Texte intégral
N° RG 21/01293 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNI4
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 08 décembre 2020
RG : 18/02351
ch1 cab01B
[X]
C/
Association [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Février 2023
APPELANT :
M. [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1297
INTIMEE :
L'Association [7] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 21 Février 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [C] [X] est le gérant d'une SCI propriétaire d'une salle de sports donnée en location à l'association [7] (l'association), laquelle a été créée en 1981 à l'initiative, notamment, de M. [X] et a pour objet l'enseignement de sports de combat.
Le 5 juin 2013, l'association a décidé de mettre un terme à la participation de M. [X] à l'association, ensuite de la transmission par le service Tracfin au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon d'une note d'information signalant des mouvements financiers impliquant les comptes bancaires de M. [X] et de l'association.
Par un arrêt du 22 juin 2017, la cour d'appel de Lyon a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [X] du chef d'abus de confiance en raison des détournements sur son compte personnel des chèques remis par les adhérents de l'association pour payer leurs stages, licences ou cotisations, et de l'utilisation de chéquiers de l'association à des fins personnelles, et l'a condamné à payer à l'association la somme de 23'849 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Considérant que l'association restait lui devoir des frais qu'il avait exposés pour celle-ci, M. [X] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, qui, par un jugement du 8 décembre 2020, l'a débouté de sa demande de compensation et l'a condamné à payer à l'association la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 21 février 2021, M. [X] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2021, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- condamner l'association à lui payer la somme de 19'484,74 euros,
- ordonner la compensation des dettes réciproques entre lui et l'association,
- condamner l'association au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance.
Il reproche au tribunal d'avoir estimé qu'il n'apporte pas la preuve des frais dont il réclame le paiement, faisant valoir que sa créance résulte du décompte qu'il produit, de l'attestation valant reconnaissance du président de l'association en date du 13 février 2013 et des justificatifs des frais qu'il a avancés pour le compte de l'association, notamment des frais de déplacement au titre de l'enseignement dispensé durant les années 2010 à 2013 au bénéfice d'un club de karaté situé à [Localité 6], pour un montant total de 10 800 euros, et de frais de déplacement depuis 2009. Reconnaissant être redevable envers l'association de la somme de 23 849 euros en vertu de l'arrêt de la cour d'appel, il demande à la cour de condamner l'association à lui verser la somme de 19 484,74 euros, en remboursement des frais qu'il a avancés et d'ordonner la compensation des dettes.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022, l'association demande à la cour de :
- rejeter des débats les pièces n°1 à 31 non produites au débat par M. [X],
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que M. [X] reste débiteur de la somme de 23 849 euros,
En tout état de cause :
- condamner M. [X] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des pièces de l'appelant
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Et selon l'article 16, alinéa premier, du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Enfin, selon l'article 906, alinéa premier, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
En l'espèce, l'appelant a notifié, par message RPVA du 25 mai 2021, un bordereau de communication de pièces comprenant 31 pièces.
Toutefois, il apparaît que ces pièces n'ont pas été communiquées à la partie adverse, malgré une demande par message RPVA du 4 août 2021, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
En outre, alors que le conseil de l'appelant a indiqué au greffe de la cour, par message RPVA du 7 décembre 2022, avoir déposé son entier dossier, celui-ci n'a pas été réceptionné et aucune suite n'a été donnée au message du greffe adressé à l'avocat le 12 décembre 2022 d'avoir à transmettre ses pièces.
Les pièces n° 1 à 31 de l'appelant, qui n'ont été ni produites aux débats, ni communiquées à la partie adverse, sont déclarées irrecevables.
2. Sur le fond
En l'absence de toute pièce justificative produite en cause d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, au visa notamment de l'article 1315 ancien du code civil, débouté M. [X] de sa demande tendant à voir dire et juger que l'association est débitrice envers lui de la somme de 19'484,74 euros, au motif qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve de sa créance.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de compensation. Complétant le dispositif du jugement, la cour déboute également M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 19'484,74 euros.
L'association disposant déjà un titre exécutoire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que M. [X] reste débiteur à son égard de la somme de 23 849 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l'association la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les pièces n° 1 à 31 de l'appelant,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [X] de sa demande en paiement de la somme de 19'484,74 euros,
Condamne M. [C] [X] à payer à l'association [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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