Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00806 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MAI 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 17/00084
APPELANTE :
Madame [X] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître ARGELLIES Gilles de la SCP Gilles ARGELLIES - Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] a été embauchée par la société d'exploitation de la [Adresse 5] le 28 juin 2004 en qualité d'aide-soignante selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ainsi que l'annexe EHPAD du 10 décembre 2002.
Le 14 février 2017, un incident a lieu avec une résidente.
Le 15 février 2017, Mme [S] a un entretien par Mme [C], infirmière coordinatrice.
Le 16 février 2017, Mme [S] a un entretien avec M.[V], directeur de l'établissement, et Mme [C].
Le même jour, à la fin de l'entretien, la société d'exploitation de la [Adresse 5] remet en main propre un courrier de mise à pied conservatoire et de convocation à un entretien préalable au licenciement le 23 février 2017.
Le même jour, Mme [S] est placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 21 février 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [S] informe la société d'exploitation de la [Adresse 5] de l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable.
Le 27 février 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société d'exploitation de la [Adresse 5] notifie son licenciement pour faute grave à Mme [S].
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 27 juin 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 22 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :
Dit qu'il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [S] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société d'exploitation de la [Adresse 5] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 3 099,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 309 € au titre des congés payés afférents ;
- 4 659,12 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat modifiés, dans un délai de 30 jours après délivrance du jugement;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société d'exploitation de la [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société d'exploitation de la [Adresse 5] aux dépens.
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Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 19 novembre 2021, elle demande à la cour de :
Dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et a un caractère vexatoire ;
Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société d'exploitation de la [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
- 40 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 000 € pour procédure vexatoire ;
- 1 549,56 € pour irrégularité de la procédure ;
Condamner la société d'exploitation de la [Adresse 5] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 janvier 2019, la société d'exploitation de la [Adresse 5] demande à la cour de :
Dire que Mme [S] s'est rendue coupable d'acte de maltraitance envers un résident de la [Adresse 5] ;
Dire que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié et régulier en la forme ;
Dire que la procédure ne présente pas de caractère vexatoire;
Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes;
Condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2021 fixant la date d'audience au 15 décembre 2021, puis l'affaire est renvoyée à l'audience du 12 avril 2022.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
Sur le fond :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [S] le 27 février 2017 fait état des griefs suivants :
1.- Comportement maltraitant envers une résidente ;
2.- Défaut d'information à la hiérarchie ;
3.- Défaut de transmission écrite de l'incident.
En ce qui concerne le premier grief, la société d'exploitation de la [Adresse 5] soutient que le 14 février 2017 au matin, Mme [S] a demandé à une résidente, Mme [O], âgée de 97 ans, d'enlever sa montre avant de prendre sa douche. Face à son refus, la salariée a insisté en essayant de la lui retirer de force, la résidente lui a tordu le doigt, suite à quoi la salariée l'a giflée.
La société d'exploitation de la [Adresse 5] produit aux débats deux attestations concordantes et précises de collègues de travail de Mme [S], Mme [L], infirmière, et Mme [U], ergothérapeuthe, qui font état de ce que la salariée leur a dit, suite à l'incident, avoir giflé la résidente avant de leur demander de prendre en charge la suite de la toilette. Elle produit également une liste indicative des actes de maltraitance, où figure notamment un accompagnement ou des soins brusques ou effectués de force ainsi qu'une brusquerie ou une bousculade.
Mme [S] confirme les circonstances de l'incident mais conteste avoir giflé Mme [O]. Toutefois, elle reconnaît lui avoir « simplement pris le visage entre les mains en lui expliquant que son comportement n'était plus gérable ». Elle justifie son geste par le comportement préalable de la résidente ainsi que par le fait que celle-ci avait un comportement difficile lors des soins ainsi qu'une certaine agressivité. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats une photo d'un écran laissant apparaître des rapports d'incident, sans toutefois pouvoir les lier à des dates certaines, celles-ci étant effacées.
Par conséquent, il est établi que Mme [S] a commis une faute en ayant un comportement maltraitant avec une résidente, que le comportement préalable de la résidente, quel qu'il soit, ne saurait atténuer, dès lors qu'en sa qualité d'aide-soignante la salariée est tenue de conserver un comportement irréprochable en toutes circonstances. De sorte que le premier grief est fondé.
En ce qui concerne le second grief, la société d'exploitation de la [Adresse 5] soutient que la salariée aurait dû directement informer sa hiérarchie de l'incident, notamment l'infirmière coordinatrice, Mme [C], conformément à ses obligations contractuelles.
Toutefois, la société d'exploitation de la [Adresse 5] ne produit aucun document prévoyant l'obligation ni la procédure d'information de la hiérarchie en cas d'incident. De plus, comme Mme [C] en témoigne elle-même dans son attestation du 17 février 2017, elle a été informée de l'incident le lendemain, de sorte que le grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne le troisième grief, la société d'exploitation de la [Adresse 5] soutient que Mme [S] aurait dû transmettre l'incident sur le logiciel Osiris, conformément à ses obligations contractuelles.
Mme [S] ne conteste pas avoir l'obligation de transmettre l'incident sur le logiciel Osiris mais affirme que l'ordinateur de son étage était en panne et qu'elle n'avait pas le temps de se rendre un étage plus bas pour le saisir, alors même qu'elle devait réaliser la toilette d'autres résidents.
Or, il ressort des photos d'écran produites aux débats par la salariée que, d'une part, c'est Mme [L], infirmière, qui a transmis l'incident sur le logiciel Osiris et, d'autre part, Mme [S] avait déjà eu l'occasion de transmettre une déclaration d'incident du même type au sujet de la résidente. Il en ressort que Mme [S] ne démontre pas la raison qui l'a empêchée de saisir l'incident sur le logiciel de l'entreprise, de sorte que le grief tendant au défaut de transmission est fondé.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [S] a eu un comportement maltraitant et n'a pas transmis l'incident sur le logiciel interne de l'entreprise. Ces agissements constituent une faute qui, notamment au regard de l'expérience de la salariée dans les fonctions, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte que le licenciement est justifié par une faute grave. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [S] sera déboutée de ses demandes indemnitaires tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés.
Sur la procédure :
L'article L 1226-7 1er alinéa du Code du travail prévoit que « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. ».
L'article L 1226-9 du Code du travail précise que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ». Toutefois, cet article n'interdit pas l'engagement d'une procédure de licenciement au cours de la période de suspension. Dès lors, le licenciement notifié après la fin de la période de suspension ne peut être annulé au motif que la procédure de licenciement a été engagée pendant la suspension du contrat.
La suspension du contrat prend fin à l'issue de la visite de reprise lorsque le salarié est soumis à une visite de reprise obligatoire et dans les autres cas à la fin de l'arrêt de travail. En outre, l'article R 4624-31 du Code du travail prévoit l'organisation d'une visite médicale de reprise obligatoire après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail.
En l'espèce, Mme [S], placée en arrêt de travail pour accident du travail le 16 février 2017 s'est vue notifier son licenciement le 27 février 2017, soit au cours de la période de suspension,
Il a été démontré que le licenciement de Mme [S] est justifié par une faute grave, de sorte que le licenciement notifié pendant la période de suspension du contrat de travail liée à l'accident du travail est régulier.
Par conséquent, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En outre, Mme [S] sollicite le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire. Elle affirme avoir été brutalement mise à pied par la société d'exploitation de la [Adresse 5].
Toutefois, d'une part, la mise à pied conservatoire a été notifiée à Mme [S] suite à un entretien informel lui ayant permis de s'exprimer au sujet de l'incident et, d'autre part, elle est justifiée par le licenciement pour faute grave qui s'en est suivi.
Par conséquent, Mme [S] n'a pas subi de procédure de licenciement vexatoire, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [S], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et procédure de licenciement vexatoire, et licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Déboute Mme [S] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de remise de documents sociaux rectifiés ;
Y ajoutant ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
la greffière, le président,
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