Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01716 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° F18/00658
APPELANTE
Madame [I] [Y] épouse [M] (divorcée [K])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
INTIMÉE
S.A.R.L. LA GREEN COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Mme [Y] a été embauchée par la société Green Compagnie le 15 juin 2012 en qualité d'agent d'entretien par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail prévoyait un « horaire annuel moyen de 40 heures » avec une rémunération calculée sur la base horaire de 9,5 euros bruts.
La société emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des aides à domicile.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 24 avril 2013 au 15 octobre 2013.
Par lettre en date du 26 janvier 2014, elle a informé son employeur qu'elle reprenait son poste et a produit un avis d'aptitude avec réserve de la médecine du travail en date du 20 janvier 2014.
Par lettre adressée le 20 janvier 2014 à Mme [Y], la société Green Compagnie l'avait convoquée à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2014.
La société La Green Compagnie indique avoir licencié Mme [Y] le 31 mai 2014 au motif d'un abandon de poste. Elle soutient que Mme [Y] travaille également pour la société O.N.E.T. Services.
Mme [Y] indique que la société a cessé de lui fournir du travail à compter de mai 2014.
Le 15 octobre 2014, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun statuant en la forme des référés aux fins d'obtention d'une provision sur salaire.
Par ordonnance de départage du 10 juin 2016, la société La Green Compagnie a été condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 6 500 euros à titre de provision sur les rappels de salaires et 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la déboutant de ses autres demandes.
Le 11 février 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes au fond d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société La Green Compagnie et de paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] à la date du 22 mai 2017 ;
- condamné la société La Green Compagnie à verser à Mme [Y] les sommes de :
- 13 578,52 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la période du 1er juin 2014 au 22 mai 2017,
- 1 357,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 380 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 280 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société La Green Compagnie à remettre à Mme [Y] l'ensemble des documents de fin de contrat (bulletin de paie récapitulatif, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au jugement rendu sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, débutant 60 jours après la mise à disposition du jugement et pour une période maximale de 30 jours, le conseil se réservant de liquider l'astreinte.
- ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la capitalisation conformément à l'article 1313-2 du code civil
- condamné la société La Green Compagnie à verser à l'avocat de Mme [Y] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
- accordé à Mme [Y] l'exécution provisoire en conformité avec l'article R 1454-28 du code du travail ;
- accordé à la société La Green Compagnie la demande de remboursement du rappel de salaire fixé dans l'ordonnance de référé en date du 10 juin 2016 pour une somme de 6 500 euros venant en déduction des sommes à percevoir par Mme [Y] suite au jugement.
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté la société La Green Compagnie de ses autres demandes ;
- condamné la société La Green Compagnie aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 février 2020, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2020, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société La Green Compagnie aux dépens.
Statuant à nouveau :
- fixer le salaire moyen de Mme [Y] à la somme de 1 062 euros.
- dire que l'horaire contractuel de Mme [Y] est de 107,5 heures à compter du 1er février 2013.
- condamner la société La Green Compagnie à payer à Mme [Y] la somme de 7 188 euros, augmentée de 719 euros au titre des congés payés y afférents.
- condamner la société La Green Compagnie à payer à Mme [Y] la somme de 56 346 euros au titre du rappel de salaires du 1er juin 2014 au 31 décembre 2018, augmentée de 1 024 euros par mois écoulé à compter du 1er janvier 2019 (proratisé si besoin).
- condamner la société La Green Compagnie à payer à la société La Green Compagnie la somme de de 5 635 euros au titre des congés payés pour le rappel de salaires du 1er juin 2014 au 31 décembre 2018, augmentée de 102 euros par mois écoulé à compter du 1er janvier 2019 (proratisé si besoin).
Subsidiairement :
- condamner la société La Green Compagnie à payer à Mme [Y] la somme de 36 553 euros au titre du rappel de salaires du 1er juin 2014 au 22 mai 2017, augmentée de 3 655 euros au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause :
- dire que la société La Green Compagnie a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- constater que la résiliation judiciaire (subsidiairement le licenciement verbal au 22 mai 2017) produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de la société La Green Compagnie.
- condamner la société La Green Compagnie à payer à Mme [Y] la somme de 2 124 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité de préavis, augmentée de 212 euros au titre des congés-payés y afférents.
- condamner la société La Green Compagnie à verser à Mme [Y] la somme de 1 737 euros au titre de l'indemnité de licenciement, augmentée de 22,13 euros par mois écoulé à compter du 1er janvier 2019 (proratisé si besoin).
- condamner la société La Green Compagnie à payer à Mme [Y] la somme de 8 497 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société La Green Compagnie à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation.
- ordonner à la société La Green Compagnie de rectifier/produire les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, le reçu de solde pour tout compte et le certificat de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
-ordonner que les condamnations relatives aux rappels de salaires, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement
porteront intérêt au taux d'intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
- condamner la société La Green Compagnie à payer à Maître Aurore Champion la somme de 2 500 euros au titre des honoraires et frais exposés par elle pour la première instance au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
- condamner la société La Green Compagnie à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros pour la cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société La Green Compagnie aux dépens d'appel.
- débouter la société La Green Compagnie de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions remises au greffe et transmises par RPVA le 7 septembre 2020, auxquelles il est fait expressément référence, la société La Green Compagnie demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] à la date du 22 mai 2017 ;
- condamné la société La Green Compagnie au paiement de la somme de :
- 13.578,52 euros au titre de rappel de salaires entre le 01/06/14 au 22/05/17 ainsi que 1357,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 380 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 38 euros de congés afférents,
- 2.280 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires,
- condamné la société La Green Compagnie à remettre à Mme [Y] l'ensemble des documents de fin de contrat (bulletin de paie récapitulatif, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au jugement rendu sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, débutant 60 jours après la mise à disposition du jugement et pour une période maximale de 30 jours, le conseil se réservant de liquider l'astreinte.
- ordonné que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement;
- ordonné la capitalisation conformément à l'article 1313-2 du code civil
- condamné la société La Green Compagnie à verser à l'avocat de Mme [Y] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
- accordé à Mme [Y] l'exécution provisoire en conformité avec l'article R 1454-28 du code du travail ;
- débouté la société La Green Compagnie de ses autres demandes ;
- condamné la société La Green Compagnie aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner reconventionnellement Mme [Y] à payer à la société La Green Compagnie la somme de 8 291,21 euros accordée par l'ordonnance de départage du 10 juin 2016, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 300 euros à compter du 10 octobre 2017, sur la somme de 2 500 euros complémentaire à compter du 20 février 2018, sur la somme complémentaire de 1491,21 euros à compter du 6 juillet 2018 jusqu'à complet paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article L 1343-2 du code civil en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année jusqu'à complet paiement.
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] à verser à la société La Green Compagnie la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [Y] aux dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail.
La société La Green Compagnie prétend que Mme [Y] aurait été licenciée le 31 mai 2014 dès lors qu'elle produit elle-même une lettre de convocation à entretien préalable qui lui a été adressée le 20 janvier 2014 pour un entretien fixé au 28 janvier 2014. Force est de relever néanmoins qu'il ne s'agit que d'une simple lettre de convocation et que l'employeur reconnaît lui-même dans ses écritures n'avoir pas gardé copie de la lettre de licenciement ni de l'accusé de réception adressée à Mme [Y] mais que celle-ci serait bien en possession de cette lettre qui lui a été notifiée pour abandon de poste. Ce dernier point n'est cependant nullement avéré en l'état des éléments versés au dossier.
Il ressort en revanche des pièces produites à la cause par la société qu'une attestation Pôle Emploi a été établie par ses soins le 22 mai 2017 attestant de la rupture du contrat, laquelle se trouve corroborée par les déclarations sociales effectuées au cours de l'année 2014.
La Cour estime que le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu à la date d'émission de l'attestation Pôle Emploi, soit le 22 mai 2017, et dès lors cette rupture s'analyse en un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse en l'absence de la moindre lettre de licenciement.
Sur les conséquences de la rupture
- Sur la durée du travail et les rappels de salaires.
Il est constant qu'en application de l'article L.3123-15 du code du travail, l'augmentation de la durée du travail pendant une période de douze semaines consécutives engendre une augmentation corrélative de la durée contractuelle.
Dans son ordonnance du 10 juin 2016, le juge des référés a retenu que selon le contrat de travail de Mme [Y], celle-ci avait été embauchée par la SCOP Green Compagnie en qualité d'agent d'entretien à temps partiel annualisé de 40 heures totales. Il découle par ailleurs de ses bulletins de salaire des mois de novembre 2012, décembre 2012 et janvier 2013 qu'elle a travaillé respectivement 80 heures, 117,5 heures et 125 heures. Les trois mois précités comptaient au total au moins douze semaines. Mme [I] [Y] a donc accompli pendant cette durée un horaire moyen dépassant d'au moins deux heures par semaine l'horaire prévu dans le contrat. Il en résulte que l'application de l'article L.3123-15 du code du travail s'est mécaniquement trouvée déclenchée.
L'horaire antérieurement fixé au cours des trois mois précédents représentait en moyenne 107,5 heures par mois. La modification des horaires de la salariée doit donc s'effectuer sur cette base.
Le salaire mensuel moyen de référence de Mme [Y] doit être fixé à la somme de 1 062 euros.
Ainsi le rappel de salaires en application du principe de revalorisation de l'horaire contractuel s'élève à la somme de 7 188 euros pour la période du 1er février 2013 au 31 mai 2014 outre 719 euros au titre des congés payés y afférents.
Du 1er juin 2014 au 22 mai 2017, le rappel de salaires s'élève donc à (1086/365,25) x 9,53 x 107,5 = 36 553 euros outre 3 655 euros au titre des congés payés afférents.
La société doit être condamnée à paiement de ces chefs et le jugement entrepris sera infirmé. La compensation s'appliquera néanmoins à concurrence de la somme de
6 500 euros brute correspondant à la provision pour rappel de salaires fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 10 juin 2016.
Sur l'indemnité de préavis
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
Lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, celui-ci doit verser une indemnité équivalente à cette période à son salarié.
Employée ayant une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est donc égale à deux mois de salaire.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et la cour condamnera la société La Green Compagnie à payer à Mme [Y] la somme de 2 124 euros au titre de l'indemnité de préavis, augmentée de 212 euros au titre des congés-payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Il y a lieu à application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et une indemnité légale de licenciement doit être attribuée à la salariée. En application des dispositions applicables à l'espèce, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d'ancienneté de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans. (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail).
Mme [Y] divorcée [K] justifie d'une ancienneté de 5 ans.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et la société La Green Compagnie sera condamnée au paiement d'une somme de 1 062 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est constant qu'à la date de rupture du contrat de travail, l'effectif de la société n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de la salariée, de son âge (40 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de la salariée doit être évaluée à la somme de 2 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société La Green Compagnie sera condamnée au paiement de ce montant.
Sur les autres demandes
Mme [Y] sollicite une indemnité au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation toutefois elle ne justifie d'aucun préjudice subi de ce chef et dès lors sa demande sera rejetée.
Mme [Y] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte. Il convient en effet d'ordonner la remise de ces documents, lesquels devront être établis conformément à ce qui a été jugé dans le présent arrêt. Il n'y a pas lieu cependant d'ordonner une quelconque astreinte de ce chef.
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société La Green Compagnie de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société La Green Compagnie sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Green Compagnie demande reconventionnellement la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 8 291,21 euros accordée par l'ordonnance de départage du 10 juin 2016, outre les intérêts au taux légal. Il reste néanmoins que cette provision s'est élevée à la somme de 6500 euros et non pas au montant précité. Ensuite, il n'y a pas lieu de condamner Mme [K] à restituer ce montant dès lors que cette somme s'impute sur les créances salariales qu'elle détient elle-même à l'égard de la société. Il sera néanmoins ordonné la compensation des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et la charge des dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 mai 2017 aux torts de l'employeur et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE en conséquence la société La Green Compagnie à payer à Mme [I] [Y] épouse [M] divorcée [K] les sommes suivantes :
- 7 188 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février 2013 au 31 mai 2014 outre 719 euros au titre des congés payés y afférents.
- 36 553 euros à titre de rappel de salaires du 1er juin 2014 au 22 mai 2017 outre 3 655 euros au titre des congés payés afférents.
DIT que la compensation s'appliquera néanmoins sur ces sommes à concurrence du montant de 6 500 euros correspondant à la provision pour rappel de salaires fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 10 juin 2016.
CONDAMNE la société La Green Compagnie à payer à Mme [I] [Y] épouse [M] divorcée [K] les indemnités suivantes :
- 2 124 euros au titre de l'indemnité de préavis, augmentée de 212 euros au titre des congés-payés y afférents.
- 1 062 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
-2 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE la remise des documents sociaux, (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi), lesquels devront être établis conformément à ce qui a été jugé dans le présent arrêt mais dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque astreinte de ce chef.
DIT que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société La Green Compagnie de la convocation devant le bureau de conciliation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la société La Green Compagnie à payer à Mme [I] [Y] épouse [M] divorcée [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société La Green Compagnie aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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