Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2O
Jugement du 06 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2O
N° de MINUTE : 24/00943
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Nadjila MAIMOUNA ABDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [R] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadjila MAIMOUNA ABDOU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2O
Jugement du 06 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 22 juin 2013, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé M. [C] [J] qu’il bénéficiait d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2013.
Le 27 juillet 2020, M. [C] [J] a complété une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par lettre du 10 octobre 2020, la CNAV a informé M. [J] du rejet de sa demande en l’absence de production du questionnaire de ressources comprenant le salaire du mois d’août 2020 de son épouse.
Par lettre du 7 décembre 2020, la CNAV sollicitait de M. [J] la communication de l’ensemble de ses ressources et de celles de sa conjointe.
Par lettre du 13 janvier 2021, le directeur de la CNAV informait M. [J] que l’ASPA ne pouvait lui être attribuée au regard des ressources du ménage.
Par lettre reçue le 25 février 2021, M. [J] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 8 septembre 2023, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus d’attribution de l’ASPA.
Par décision prise en séance du 10 janvier 2024 et transmise par lettre du 18 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
M. [C] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner le versement de l’ASPA à compter du 1er août 2020, de lui verser en conséquence la somme de 5286,58 euros à ce titre et de condamner la CNAV à lui verser 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ASPA au moment du dépôt de la demande et postérieurement à celle-ci. Il fait valoir que l’absence de versement l’a contraint à contracter un prêt pour faire face à ses besoins et a entrainé des retards dans le paiement de son loyer.
Par conclusions reçues le 26 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile de France, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes.
Elle indique que le demandeur ne remplissait pas les conditions pour obtenir le versement de l’allocation compte tenu des ressources du couple.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la demande, “toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. [...]
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.”
Aux termes de l’article L. 815-4 du même code, “le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.”
Aux termes de l’article L. 815-9 du même code, “l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.”
Aux termes de l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, “la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.”
Aux termes de l’article R. 815-22 du même code, “Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. [...]”
Aux termes de l’article R. 815-23 du même code, “Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. [...]
Aux termes de l’article R. 815-25 du même code, “les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 931-10-17.”
En l’espèce, M. [C] [J] a complété un formulaire de demande d’ASPA le 27 juillet 2020, reçu le 30 juillet 2020. La CNAV a sollicité des précisions complémentaires. Par lettre du 13 janvier 2021, le bénéfice de celle-ci lui a été refusé au motif que les ressources du ménage dépasse le plafond annuel de 16 826,64 euros.
M. [C] [J] soutient qu’il remplit la condition tenant aux ressources et produit au soutien de sa contestation les avis d’imposition transmis par l’administration fiscale.
La décision de la commission de recours amiable détaille les revenus pris en compte qui sont conformes à ceux figurant sur le formulaire complété le 19 décembre 2020, et les calculs faits par la caisse pour déterminer le droit à l’allocation et son montant.
Ceux-ci ont été faits sur les trois mois précédant la demande et les douze mois. Les ressources prises en compte : pension de vieillesse, retraite complémentaire, salaires pour les mois de janvier, février et mai 2020, placement financier pour Monsieur, salaires et placement financier pour Madame, les ressources sont supérieures au plafond.
La CNAV n’a pas pris en compte la donation de 48 000 euros faite en numéraire à la fille du couple alors même que les dispositions de l’article R. 815-25 précitées fixent les conditions dans lesquelles les donations sont prises en compte.
Le demandeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces calculs, il conteste les sommes retenues en se fondant sur son avis d’imposition alors même qu’elles correspondent aux réponses qu’il a apporté à la caisse le 19 décembre 2020. Il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les revenus pris en compte.
La caisse n’a fait qu’appliquer les textes précités aux ressources du couple.
Il suit de là que M. [C] [J] n'est pas fondé à contester le refus d’attribution de l'ASPA.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
M. [C] [J] qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [J] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er août 2020,
Déboute M. [C] [J] de sa demande en paiement,
Condamne M. [C] [J] aux dépens,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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