Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMSG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2022 - Juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/08385
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 10] france
Représentée par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
INTIMES
Monsieur [F] [Z] exerçant professionnellement sous le numéro de RCS numéro [Numéro identifiant 5]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [T] [R] [L], ès qualité de mandataire liquidateur, désigné en cette qualité par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2023, en liquidateur de Monsieur [F] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Yves Mayne de la SELEURL MAYNE, avocat au barreau de Paris, toque : L0059
EN PRÉSENCE DE :
L'ordre des avocats du barreau de Paris, sis [Adresse 6] et [Adresse 3], et actuellement Maison des avocats, Cour des avocats - [Adresse 12], représenté par son bâtonniet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente de la chambre 5.9
Mme Isabelle Rohart, conseillère
Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie Mollat-Fabiani, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen Hakiri
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie Mollat-Fabiani, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z], avocat, fixé la date de cessation des paiements au 3 juin 2021, et désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [T] [R] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 5 août 2021.
Le débiteur avait déclaré une créance de 27.247,83 euros de la société Sofinco qui a fait l'objet d'une contestation puis d'une décision de rejet par décision du juge-commissaire du 31 mars 2022, faute pour Sofinco d'avoir répondu à la contestation de créance.
De son côté,la société Crédit Agricole Consumer Finance a déclaré sa créance à titre chirographaire le 06 septembre 2021 pour un montant de 36 905,65 euros, au titre du montant exigible au jour du jugement d'ouverture correspondant aux arriérés restants dus sur un prêt personnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 Décembre 2021, le mandataire judiciaire a notifié un avis de contestation de la créance par le débiteur à la société Ca Consumer Finance, en sa totalité.
Au soutien de cette contestation, étaient invoqués le fait que la société CA Consumer Finance ne produit aucun contrat de prêt à son nom et que sa déclaration de créance fait double emploi avec une créance déclarée pour Sofinco (anciennement Finaref) pour 27 247,83 euros, seule créance reconnue par le débiteur au titre d'un prêt du 9 janvier 2009.
La société CA Consumer Finance a répondu le 04 Janvier 2022 en expliquant être juridiquement le prêteur après fusion-absorption de la société Finaref et changement du nom de Sofinco le 1° avril 2010.
Dans ce courrier elle explique avoir repris le contrat de prêt n°19767732530 que M. [Z] avait souscrit le 09 janvier 2009 auprès de la société Finaref, qu'un premier réaménagement de dette est intervenu entre M. [Z] et Consumer Finance le 26 avril 2013 sous une nouvelle référence n°1710614167. Elle ajoute que par la suite les dossiers du système d'information ont basculé dans le système d'information de Consumer France, que tous les dossiers ont été renumérotés et qu'ainsi le prêt initial a été renuméroté n° 81245481130.
Dans ce même courrier de réponse à contestation elle explique que le 12 septembre 2017 a été conclue entre les parties une nouvelle consolidation du prêt, pour un montant en capital de 35 774,75 euros sur une durée de 137 mois et pour de nouvelles échéances de 401,15 euros par mois. Elle précise qu'au jour du jugement d'ouverture M. [Z] restait devoir 92 mensualités non échues de 401,15 euros, soit un total de 36.905,65 euros.
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté la créance de la société CA Consumer Finance ;
- Dit que la présente ordonnance devra être notifiée, conformément aux dispositions de l'article R.624-4 du code de commerce, par le greffe de ce tribunal ;
- Constaté que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l'article R 661-1 du code de commerce ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 12 septembre 2022, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] et a désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [T] [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire, qui intervient en appel.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 mai 2023, M. [Z] et le liquidateur judiciaire avaient demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de la demande et de la déclaration de créance de la société Consumer Finance, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du Juge commissaire du 31 mars 2022.
Le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée estimant que seule la cour, statuant au fond, étant compétente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société CA Consumer Finance en son appel.
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 06 septembre 2022, en ce qu'elle a rejeté la créance de la société CA Consumer Finance.
Statuant à nouveau,
- Admettre au passif de la procédure de redressement judiciaire, la créance de CA Consumer Finance pour la somme de 36 905,65 euros à titre chirographaire ;
- Confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
- Rejeter et Débouter M. [Z] et la SELARL Fides, ès qualités, de toutes leurs prétentions contraires ;
- Admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [F] [Z] et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [T] [R] [L], intervenant en sa qualité de liquidateur de M. [F] [Z], demandent à la cour, au visa des articles 1355 et 1353 (1315 ancien) du code civil, des articles L622-27 et L624-3 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- Recevoir en son intervention en appel la société Fides, prise en la personne de Maître [T] [R] [L], ès qualités de liquidateur de M. [Z] désigné par jugement du 5 janvier 2022 ;
- Recevoir M. [Z] et la société Fides, prise en la personne de Maître [T] [R] [L], en leurs conclusions d'intimés et prétentions en défense et les jugeant bien fondées ;
- Prononcer à titre principal l'irrecevabilité de la déclaration de créance et de la demande de la société CA Consumer Finance, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du Juge commissaire du 31 mars 2022 ;
- Rejeter la créance déclarée, inexistante et subsidiairement la créance non fondée ;
- Débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses prétentions, fins et conclusions en appel ;
- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 6 septembre 2022 ;
- Condamner la société CA Consumer Finance au paiement aux intimés d'une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
L'ordre des avocats du barreau de Paris, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande de la société CA Consumer Finance
M. [F] [Z] et la SELARL Fides, ès qualités, soutiennent que la demande de la société Consumer Finance se heurte à l'autorité de la chose jugée puisque par ordonnance définitive du 31 mars 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance issue du prêt du 9 janvier 2009 en totalité et qu'elle ne peut plus être contestée.
Ils expliquent que la demande de la société Consumer Finance, objet de la présente instance, porte sur cette même créance qui a été rejetée par l'ordonnance définitive du 31 mars 2022, revêtue de l'autorité de la chose jugée puisque sa créance déclarée pour 36 905,65 euros en septembre 2021 est, selon eux, issue du prêt du 9 janvier 2009 rééchelonné, consolidé et qui aurait simplement changé de numéro.
M. [F] [Z] et la SELARL Fides, ès qualités, concluent que l'ordonnance du 31 mars 2022 ayant définitivement rejeté la créance de la société CA Consumer Finance ' Sofinco, sans recours de la part de cette dernière sur cette ordonnance, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision la rend irrecevable dans sa demande et dans sa déclaration de créance pour un montant de 36 905,65 euros.
Ils demandent que soient jugées irrecevables tant la déclaration de créance que la demande de la société CA Consumer Finance.
La société CA Consumer Finance répond que deux créances figurent sur l'état des créances : l'une portant le n°6 au nom de Sofinco pour 27 247,83 euros, qui n'a pas été déclarée par la société CA Consumer Finance, mais par le débiteur et l'autre n°12 pour un montant de 36 905,65 euros, déclarée par elle-même.
Elle explique que la SELARL Fides a adressé deux lettres datées du même jour :
- L'une, du 08 décembre 2021, portant contestation de la créance n°6 d'un montant de 27 247,83 euros, à laquelle elle n'a pas répondu dès lors qu'elle n'avait pas déclaré cette créance qui a été inscrite au passif du propre chef de M. [Z].
- L'autre, du 08 décembre 2021, portant contestation de la créance n°12 d'un montant de 36 905,65 euros à titre chirographaire. Elle précise que cette créance correspond au montant déclaré par elle, et la contestation de M. [Z] et la SELARL Fides a été contestée par courrier du 04 Janvier 2022.
Elle souligne que l'ordonnance de rejet du juge commissaire du 31 Mars 2022 ne porte que sur le rejet de la créance n° 6 d'un montant de 27 247,83 euros déclarée par le seul débiteur.
La société CA Consumer Finance conclut que le rejet par le juge commissaire, dans son ordonnance du 31 Mars 2022 de la créance n°6 non déclarée par elle, n'a aucune autorité de la chose jugée à l'égard de la créance déclarée par elle et portée au n°12 de l'état des créances.
Elle soutient alors que son action en cause d'appel est recevable.
Sur ce,
Il résulte des articles L.622-24 et R.622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L622-6du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R.622-24, si elle fait présumer déclaration de créance par son titulaire, laisse à ce dernier la possibilité de déclarer sa créance dans le délai prévu par la loi pour un montant différent et dans cette hypothèse sa propre déclaration de créance se substitue à celle, faite pour son compte par le débiteur.
En effet, aux termes de l'article L.622-24 du code de commerce le débiteur « est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au 1° alinéa ». Il s'ensuit que cette présomption tombe dès la déclaration de créance du débiteur et dès lors il n'y avait pas lieu de statuer sur la créance effectuée par le débiteur, mais uniquement sur celle effectuée par le créancier.
En conséquence, il n'y avait pas lieu de statuer sur la créance déclarée par le débiteur, mais uniquement sur celle déclarée par le créancier, de sorte qu'il ne peut être opposé l'autorité de chose jugée. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée.
Sur l'existence de la créance dont se prévaut la société CA Consumer Finance
La société CA Consumer Finance indique qu'il est versé aux débats le tableau d'amortissement relatif à l'aménagement du prêt survenu en 2017 pour une créance de 35 774,75 euros, lequel démontre l'existence de 137 échéances de 365,38 euros, plus le montant mensuel du coût de l'assurance, 35,77 euros soit une mensualité de 401,15 euros.
Elle indique qu'à la date du jugement de redressement judiciaire du 15 juillet 2021, il restait dû 92 mensualités de 401,15 euros soit 36 905,80 euros, montant de la déclaration de créance.
Elle explique que, s'agissant de la référence chiffrée du réaménagement, le basculement informatique a eu lieu postérieurement au réaménagement du 07 Mai 2013, de sorte que ce réaménagement portait un nouveau numéro de référence Finaref, et le changement de numéro de référence est intervenu postérieurement.
La société CA Consumer Finance conclut qu'elle n'avait pas à déduire le montant des échéances antérieures puisqu'elle n'a déclaré que les échéances postérieures au jugement de redressement judiciaire.
M. [F] [Z] et la SELARL Fides, ès qualités, répondent qu'il incombe au créancier de fonder l'existence et le montant de sa créance, que la déclaration de créance vaut demande en justice et que la charge de la preuve de l'obligation pèse sur le créancier.
Ils indiquent que la société CA Consumer Finance, qui a bien repris ce contrat de prêt du 9 janvier 2009, ne produit aux débats aucun tableau d'amortissement contractuel et accepté, ni celui d'origine, ni celui lié au rééchelonnement du 26 avril 2013, ni pour la prétendue nouvelle «consolidation» du 12 septembre 2017.
Ils expliquent que ce contrat de prêt du 9 janvier 2009 avait fait l'objet d'un accord de réaménagement et de rééchelonnement du capital restant dû, soit 42 681 euros au 26 avril 2013, accepté par le concluant le 7 mai 2013 avec la société CA Consumer Finance sous une nouvelle référence, le taux d'intérêt restant identique, seule la durée étant prolongée pour une mensualité moindre fixée à 446,06 euros.
Ils indiquent que M. [Z] conteste ce prétendu rééchelonnement du prêt d'origine au 12 septembre 2017 qu'il n'a jamais demandé à la banque, et que la société Consumer Finance ne rapporte d'ailleurs aucun élément de preuve de l'accord de M. [Z] qui n'avait aucune raison de solliciter un tel rééchelonnement.
Ils précisent que la banque n'invoque au demeurant aucune défaillance de M. [Z] dans le remboursement de son prêt depuis le rééchelonnement accordé en 2013 et n'explique pas ce nouveau rééchelonnement.
M. [F] [Z] et la SELARL Fides, ès qualités, contestent l'existence d'un accord de rééchelonnement en 2017 et soutiennent que faute de tableau d'amortissement à compter du 12 septembre 2017, la société CA Consumer Finance ne justifie ni du principe ni du montant des sommes prétendument exigibles à la date de l'ouverture de la procédure collective le 15 juillet 2021.
Ils ajoutent que, même si on admettait la thèse d'un rééchelonnement à partir de 2017 selon le prétendu tableau d'amortissement de 137 mensualités de 401,15 euros, il n'en demeure pas moins que la société Consumer Finance ne justifie ni le montant ni l'existence de la créance déclarée.
Sur ce,
La société CA Consumer Finance verse aux débats un tableau d'amortissement relatif à l'aménagement du prêt intervenu en 2017. (pièce 8, tableau d'amortissement).
Cependant, les documents sont difficilement lisibles et il convient donc de faire injonction à la société Consumer France de verser aux débats , le contrat de prêt initial, l'avenant de rééchelonnement et le tableau d'amortissement qui en découle, un relevé de compte établissant les remboursements effectués et un décompte précis de la créance.
PAR CES MOTIF
Reçoit en son intervention en appel la société Fides, prise en la personne de Maître [T] [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] désigné par jugement du 5 janvier 2022,
Rejette l'exception tirée de l'autorité de chose jugée et déclare la société CA Consumer Finance recevable en sa demande,
Ordonne la réouverture des débats et fait injonction à la société CA Consumer Finance de verser aux débats, le contrat de prêt initial, l'avenant de rééchelonnement et le tableau d'amortissement qui en découle, un relevé de compte établissant les remboursements effectués et un décompte précis de la créance,
Renvoie à la mise en état du 26 septembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE