Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître SIMOUNET Alice
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis HUBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/04359 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKGC
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1] - PAYS-BAS
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSES
S.A.S. MSH INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître SIMOUNET Alice, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 mars 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/04359 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKGC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] est bénéficiaire d’un contrat de complémentaire santé souscrit auprès de la société AXA FRANCE VIE, géré par la société MSH INTERNATIONAL.
La société AXA FRANCE VIE a remboursé à Monsieur [G] [L] des factures de massage puis la société MSH INTERNATIONAL lui a demandé la restitution des sommes réglées à ce titre et a refusé de prendre en charge le reste de ses factures par courriel du 22 octobre 2021.
Monsieur [G] [L] a adressé à la société MSH INTERNATIONAL le 30 décembre 2021 une mise en demeure de lui rembourser ses factures de soins.
Puis Monsieur [G] [L] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE et la société MSH INTERNATIONAL par actes d'huissier signifiés les 25 et 30 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
797 € en remboursement de factures de soins,1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l'audience du 11 décembre 2023, Monsieur [G] [L] se désiste de ses demandes à l’encontre de la société MSH INTERNATIONAL et demande désormais la condamnation de la société AXA FRANCE VIE à lui payer les sommes suivantes :
1230 € en remboursement de frais de santé,1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Il fait valoir notamment que la société AXA FRANCE VIE lui a donné son accord exprès pour le remboursement de frais de massage exposés pour lui-même, et ses ayant-droits, son épouse et sa fille.
En défense, la société AXA FRANCE VIE s’oppose aux demandes, sollicite le remboursement de la somme de 590 € réglée à Monsieur [G] [L] et subsidiairement demande que sa condamnation soit limitée à 220 €, et la condamnation de Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa garantie est limitée par les termes de la police qui excluent la prise en charge d’actes effectués sans les diplômes requis, que les sommes remboursées à Monsieur [G] [L] doivent donc lui être restituées sur le fondement de la répétition de l’indû et que le montant demandé par Monsieur [G] [L] n’est pas identifiable.
Assignée à personne, la société MSH INTERNATIONAL n’a pas comparu.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de garantie
1° sur le principe de la garantie
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant de l’exécution d’un contrat d’assurance, il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties. Réciproquement, il incombe à l'assureur qui conteste le défaut d'une des conditions d'application de la garantie de le prouver.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties que Monsieur [G] [L] et sa famille ont entrepris des soins intitulés « de massage », avec une praticienne ne disposant pas d’un diplôme lui permettant d’exercer aux Pays Bas où ils vivent en qualité de kinésithérapeute.
Les termes de la police d’assurance excluant de la garantie « les actes effectués par une personne ne disposant pas des diplômes requis » ne sont du reste pas remis en cause par Monsieur [G] [L].
Toutefois, en l’espèce, si le contrat d’assurance conclu par Monsieur [G] [L] ne permettait pas la prise en charge du remboursement de ses factures de massage, il résulte expressément des échanges de courriels entre celui-ci et le gestionnaire de l’assurance qu’un accord a été donné par la société AXA FRANCE VIE par l’intermédiaire de la société MSH INTERNATIONAL pour la prise en charge de ces soins, ce sur la base de devis fournis par le demandeur mentionnant une prestation de « massage », et l’épouse de Monsieur [G] [L] ayant expressément indiqué au gestionnaire que le diplôme de la praticienne n’était pas reconnu aux Pays Bas.
Ainsi, bien que l’accord de prise en charge délivré par la société AXA FRANCE VIE comporte la mention « sous réserve des droits administratifs à la date des soins », l’accord de remboursement a bien été donné par l’assureur, en considération du diplôme du praticien et de son devis, avant que les frais ne soient engagés.
En conséquence, la société AXA FRANCE VIE s’étant engagée à rembourser ces soins à son assuré est tenue de lui régler les soins payés avant qu’elle ne dénonce cet accord par courriel du 22 octobre 2021.
2° sur le montant de l’indemnité
Aucune des parties ne produit de relevés de soins permettant de vérifier le montant des sommes effectivement remboursées par la société AXA FRANCE VIE puis prélevées sur le remboursement d’autres soins.
Monsieur [G] [L] ne produit pas par ailleurs l’intégralité des factures exposées.
Il ressort toutefois des échanges de courriels entre les parties qu’une somme de 475 € au titre des seuls frais de massage, hors frais de parapharmacie, a été remboursée par la société AXA FRANCE VIE à Monsieur [G] [L] puis prélevée sur le remboursement d’autres soins,
La société AXA FRANCE VIE n’établit pas n’avoir en définitive pas procédé à ce prélèvement dont elle indiquait le 22 juillet 2022 qu’il avait d’ores et déjà été réalisé.
Par ailleurs, Monsieur [G] [L] justifie de factures pour des soins effectués postérieurement au remboursement de la somme de 475 € et antérieurement au refus de prise en charge du 22 octobre 2021 pour un prix total de 755 €.
Ainsi, la société AXA FRANCE VIE sera condamnée à payer la somme totale de 1230 € à Monsieur [G] [L], et sa demande de remboursement de la somme de 590 € est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Ainsi, les préjudices indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.
Ce texte suppose donc l'application de deux conditions, la preuve d’un préjudice spécial distinct de la seule privation d’argent à l’échéance et celle de la mauvaise foi, en démontrant les circonstances de nature à caractériser une faute particulière de l'assureur, qui sans avoir l'intention de nuire a conscience de porter préjudice au créancier.
Le dommage, indépendant du seul retard, doit donc être imputable à une faute que l'assureur a commise et ne pas procéder du comportement de l'assuré.
L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. La seule contestation de la garantie n'équivaut donc pas à la mauvaise foi sauf à démontrer que la résistance devient abusive quand l'assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie, alors qu'il dispose d'informations suffisantes révélant que le sinistre est effectivement couvert par l'assurance.
En l’espèce, il n’est pas reproché à la société AXA FRANCE VIE de défendre en justice mais d’avoir résisté à la demande de garantie.
Toutefois, les circonstances du litige ne caractérisent pas pour autant de faute de l’assureur qui a pu légitimement croire qu’il pouvait refuser sa garantie.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts complémentaire est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société AXA FRANCE VIE qui succombe à titre principal supportera les dépens de l'instance, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l’équité justifie de condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1230 €,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [L],
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNe la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et rejette sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment