Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/265
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBZJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 mars à 16h15
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [Y]
né le 15 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/03/2024 à 15 h 31 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 5 mars à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [C] [Y]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024 à 16h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [C] [Y],
Vu l'appel interjeté par [C] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 04 mars 2024 à 15 h 31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-sur la régularité de la prise d'empreintes et de photographies
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-sur la demande d'asile
-sur les garanties de représentation
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 05 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
-Sur la régularité de la prise d'empreintes et de photographies :
Il résulte de l'article L.813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la république, à la prise d'empreintes digitales ou de photographie pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographie sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisé et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. "
Or, en l'espèce, lorsque [C] [Y] a été entendu dans le cadre de sa retenue, à la question : " se trouvent vos documents d'identité (passeport, pièce d'identité) ' ", L'intéressé a répondu : " je n'en ai pas, j'ai le passeport et la carte d'identité au bled ".
D'autre part, [C] [Y] aux questions relatives à sa situation en France ou en Hollande, il répondait à plusieurs reprises " je ne me souviens pas j'ai des troubles de mémoire ".
Dès lors, et nonobstant le fait que l'intéressé soit de retour en France dans le cadre d'une procédure DUBLIN, il apparaît que [C] [Y] n'a pas fourni d'éléments permettant d'apprécier son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national.
Par conséquent, après information du procureur de la République, il était légitime que les services de police procèdent à la prise d'empreintes digitales et de photographies afin de pouvoir consulter les fichiers à disposition du ministère de l'intérieur.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
-Sur la demande d'asile :
Le conseil de [C] [Y] estime que son client ne pouvait faire l'objet d'un placement en rétention administrative dans la mesure où il avait fait une demande d'asile aux Pays-Bas.
Pourtant, il résulte de la procédure que [C] [Y] a fait l'objet d'un avis de transfert en provenance des Pays-Bas dans le cadre du règlement dit DUBLIN.
Or, l'intéressé s'est vu rejeter sa demande d'asile formulée en France par le passé.
En effet, par décision du 20 juillet 2021 notifiée le 2 août 2021, la cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile prononcé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 décembre 2020.
Enfin, conformément à la jurisprudence constante, le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement.
Par conséquent, la décision de placement en rétention n'encourt pas d'insuffisance étant motivée notamment par l'absence de garanties de représentation de [C] [Y], l'absence de documents d'identité ou de voyage, la condamnation à une interdiction du territoire français de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel le 7 novembre 2022, son transfert depuis les Pays-Bas dans le cadre de la procédure dite Dublin.
-Sur les garanties de représentation
Le conseil de [C] [Y] prétend que celui-ci aurait des garanties de représentation dans la mesure où il présente une attestation d'hébergement rédigé par [V] [O] le 29 février 2024 ainsi qu'une copie de la carte d'identité de ce dernier et une quittance de loyer.
Pourtant, il ressort de la procédure que lors de son audition, [C] [Y] à la question : " quelle est l'adresse où vous étiez hébergés en France ", a répondu : " je dois être hébergé par mon cousin [V] [O] à [Localité 2], je ne connais pas son adresse. C'est lui que j'ai prévenu tout à l'heure. "
Il en résulte qu'[C] [Y] n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'un logement stable et pérenne pas plus que de la remise d'un document d'identité. Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [C] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
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