Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG11-20-0509
APPELANTE :
Madame [B] [K]
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
TRESORERIE [Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non représenté, assigné à personne habilitée le 03/06/22
S.N.C. [14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté
[22]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
[17]
Chez SYNERGIE service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 6]
non représenté
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 19]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non représenté
[15]
C°/ NEUILLY CONTENTIEUX - Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 13]
non représenté
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIMES
SERVICE SURRENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 3]
non représenté
[20]
SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001
[Localité 2]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 26 novembre 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Orientales a dit [B] [K] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 avril 2020, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 325, 09 € et en préconisant la vente de son véhicule Peugeot 208 avec affectation du produit de cette vente au créancier [20] qui en a financé son acquisition.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 9 février 2022 a notamment :
- rejeté la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement
- dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 1er mars 2022.
Par lettre recommandée du 3 mars 2022 reçue au greffe de la cour le 10 mars suivant, [B] [K] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 14 juin 2022, [B] [K], représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 9 juin 2022 et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés, demandent à la cour de :
* infirmer en tous points le jugement entrepris,
* à titre principal, prononcer le rétablissement personnel de Mme [K] sans liquidation judiciaire
* à titre subsidiaire,
- réduire le montant global des dettes de la somme de 673 €
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un revenu mensuel pour Mme [K] de 2207 €.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des charges mensuelles à hauteur de 1552 €.
- ce faisant infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une mensualité de remboursement de 325 €.
- ce faisant réduire la mensualité de remboursement à la somrne de 200 € par mois.
* en tout état de cause, infirmer la préconisation de la commission consistant en la vente préalable du vehicuie Peugeot 208 appartenant à Mme [K].
Elle fait valoir que le montant global des créances est erroné, la trésorerie du [Localité 21] ayant été intégralement remboursée, que sa situation personnelle a été mal évaluée au titre de son salaire qui ne s'élève qu'à 1434, 46 € et non 1631 € tel que retenu, qu'elle ne perçoit plus de pension alimentaire pour son enfant à charge, le père de celui-ci vivant désormais avec elle et que la contribution de ce dernier aux charges du ménage a été évaluée de manière excessive compte tenu de son salaire mensuel de 1281, 50 euros. Elle ajoute que ses revenus vont diminuer en 2025, date de son admission à la retraite.
Elle conteste également le montant du loyer retenu à hauteur de 469€ alors qu'il s'établit à la somme de 494, 49 €.
Elle s'oppose, par ailleurs, à la vente de son véhicule alors d'une part que la valeur de celui-ci a été surévaluée par la commission et d'autre part qu'elle a absolument besoin d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail compte tenu de la distance avec son lieu de domicile et de ses horaires de travail incompatibles avec ceux des transports en commun.
Elle considére que les préconisations de la commission sont contradictoires dés lors que tout en faisant le constat que sans réalisation de la vente de son véhicule, elle ne peut faire face à un rééchelonnement de ses dettes, elle lui refuse l'accès à à un rétablissement personnel en violation avec l'article L 724-1 du code de la consommation.
La Trésorerie du [Localité 21], assignée à personne habilitée, suivant exploit d'huissier du 3 juin 2022, n'a pas comparu.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée, dont ils ont accusé réception, ou signification n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire de diminution de la mensualité de remboursement
En application de l'article L. 724-1 du code de la commission, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le constat d'une situation irrémédiablement compromise du débiteur ne pouvant intervenir que si ce dernier ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est consitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l'article L 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission peut prendre également tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L. 733-7 et prononce en application de l'article L 741-6 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1 précité.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et du jugement entrepris que pour retenir l'existence d'une capacité mensuelle de remboursement de 325,09 €, confirmée par le premier juge, la commission de surendettement a tenu compte de la situation financière suivante :
I) Au titre des ressources mensuelles
- 1631 € au titre du salaire
- 80 € € au titre d'une pension alimentaire
- 496, 39 € au titre de la contribution aux charges du ménage
Soit un total de 2207, 39 €
II) Au titre des charges mensuelles (conformément au règlement intérieur de la Commission pris en application de l'article R 731-3 du code de la consommation)
- 469 € au titre du loyer, hors provision sur charges
- 751 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour une personne et un enfant à charge
- 144 € au titre du forfait habitation
- 109 € au titre du forfait chauffage
- 41 € au titre des impôts (taxe d'habitation)
- 38 € au titre des assurances, mutuelle
Soit un total de 1552 €.
La commission a ainsi retenu un minimum légal à laisser à sa diposition de 1385,91 euros, une capacité de remboursement de 655, 39 euros et un maximum légal de remboursement de 325, 09 euros.
Au vu des pièces produites en cause d'appel, [B] [K] justifie de la situation financière suivante :
I) Au titre des ressources mensuelles
- 1714 € au titre de son salaire net imposable figurant sur son bulletin de décembre 2019, pièce justificative la plus récente produite par l'appelante concernant ses revenus,
- 411, 08 € au titre de la contribution aux charges du ménage de son compagnon, tenant compte d'un salaire net imposable de 1281 €
Soit un total de 2125, 08 €
Madame [K] justifie qu'elle ne perçoit plus de pension alimentaire de Monsieur [E], père de son enfant qui vit désormais avec elle, ainsi que confirmé par une attestation de ce dernier et par les autres pièces établissant la réalité de leur vie commune.
La contribution aux charges du ménage de Monsieur [E], qui n'a pas déposé avec Madame [K] un dossier commun de surendettement, est fixé en tenant compte du montant respectif de leurs salaires, Madame [K] se devant de participer aux charges communes évaluées à 956 € (incluant le loyer, les forfaits habitation et chauffage, le forfait de base pour l'enfant commun à charge et la taxe d'habitation), à hauteur de 57 %, Monsieur [E] à hauteur de 43 %.
II) Au titre des charges mensuelles
- 469 € au titre du loyer, hors provision sur charges
- 751 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour une personne et un enfant à charge
- 144 € au titre du forfait habitation
- 109 € au titre du forfait chauffage
- 41 € au titre des impôts (taxe d'habitation)
- 38 € au titre des assurances, mutuelle
Soit un total de 1552 €.
Il n'y a pas lieu de retenir le montant du loyer, provision sur charges comprise, comme le sollicite l'appelante, dés lors que cette provision correspond à des charges déjà inclues dans les forfaits retenus.
La mensualité de remboursement de Madame [K] ne peut excéder la quotité saisissable de ses ressources prévue à l'article L 731-1 du code de la consommation, soit la somme de 606, 97 € en appliquant le barême de saisie des rémunérations 2022, conformément aux dispositions des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail. Ce montant n'excède pas la différence entre le montant des ressources et le montant forfaitaire du RSA mentionné au 2 ° de l'article L 262-2 du code de l'aide sociale (2125 €- 1035, 94 € pour un couple avec un enfant à charge = 1090 €).
En conséquence, il ne peut être fait grief à la commission et au premier juge d'avoir apprécié de manière erronée la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice puisqu'a été retenu une mensualité effective de remboursement de 325,09 €, bien inférieure au maximum légal de remboursement de 606, 97 € retenu par la présente Cour, permettant ainsi à la débitrice de faire face sans difficultés aux mesures imposées par la commission.
Ainsi l'existence d'une capacité de remboursement exclut le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K].
De même, il n'existe aucun motif de diminuer la mensualité de remboursement fixée par la Commission et tel que confirmée par le jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0 % avec fixation d'une mensualité de remboursement de 325, 09 € .
Y ajoutant, il convient de rejeter la demande formée par l'appelante aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la vente du véhicule
En vertu de l'article L 733-7 du code de la consommation, les mesures prévues aux articles L 733-1 à L 733-4 peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il est donc permis, pour l'élaboration d'un plan de redressement, de subordonner les mesures de désendettement à la vente ou à la restitution du véhicule au créancier qui a financé l'acquistion de ce bien pour déduire du montant de sa créance son prix de vente ou sa valeur, ce qui diminuera d'autant le passif du débiteur et facilitera ainsi l'adoption d'un plan de désendettement.
En l'espèce, Madame [K] justifie travailler comme agent d'école au sein de l'école maternelle de sa commune et être domiciliée entre 40 à 45 minutes à pied de son lieu de travail, ses horaires du matin (à partir de 6h30 ou 6h) ne lui permettant pas de se déplacer en transport commun. Elle établit, en conséquence, avoir besoin de son véhicule pour ses besoins professionnels, la vente de celui-ci étant de nature à mettre en péril le maintien de son emploi et par voie de conséquence d'entraîner l'echec du processus de désendettement et ainsi de nuire à la collectivité des créanciers
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé les mesures imposées par la commission sur la vente du véhicule de Madame [K].
Statuant à nouveau, il n'y a donc pas lieu de subordonner les mesures recommandées par la commission de surendettement et confirmées par le jugement entrepris à la vente du véhicule qui ne peuvent être considérées comme des actes propres à faciliter ou garantir le désendettement de la débitrice.
Il appartiendra, dés lors, à l'appelante de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue du délai de rééchelonnement de 12 mois aux fins d'élaboration de nouvelles mesures conformes aux articles L 733-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les créances de la Trésorerie du [Localité 21]
Madame [K] justifie avoir réglé auprès de ce créancier l'ensemble de ses dettes, dont celles de 280 € au titre d'un solde de loyer et de 293 € au titre de la taxe d'habitation 2019, selon bordereau de situation arrêté au 23 mars 2022.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a intégré ces créances aux mesures imposées par la commission et statuant à nouveau de dire qu'il n'y a plus lieu d'inclure ces créances dans les mesures imposées par la commission, compte tenu de leur règlement.
Sur les dépens de l'instance d'appel
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales sur la vente du véhicule de [B] [K] et sur l'intégration des créances de la Trésorerie du [Localité 21] aux mesures imposées à la débitrice;
Statuant à nouveau, de ces chefs d'infirmation,
Dit n'y avoir lieu de subordonner les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales à la vente du véhicule de [B] [K] ;
Dit n'y avoir plus lieu d'inclure les créances de la Trésorerie du [Localité 21] au titre d'un solde de loyer et de la taxe d'habitation 2019, dans les mesures imposées par la commission de surendettement, compte tenu de leur règlement, selon le bordereau de situation arrêté au 23 mars 2022;
Y ajoutant, rejette la demande formée par [B] [K] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Invite [B] [K] à saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue du délai de rééchelonnement de 12 mois aux fins d'élaboration de nouvelles mesures conformes aux articles L 733-1 et suivants du code de la consommation ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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