Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOAZ
N° de Minute : 1367
Ordonnance du mardi 09 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [X]
né le 06 Mai 1973 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître MATONDO, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet Actis, barreau de Val de Marne
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 août 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Zouhair ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ;
Entendue la plaidoirie de Maître Loïc LANCIAUX venant au soutien des intérêts de M. [Z] [X] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes des dispositions de l'article L. 742-5 du ceseda : " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Le préfet demande la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [X] au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il appartient à l'administration d'établir que les conditions d'une prolongation exceptionnelle sont réunies.
En l'espèce, si l'administration justifie des diligences effectuées pour obtenir un laissez-passer consulaire, aucun élément ne permet d'établir que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise .
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de prolongation ;
ORDONNE la remise en liberté de M. [Z] [X] à l'expiration de la prolongation de la rétention précédemment ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 8 juillet 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Jean-François LE POULIQUEN,
Conseiller
N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOAZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1367 DU 09 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 août 2022 :
- M. [Z] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [X] le mardi 09 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 09 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 09 août 2022
N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOAZ
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