Texte intégral
- N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/851
N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMAE
Le
CCC : dossier
FE :
Me NORET
Me GREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assistée de Madame KILICASLAN, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMAE ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 16 Octobre 1961 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. GESTION GROUPE LEVILLAIN SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société GESTION GROUPE LEVILLAIN SA (Enseigne : COUILLY IMMOBILIER-GESTION GROUPE LEVILLAIN), Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
****
Vu l’assignation en date du 02 Février 2024;
Vu les conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 24 avril 2025 aux termes desquelles M. [T] [L] demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00552 ;
– constater, par suite, l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro 24/00552 et le dessaisissement du Tribunal ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
SUR CE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La S.A.S. GESTION GROUPE LEVILLAIN et la SA SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société GESTION GROUPE LEVILLAIN SA (Enseigne : COUILLY IMMOBILIER-GESTION GROUPE LEVILLAIN), Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [T] [L];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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