Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01730 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2RA
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la société PONS & CIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Aucune [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [D] [U] et Monsieur [G] [V] sont copropriétaires du lot n°6 dépendant d’un immeuble, situé au [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société PONS & Cie.
En mars 2022, Messieurs [D] [U] et [G] [V] ont fait réaliser des travaux de rénovation et de démolition des cloisons dans leur appartement par la société RCA pour un montant total de 64,980 €.
Suite à la réalisation de ces travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie, indique avoir remarqué un affaissement de l’immeuble et plusieurs fissures au-dessus de l’appartement de Messieurs [U] et [V].
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie a par actes séparés du 19 décembre 2023, fait assigner Messieurs [D] [U] et Monsieur [G] [V] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée au 05 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
Messieurs [D] [U] et Monsieur [G] [V], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- JUGER M. [U] et M. [V] recevables et bien fondés à formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert judiciaire formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
-RENDRE communes et opposables à la société RCA et à la société ERGO France les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
- RESERVER les dépens.
A l’audience, Messieurs [D] [U] et Monsieur [G] [V] ont indiqué renoncer à leur demande de jonction des procédures enregistrées sous le n° RG n°23/01730 et n°24/00316.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Messieurs [D] [U] et Monsieur [G] [V] formulant protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie, communique un rapport d’architecte du 16 mars 2023. L’architecte explique avoir constaté des dégâts au troisième étage dus à un affaissement en partie centrale du plancher puisque ce dernier aurait subi une déformation « en raison des travaux réalisés par l’entreprise RSA constituant à la démolition de deux cloisons semi-porteuses afin d’ouvrir l’appartement sans prévoir de façon conséquente de reprendre les efforts et descentes de charges ». L’architecte précise ensuite que « les travaux ont provoqué des déformations qu’il faudrait reprendre (renforcement/redimensionnement de la poutre existante, mise en place d’un poteau intermédiaire) » qui attestent de désordres.
Un deuxième rapport réalisé par le même cabinet le 10 juillet 2023 ajoute que le plancher n’est plus assez soutenu par les cloisons « semi-porteuses et « flambe ». Des fissures apparaissent en haut de la cloison du R+3 ». Selon l’architecte, des examens supplémentaires sont également nécessaires : « des sondages au niveau du plafond devront être réalisés (…) Dans tous les cas, il faudra pouvoir mesurer avec exactitude les déformations des niveaux et planchers. »
Les documents produits permettent de justifier un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande d’opposabilité des opérations d’expertise à la société RCA et à la société ERGO France
Messieurs [D] [U] et Monsieur [G] [V] sollicitent l’opposabilité des opérations d’expertise à la société RSA placée en liquidation judiciaire (Maitre [T] [M]) et à la société ERGO, leur compagnie d’assurance, puisque la société RSA a réalisé les travaux mais ont renoncé à leur demande de jonction de sorte que ni la société RSA ni la société ERGO ne sont dans la cause.
Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie et Messieurs [U] [D] et [V] [G].
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art;
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 7 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société PONS & Cie, les dépens de la présente instance.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE