconnaître cette agression comme un accident de travail. Il ajoute que c'est pour éviter toute mise en cause de sa responsabilité que l'employeur a mis fin à la relation contractuelle le 31 décembre alors même qu'il était en poste jusqu'au 1er janvier 2020.
M. [U] [Z] produit ici :
-la plainte déposée le 1er janvier 2020 dans laquelle il expose que, alors qu'il travaillait à la discothèque Le Complexe comme agent de sécurité, vers trois heures du matin il a été agressé au couteau au niveau de la cuisse gauche ; il y mentionne également la présence de caméras
-un certificat médical accident du travail établi le 1er janvier 2020 par le service des urgences du CHU de [Localité 7] mentionnant une « plaie par arme blanche au niveau de la cuisse gauche ayant nécessité des points de suture », avec des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 29 février 2020
-les échanges avec la CPAM ainsi que la déclaration d'accident du travail qu'il a dû remplir lui-même le 3 février 2020, sur l'imprimé fourni par la caisse, en l'absence de déclaration transmise par l'employeur
-les échanges de textos avec l'employeur dans lesquels M. [U] [Z] indique, le 2 janvier 2020, avoir envoyé l'arrêt de travail à la caisse puis ensuite relance l'employeur pour obtenir les fiches de paie et les vidéosurveillances de son agression
-un document manuscrit du 4 mars 2020 au nom de M. « [D] [D], [Adresse 3] » indiquant « Je soussigné M. [D] [D] d'être témoin de la bagare de mon collègue de travail dans la boîte de nuit dans laquel il a reçu des couts de couteau dans la jambe et pour cela je signe cette attestation pour servir et valoir ce que de droit »
Si cette attestation qui ne mentionne pas de date des faits et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas très probante, en revanche les autres éléments sont suffisants à démontrer que M. [U] [Z] a été victime d'une agression sur son lieu de travail dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, qu'il a réclamé à son employeur les éléments nécessaires pour voir reconnaître l'existence d'un accident du travail mais que celui-ci n'a pas effectué la déclaration correspondante et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, manquements à l'origine des difficultés rencontrées par le salarié pour faire valoir ses droits.
Il sera en conséquence octroyé à l'appelant la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délivrance des bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019, compte tenu d'un début de la relation contractuelle au 11 octobre 2019.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective et il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
-Et statuant à nouveau,
- Fixe ainsi que suit la créance de M. [U] [Z] :
-347,74 euros au titre de l'indemnité de requalification
-347,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-763,45 euros au titre du solde de tout compte
-800 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejette le surplus des demandes,
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,