Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3TL
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 21 septembre 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 09 juin 2022 soit jusqu'au 09 juillet 2022 à 13h31;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 09h53, par M. [H] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale,
Il résulte de la combinaison des articles L. 743-9 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code aux termes duquel il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Il ressort de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Le défaut de production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief mais la production d'une pièce incomplète ne suffit pas à rendre la procédure irrégulière si les autres documents accompagnant la requête permettent au juge d'exercer son contrôle.
En l'espèce, le préfet a joint à sa requête une copie actualisée du registre à la date du 07 juin 2022 mentionnant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mai 2022 ayant prolongé la mesure de rétention.
Si cette copie du registre ne mentionne pas notre ordonnance du 14 mai 2022, l'absence de cette seule mention sur le registre n'a cependant pas empêché un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, en ce que la requête est bien accompagnée de la décision du 14 mai 2022. Le juge judiciaire se trouve ainsi en mesure de vérifier que le maintien de la rétention a bien été ordonné en appel.
La requête en deuxième prolongation est en conséquence recevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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