Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03960 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCL6
Jugement n° 2022021955 rendu le 1er mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance du conseiller de la mise en état -n° 24/15 rendue le 18 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre section 2
- DÉFÉRÉ -
DEMANDEURS au déféré
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] ([Localité 6]), de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] ([Localité 6]), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
SARL Focom prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Société ML Conseils représentée par Me Cosme Rogeau, mandataire judiciaire
sise [Adresse 3]
représentés par Me Sandra Bonnet, avocat constitué, substituée par Me Manon Favier, avocats au barreau de Béthune
DEFENDERESSE au déféré
SA Compagnie Générale de Location d'Equipement prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 août 2023, M. [G] [I], M. [E] [I] et la société Focom ont relevé appel d'un jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, intimant la société Compagnie générale de location d'équipement.
Le conseiller de la mise en état a relevé d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile, et, par ordonnance du 18 janvier 2024 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête remise au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 MM. [I] et la société Focom ont déféré à la cour cette ordonnance, lui demandent de l'infirmer, de déclarer recevables leurs conclusions et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ils font valoir que :
- les conclusions d'appelants ont été régulièrement signifiées par RPVA le 28 novembre 2023 à 13h10 mais, en raison d'un dysfonctionnement du RPVA, l'avocat de l'intimée n'a pas été rendu destinataire en simultané desdistes conclusions,
- les pièces ont d'ailleurs été adressées le 28 novembre 2023 à 18h12 à l'avocat de l'intimée,
- la caducité de l'article 908 n'a pas pour objet de sanctionner une mauvaise utilisation du système de messagerie par voie électronique mais de rendre caduque une déclaration d'appel qui ne serait pas suivie de conclusions établies par l'appelant et adressées à la cour dans un délai de trois mois,
- le retard dans la notification à l'avocat résulte d'une défaillance du système électronique ou d'une mauvaise utilisation du système de messagerie qui constitue une cause étrangère comme l'a déjà jugé la cour d'appel de Paris dès lors que l'avocat n'a pas été informé de l'échec de la transmission de ses conclusions par le greffe.
La société Compagnie générale de location d'équipement ne conclut pas en défense.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
MOTIFS
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions aux avocats des parties, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'article 930-1 du même code dispose :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'.
Enfin, selon l'article 910-3, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La notification des conclusions au fond des appelants à l'avocat constitué pour les intimés le 13 novembre 2023 est intervenue le 1er décembre 2023 alors que le délai de trois mois de la déclaration d'appel expirait le mardi 28 novembre 2023. Comme l'a exactement constaté le conseiller de la mise en état, si l'avocat a procédé à la remise de ses conclusions au greffe le 28 novembre 2023, seule l'adresse électronique du greffe de la cour figure dans la partie dédiée aux destinataires des conclusions ; l'adresse de l'avocat constitué pour l'intimée n'apparaît ni dans l'encadré réservé aux destinataires principaux ni dans celui réservé aux destinataires en copie.
Les appelants font valoir que le retard dans la notification à l'avocat résulte d'une défaillance du système électronique ou d'une mauvaise utilisation du système de messagerie, toutefois alors que le conseiller de la mise en état relevait que le RPVA n'avait été affecté d'aucun dysfonctionnement d'ordre technique ayant empêché la communication par la voie électronique (les conclusions ayant d'ailleurs été effectivement transmises au greffe) durant la journée du 28 novembre 2023, il n'est communiqué aucun élément pour établir un dysfonctionnement du système.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a relevé qu'il appartenait à l'avocat de vérifier l'effectivité de la notification de ses conclusions, laquelle est possible par la simple lecture des accusés de réception reçus par le RPVA, et que la circonstance qu'en général, l'avocat constitué pour l'intimé est automatiquement mis en copie lors de l'envoi des conclusions au greffe sans qu'aucune manipulation soit nécessaire, ne saurait exonérer l'avocat de vérifier l'effectivité de la notification et être, dès lors, regardée comme une cause étrangère au sens de l'article 930-1. Il n'est dans le cadre de la procédure de déféré communiqué aucun élément relatif aux conditions de notification par le RPVA tendant à établir que la remise de conclusions au greffe serait automatiquement accompagnée d'une notification aux avocats. Il n'est pas allégué de circonstances spécifiques ayant empêché l'avocat de procéder à une telle vérification et le greffe n'est pas chargé de veiller au respect des délais par les parties de sorte que les appelants ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas été avisés par le greffe de l'absence d'envoi des conclusions à l'avocat de l'intimé.
Dès lors il ne peut être admis que les appelants se seraient heurtés à un cas de force majeure qui constitué par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Ainsi la cour ne peut que constater que les conclusions des appelants ont été notifiées tardivement, peu importe à cet égard que les délais de dépôt au greffe aient été respectés et que les pièces aient été communiquées le 28 novembre 2023 à l'avocat de l'intimé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de laisser les dépens de la procédure à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 janvier 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne in solidum M. [G] [I], M. [E] [I] et la société Focom aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment