Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11875 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA2K
Saisine : assignation en référé délivrée le 11 juillet 2022 à étude
DEMANDEUR
S.A.S.U. PAX HOTEL représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064
DÉFENDEUR
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 21 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Condamné la société Pax Hôtel à payer à Mme [W] [Z] épouse [T] les sommes suivantes :
' 23'247 euros au titre des salaires de juin 2017 à octobre 2020
' 1640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
' Rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 861 euros.
' 5166 euros au titre du travail dissimulé
' 430,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la société Pax Hôtel aux dépens de l'instance.
Selon déclaration du 21 février 2022, la société Pax Hôtel a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 11 juillet 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile outre le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, Mme [W] [Z] épouse [T] prétend au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, la société Pax Hôtel invoque l'existence de moyens sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, elle estime que la décision a été rendue en violation de l'article 12 du code de procédure civile au regard des pièces falsifiées, non probantes et de complaisance.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives, elle affirme que Mme [Z] épouse [T] ne dispose d'aucun titre de séjour sur le territoire national, ne justifie d'aucun contrat de travail et donc d'aucune source de revenus.
Mme [Z] épouse [T] prétend à l'absence de moyens sérieux de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives alors que la société Pax Hôtel se fonde exclusivement sur une hypothétique impossibilité de remboursement sans toutefois démontrer le caractère obéré de sa situation financière.
L'appelante fonde ses prétentions sur l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose qu'« en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l'existence d'un risque sérieux d'annulation ou de réformation, il doit être considéré que l'appelante soutient, en premier lieu, que les pièces produites en première instance n'étaient pas recevables en raison, notamment, de leur absence d'authenticité.
Cependant, force est de constater que les pièces critiquées n'ont nullement été arguées de faux alors que le conseil de prud'hommes a pu, selon son appréciation souveraine, en apprécier le bien-fondé ou non.
Dans cette mesure, l'appréciation faite par la juridiction de première instance ne peut constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens des dispositions précitées.
Il en est de même s'agissant de l'existence d'un contrat de travail puisque les premiers juges ont apprécié son existence au regard de la prestation de travail et du lien de subordination.
En la matière, une erreur d'appréciation au regard des pièces produites et des éléments de la cause ne sauraient constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
En application des dispositions de l'article 514-3 précité, les conditions de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et d'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives étant cumulatives, en l'absence de démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Au demeurant, il doit être précisé qu'en application de l'article 514-3, l'appelante, qui a comparu en première instance sans faire valoir observations sur l'exécution provisoire, ne fait nullement état de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
La société Pax Hôtel, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il peut être fait application de cet article au profit de Mme [Z] épouse [T].
PAR CES MOTIFS,
contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 octobre 2021,
Condamne la société Pax Hôtel aux dépens,
Condamne la société Pax Hôtel à payer à Mme [W] [Z] épouse [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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