Texte intégral
N° RG 23/03173 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MX
Nom du ressortissant :
[Y] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 3]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2021, M. [Y] [K] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Par décision en date du 16 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2023 a fait droit à cette requête.
M. [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 11 heures 28, en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans la première période de sa rétention administrative.
M. [Y] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10 heures 30.
M. [Y] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [Y] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Y] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [Y] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [Y] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [Y] [K] est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités serbes dès le 13 mars 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire,
- Des relances consulaires ont été effectuées le 22 mars, le 29 mars et le 14 avril 2023 ;
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Stéphanie LEMOINE
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