Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/270
Rôle N° RG 19/15846 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFALO
[P] [C]
C/
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaël GANGLOFF
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06219.
APPELANTE
Madame [P] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/14540 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] / [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre acceptée le 4 janvier 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à M. [F] [U] et Mme [R] [C] un prêt « Tout Habitat Facilimmo » n°00600299135, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 7], d'un montant de 256.226 euros, au taux de 4,95 %, remboursable sur 300 mois.
Selon avenant du 2 décembre 2010, ce prêt a été réaménagé, le capital restant dû de 245.790,05 euros devant être amorti sur 277 mois.
Par contrat du 8 décembre 2010, la banque a consenti aux époux [G] un prêt « Tout Habitat Facilimmo » n°00600500175, destiné à financer des travaux, d'un montant de 120.000 euros, sur 300 mois, au taux de 3,75 % révisable.
Ces deux prêts ont fait l'objet d'une désolidarisation à la suite du divorce des emprunteurs.
Le 7 janvier 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à Mme [R] [C] un prêt dénommé « crédit renouvelable atout libre » n°00600629195, d'un montant de 9.000 euros, sur 12 mois, au taux de 9,44 %.
Le 5 avril 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à Mme [R] [C] un « prêt personnel amortissable » n°00600642321 de 35.000 euros, sur 84 mois, au taux de 7 %.
Les échéances des crédits ayant cessé d'être réglées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a, par courriers recommandés du 4 mai 2016, mis en demeure Mme [R] [C] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme des prêts, laquelle est ensuite intervenue.
Par acte du 1er septembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner Mme [R] [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 17 septembre 2019, ce tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée en défense par Mme [R] [C],
- dit que l'assignation délivrée à Mme [R] [C] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur est régulière en la forme,
- condamné Mme [R] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 392.069,13 euros avec intérêts aux taux contractuels à compter du 13 juillet 2016 en remboursement des prêts n°00600299135, n°00600500175, n°00600642321 et n°00600629195, étant précisé que les taux contractuels sont les suivants : taux de 4,95 % au titre du prêt immobilier n°00600299135, taux contractuel de 3,75 % au titre du prêt immobilier n°00600500175, taux de 7 % au titre du prêt à la consommation n°00600642321 et taux de 9,44 % au titre du prêt à la consommation n°00600629195,
- débouté Mme [R] [C] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
- réduit à 2 % les indemnités forfaitaires dues au titre des prêts n°00600299135, n°00600500175, n°00600642321 et n°00600629195, les condamnations prononcées ci-dessus tenant compte de cette modération,
- condamné Mme [R] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [C] aux dépens, comprenant le cas échéant les frais d'exécution forcée,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 14 octobre 2019, Mme [R] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 9 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- débouter la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan 1ère chambre civile en date du 17 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée en défense par elle,
- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan 1ère chambre civile en date du 17 septembre 2019 en ce qu'il a dit que l'assignation qui lui a été délivrée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur est régulière en la forme,
- infirmer le jugement et juger que l'assignation délivrée le 1er septembre 2016 par la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur vise l'article 1134 du code civil pour fonder son assignation alors que cet article n'existait plus depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016 et qu'il a été remplacé par les articles 1103, 1193, 1104 du code civil,
- en conséquence, juger que l'assignation délivrée est nulle pour défaut de fondement juridique valable,
- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan 1ère chambre civile en date du 17 septembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 392.069,13 euros avec intérêts aux taux contractuels à compter du 13 juillet 2019 en remboursement des prêts n°00600299135, n°00600500175, n°00600642321 et n°00600629195 étant précisé que les taux contractuels sont les suivants : taux de 4,95 % au titre du prêt immobilier n°00600299135, taux contractuel de 3,75 % au titre du prêt immobilier n°00600500175, taux de 7 % au titre du prêt à la consommation n°00600642321 et taux de 9,44% au titre du prêt à la consommation n°00600629195,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur qui a commis une faute en lui octroyant les prêts alors qu'il était pourtant mentionné sur la fiche de renseignement de la banque que son endettement bancaire était de 43 % alors qu'il ne doit pas normalement dépasser 33 %,
- en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les quatre prêts compte tenu de la faute de la banque,
- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan 1ère chambre civile en date du 17 septembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
- confirmer le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 septembre 2019 en ce qu'il a « réduit à 2 % les indemnités forfaitaires dues au titre des prêts n°00600299135, n°00600500175, n°00600642321 et n°00600629195, les condamnations prononcées ci-dessus tenant compte de cette modération »,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à payer une somme de 2.000 euros à Me Gaël Gangloff, avocat du bénéficiaire de l'aide, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur aux entiers dépens distraits au profit de Me Gaël Gangloff, avocat sur ses affirmations de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 17 septembre 2019 en ce qu'il a notamment :
- rejeté l'exception de nullité soulevée en défense par Mme [R] [C],
- dit que l'assignation délivrée par elle à Mme [R] [C] est régulière en la forme,
- condamné Mme [R] [C] à lui rembourser les sommes dues au titre des quatre prêts conclus,
- débouté Mme [R] [C] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 17 septembre 2019 en ce qu'il a notamment réduit à 2 % les indemnités forfaitaires dues au titre des prêts n°00600299135, n°00600500175, n°00600640321 et n°00600629195 les condamnations prononcées ci-dessus tenant compte de cette modération,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [R] [C] au paiement de la somme totale de 409.090,56 euros, représentant le solde impayé des prêts numéros 00600500175, 00600299135, 00600642321 et 00600629195, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement décomposée comme suit:
- au titre du prêt numéro 00600500175 :
- 112.780,95 euros en principal, composé de 111.054,44 euros en capital et 1.726,51 euros au titre des intérêts échus admis,
- 583,99 euros au titre des intérêts à compter du 4 mai 2016,
- 31,50 euros au titre des intérêts de retard au 4 mai 2016,
- et 7.896,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
soit une somme totale de 121.293,31 euros, outre intérêts postérieurs à compter du 13 juillet 2016 jusqu'à parfait règlement,
- au titre du prêt numéro 00600299135 :
- 235.751,43 euros en principal, composé de 228.563,49 euros en capital et 7.187,94 euros au titre des intérêts échus admis,
- 1.898,93 euros au titre des intérêts à compter du 4 mai 2016,
- 93,66 euros au titre des intérêts de retard au 4 mai 2016,
- et 16.509,15 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
soit la somme de 254.253,17 euros, outre intérêts postérieurs à compter du 13 juillet 2016 jusqu'à parfait règlement,
- au titre du prêt numéro 00600642321 :
- 21.915,17 euros en principal,
- 294,20 euros au titre des intérêts à compter du 4 mai 2016,
- 87,50 euros au titre des intérêts de retard au 4 mai 2016,
- 140 euros au titre de l'ADI,
- et 1.589,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
soit la somme de 24.026,41 euros, outre intérêts postérieurs à compter du 13 juillet 2016 jusqu'à parfait règlement,
- au titre du prêt numéro 00600629195 :
- 8.637,24 euros en principal,
- 121,75 euros au titre des intérêts à compter du 4 mai 2016,
- 144 euros au titre des intérêts de retard au 4 mai 2016,
- et 614,68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
soit la somme de 9.517,67 euros, outre intérêts postérieurs à compter du 13 juillet 2016 jusqu'à parfait règlement,
- condamner Mme [R] [C] à la somme de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, société d'avocats du barreau d'Aix-en-Provence, sous sa due affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation :
L'appelante soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 1er septembre 2016 au motif qu'elle vise l'article 1134 du code civil, lequel n'existe plus depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Elle soutient qu'en effet, à défaut de fondement juridique valable, l'acte introductif d'instance, qui ne respecte pas les conditions de forme édictées par l'article 56 du code de procédure civile, doit être considéré comme nul.
Cependant, ainsi que le fait valoir l'intimée et que l'a retenu à bon droit le tribunal, cette argumentation ne peut qu'être écartée, le texte indiqué n'ayant été abrogé qu'à compter du 1er octobre 2016, et les contrats conclus avant cette date demeurant en outre soumis à la loi ancienne.
L'exception de nullité soulevée est donc rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la faute de la banque :
Invoquant l'obligation pour les banques de consulter le fichier national des incidents de paiement des particuliers (FICP) avant d'octroyer un prêt, leur obligation, au visa de l'article L.311-9 du code de la consommation, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, ainsi que le devoir de mise en garde auquel est tenu l'établissement de crédit, et faisant valoir qu'à défaut d'informer l'emprunteur sur l'adéquation du prêt à ses capacités financières et sur les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt, celui-ci engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dès lors qu'il consent un prêt à un emprunteur non averti, Mme [R] [C] expose qu'en l'espèce, pour le prêt personnel amortissable n°00600642321 de 35.000 euros, il apparaît que sa fiche emprunteur rédigée par l'intimée mentionne un « endettement bancaire » de 43 % et un « ratio de solvabilité » de 43 %, alors que le taux d'endettement ne peut excéder 33 %.
Arguant de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, en acceptant de consentir un prêt dépassant ses capacités d'endettement et ses capacités financières, a manqué à son devoir de mise en garde, l'appelante demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.
L'intimée réplique qu'elle entend démontrer qu'elle a parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes.
Elle indique qu'en effet, d'une part, elle n'a pas manqué, antérieurement à l'octroi du prêt, de consulter, conformément aux textes en vigueur, le fichier FICP justifiant de l'absence de fichage de Mme [R] [C] au moment de l'octroi du crédit n°00600642321, et, d'autre part, concernant le taux d'endettement, elle produit aux débats la fiche de déclaration patrimoniale signée par l'emprunteuse faisant apparaître un ratio de solvabilité de 32,8 % conforme au taux d'endettement maximal autorisé.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur précise que le taux dont se prévaut l'appelante prend en compte les échéances des prêts avant rachat des crédits et désolidarisation des prêts immobiliers intervenus concomitamment, ce qui a d'ailleurs été justement relevé par le premier juge, et que, surtout, le taux avancé de 33 % n'est en nulle manière contraignant, une « règle de proportionnalité », qui viendrait se superposer ou faire double emploi avec l'obligation de mise en garde, ne pouvant être évoquée, et ce ratio ne pouvant concerner que les faibles revenus, les revenus importants, comme ceux de Mme [R] [C], dégageant nécessairement une capacité d'endettement supérieur.
Sur ce, l'obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, et l'existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
S'il n'est pas contesté que l'appelante, dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements, doit être considérée comme étant un emprunteur non averti, il lui appartient de démontrer le risque d'endettement né de l'octroi du crédit qu'elle invoque.
Or, il ne peut qu'être constaté, ainsi que le relève l'intimée et que l'a retenu le tribunal, que Mme [R] [C] ne verse pas aux débats les éléments justifiant de sa situation financière à la date de souscription des crédits litigieux, et notamment ses avis d'imposition, mais se contente d'invoquer une fiche, dont elle ne produit d'ailleurs que les pages 2 et 3, relative à sa demande d'un prêt personnel d'un montant de 35.000 euros remboursable par mensualités de 530 euros, faisant apparaître des charges, en ce compris cette dernière, de 4.801 euros pour des revenus mensuels de 11.049 euros, d'où le ratio allégué de 43 %.
Et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, qui verse quant à elle aux débats l'intégralité de la « fiche dialogue » précitée, laquelle fait apparaître, en sa page 1, le « détail des prêts avant projet », soit, outre un crédit à la consommation extérieur à l'établissement bancaire remboursable par mensualités de 587 euros jusqu'en août 2012, quatre prêts par elle consentis, n°00600299135, n°00600308096, n°00600500175 et n°00600629195, remboursables par mensualités de, respectivement, 1.450,09 euros, 1.492,46 euros, 658,96 euros et 257 euros, produit également un document intitulé « revenus-charges et déclaration patrimoniale », daté du 23 mars 2012, signé par l'appelante, dont il résulte que le total de ses charges d'emprunt serait de 3.119 euros, dont 2.004 euros au titre du cumul des échéances prêts CAM alors en cours, et, compte tenu de ses revenus, déduction faite de ses impôts, un « Ratio Solvabilité Endettement » de 32,8 %.
En effet, au vu des pièces fournies par l'intimée, et en particulier de « l'aperçu liquidatif » de la communauté ayant existé entre les époux [G] établi dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel, il apparaît que, notamment, le prêt n°00600308096, ayant permis l'acquisition d'une maison d'habitation autre que celle, dont l'acquisition et les travaux ont été financés par les prêts n°00600299135 et n°00600500175, attribuée à l'épouse, a été mis à la charge de M. [F] [U] seul, la banque ayant accepté de désolidariser Mme [R] [C] dudit prêt, de sorte que les mensualités y afférentes n'avaient plus lieu d'être prises en considération dans les charges d'emprunt à rembourser lors de l'octroi du crédit personnel n°00600642321 qui lui a concomitamment été accordé selon offre du 23 mars 2012.
Ainsi, étant par ailleurs observé que les mensualités des différents emprunts souscrits par l'appelante ont été réglées jusqu'en 2015, cette dernière, à défaut de justifier de l'existence à la date de sa conclusion d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit précité, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur pour manquement à un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était pas débitrice à son égard.
Mme [R] [C] est déboutée de ses demandes à ce titre, et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident de la banque :
L'intimée sollicite que le jugement soit réformé en ce qu'il a cantonné à la somme de 392.069,13 euros la condamnation de Mme [R] [C] à lui rembourser les prêts n°00600299135, n°00600500175, n°00600642321 et n°00600629195.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait grief au tribunal d'avoir fait droit à la demande de l'emprunteuse de voir modérer à 2 % au lieu de 7 % les indemnités forfaitaires sollicitées, au motif que le montant de telles indemnités était manifestement excessif au regard du préjudice éprouvé par elle, « établissement bancaire aux capacités de financement et de rebond face au non paiement des prêts octroyés à un particulier extrêmement solides ».
Elle fait valoir que l'appelante, dont la bonne foi n'est par ailleurs aucunement démontrée, a accepté sans la moindre réserve les termes des différents contrats proposés mentionnant de façon claire le montant de l'indemnité forfaitaire évaluée à 7%, que, ayant pris contact à plusieurs reprises avec l'emprunteuse afin de trouver une solution amiable au litige, elle a, en l'absence de réponse de sa part, été contrainte d'engager des frais importants pour garantir sa créance, que le montant de l'indemnité forfaitaire apparaît parfaitement justifié.
Mme [R] [C] réplique qu'elle est de bonne foi.
Elle expose notamment qu'elle a subi un retournement de situation professionnelle, ainsi qu'un divorce qui a profondément affecté sa surface financière, qu'en effet, elle avait auparavant de bons revenus, qu'elle se retrouve aujourd'hui endettée avec trois enfants dont elle assume seule la charge, qu'elle perçoit actuellement un salaire mensuel de 1.100 euros.
Elle ajoute qu'elle a toujours discuté avec la banque et cherché à trouver une solution amiable, comme en attestent les nombreux courriels échangés.
Sur ce, le prétendu caractère manifestement excessif de la clause pénale doit s'apprécier au regard du préjudice subi par le créancier.
Or, en considération du seul préjudice allégué par l'intimée tenant aux frais qu'elle a été contrainte d'engager pour garantir sa créance en prenant une hypothèque judiciaire provisoire et en diligentant la présente procédure, les sommes de 7.896,87 euros, 16.509,15 euros, 1.589,54 euros et 614,68 euros, soit un montant total de 26.610,24 euros, qu'elle réclame au titre des indemnités forfaitaires contractuellement prévues, apparaissent disproportionnées.
Aussi, eu égard au caractère manifestement excessif des dites pénalités, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a réduit leur montant à 2 % des sommes dues au titre des prêts n°00600299135, n°00600500175, n°00600642321 et n°00600629195.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Mme [R] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT