Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/06183
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société 'BIO 54".
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
INTIME
Monsieur [X], [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [S] [E] était gérant salarié la société BIO 54 pour une durée indéterminée à compter du 4 novembre 2006.
Il était par ailleurs associé de la société, détenteur de 26,80 % du capital social.
Par acte du 22 mars 2013, la société BIO 54 a cédé son fonds de commerce.
Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société BIO 54 et a désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris, saisi d'une action en comblement de passif par le liquidateur judiciaire de la société BIO 54, a retenu qu'était constitutive d'une faute de gestion l'utilisation par le gérant, Monsieur [E], de sommes privant les créanciers de leur gage, notamment par le versement à Messieurs [E] et [Z] de rémunérations et primes sur la période de mars à juin 2013, alors que la société n'avait plus d'activité, que son fonds de commerce avait été vendu en mars 2013 et qu'elle était débitrice relativement à un autre associé. Le tribunal a retenu que la disposition volontaire des éléments d'actifs de la société, sous le mandat de Monsieur [E], avait nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, et a en conséquence condamné celui-ci à payer la somme de 146.894,32 € au liquidateur judiciaire de la société.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2021.
Le 19 mai 2016, le liquidateur judiciaire de la société BIO 54 a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de remboursement par Monsieur [E] de sommes qu'il aurait indûment perçues à titre de primes exceptionnelles pour les mois d'avril à juin 2013 inclus, avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a :
- dit que la demande de restitution de la société BIO 54 au titre du salaire du mois d'avril 2013 était prescrite,
- débouté la société BIO 54 de sa demande de restitution au titre des salaires des mois de mai et juin 2013,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société BIO 54 conserverait la charge des dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 15 mars 2021, le liquidateur judiciaire de la société BIO 54 a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 14 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021, et notifiées à Monsieur [E] par acte d'huissier du 26 juillet 2021 remis à personne, le liquidateur judiciaire de la société BIO 54 demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [E],
- Le condamner à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
- remboursement de la prime exceptionnelle perçue en avril 2013 : 18.258,03 €,
- remboursement de la prime exceptionnelle perçue en mai 2013 : 20.000 €,
- remboursement de la prime exceptionnelle perçue en juin 2013 : 10.000 €,
- frais de procédure : 5.000 €,
- Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires expose que :
- les demandes ne sont pas prescrites dès lors que les prélèvements litigieux ont été dissimulés par Monsieur [E] et n'ont été découverts qu'ultérieurement ;
- la société BIO 54 a cessé toute activité commerciale à compter de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux le 22 mars 2013, de sorte que Monsieur [E] ne peut prétendre au paiement de primes au titre des mois d'avril, mai et juin 2013 ;
- par un arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 2 avril 2019 aux termes duquel le tribunal de commerce de Paris considérait que les versements effectués par Monsieur [E] à son profit constituaient des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et le condamnait à rembourser ces sommes au titre de l'action en comblement de passif.
Bien que la déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement notifiées à personne par acte du 26 juillet 2021, Monsieur [E] n'a pas constitué avocat. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement déféré en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version applicable du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Cet article, dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013, prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (art. 21) prévoient que :
- les nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
- lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la nouvelle loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Le conseil de prud'hommes a jugé prescrite la demande de restitution de la prime d'avril 2013, au motif que la société en avait connaissance lorsqu'elle a émis le bulletin de paie la mentionnant, alors que le conseil avait été saisi le 19 mai 2016.
Toutefois, les organes représentatifs de la société n'avaient pas connaissance de la prime que s'était indûment attribué le gérant salarié, Monsieur [E], sans les informer, aucune décision d'assemblée générale n'ayant été rendue en ce sens. Les bulletins de salaires ayant été émis à la demande du gérant, qui agissait au préjudice de la société et sans l'en informer, ils ne peuvent être retenus comme point de départ de la prescription, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
Ce n'est qu'à compter de la transmission du compte de séquestre sur le prix de vente du fonds de commerce le 5 juillet 2013, qui mentionnait les créances revendiquées par Monsieur [E], parmi lesquelles ses créances salariales, que la société pouvait avoir connaissance de l'existence des primes et de leur caractère indu.
La juridiction de première instance ayant été saisie le 19 mai 2016, l'action en paiement des primes indues n'est pas prescrite.
Le jugement déféré sera :
- confirmé en ce qu'il a déclaré l'action non prescrite et recevable pour les primes de mai et juin 2013,
-infirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite pour la prime d'avril 2013.
Sur la demande de remboursement des primes d'avril, mai et juin 2013 allouées à Monsieur [E]
En vertu de l'article 1235 devenu 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l'espèce, il est établi au vu des pièces versées au débat que Monsieur [E], alors gérant de la société, s'est attribué sans autorisation de l'assemblée générale et sans qu'aucun document contractuel ne le prévoit des primes pour les mois d'avril, mai et juin 2013 :
- en avril 2013 : 18.258,03 €,
- en mai 2013 : 20.000 €,
- en juin 2013 : 10.000 €.
En vertu du texte sus-cité, il doit restituer ces sommes indûment perçues à la liquidation de la société BIO 54.
Cependant, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, Monsieur [E] a déjà été condamné à verser ces sommes au liquidateur de la société par le jugement du 2 avril 2019 du tribunal de commerce de Paris, confirmé par arrêt du 18 février 2021, au titre de l'action en comblement de passif. Or, il ne peut pas être condamné à rembourser deux fois les mêmes sommes.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le liquidateur de sa demande de remboursement des primes de mai et juin 2013, et statuant de nouveau, de le débouter de sa demande de remboursement de la prime d'avril 2013.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer la décision déférée sur ces points, de mettre les dépens de l'appel à la charge du liquidateur de la société BIO 54 et de le débouter de sa demande au titre des frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré , sauf en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de remboursement de la prime d'avril 2013,
Statuant de nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande de remboursement de la prime d'avril 2013, et la dit recevable,
Déboute la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès qualité de mandataire liquidateur de la société BIO 54 de sa demande de remboursement de la prime d'avril 2013,
Condamne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès qualité de mandataire liquidateur de la société BIO 54 aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès qualité de mandataire liquidateur de la société BIO 54 de sa demande au titre des frais de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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