Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/26
Rôle N° RG 19/10346 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP3Y
[H] [C]
C/
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JANVIER 2023
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00739.
APPELANTE
Madame [H] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000533 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société ERTECO FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Madame [H] [C] a été engagée le 5 septembre 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société ED, aux droits de laquelle sont venues les sociétés ERTECO FRANCE puis CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, en qualité d'employée commerciale caisse -niveau 2.
Suivant avenant du 13 octobre 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Suivant avenant du 1er mai 2007, Madame [C] a été promue employée commerciale - niveau 3.
Le 5 février 2008, Madame [C] a été victime d'un vol à main armée sur son lieu de travail. Madame [C] n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail mais d'un certificat médical d'accident de travail en raison du « choc psychologique (braquage) » prescrivant des soins jusqu'au 28 février 2008.
Le 22 février 2008, le magasin où elle était affectée a, une nouvelle fois, fait l'objet d'un vol à main armée. Madame [C], qui n'était pas présente au moment des faits, a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 17 novembre 2008. Du 17 novembre 2008 à juillet 2009, Madame [C] a suivi une formation (en ressources humaines via le CIF) et elle a repris son poste le 1er juillet 2009 dans un autre établissement. Lors de la visite médicale de reprise du 15 septembre 2009, Madame [C] a été déclarée apte à son poste.
Par avenant du 1er juin 2010, Madame [C] a été promue au poste d'adjointe chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5.
A compter du 31 janvier 2011, Madame [C] a été arrêt de travail puis en congé maternité et, à compter du 7 juillet 2011, et jusqu'au 2 septembre 2014, en congé parental.
Le 17 septembre 2014, Madame [C] a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail au motif d'une rechute de l'accident du travail du 5 février 2008.
Le 4 mars 2015, Madame [C] été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes :
« Inapte à son poste (2ème visite selon art. R4621-31 du code du travail). L'avis spécialisé demandé contre indique la reprise d'activité professionnelle dans l'entreprise même avec reclassement ou aménagement du poste ou du temps de travail (étude de poste le 23 février 2015) ».
Le 11 mai 2015, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable et le 20 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Elle a été reconnue travailleur handicapé le 16 juin 2015.
Contestant la mesure de licenciement et invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Madame [C] a saisi, le 20 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 19 octobre 2018, a dit que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, a débouté Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 €, a dit et jugé que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, venant aux droits d'ERTECO, a satisfait à son obligation de reclassement, a dit et jugé que le licenciement notifié par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, venant aux droits d'ERTECO, repose sur une cause réelle et sérieuse, par conséquent, a débouté Madame [C] de toutes ses demandes plus amples et contraires y compris de sa demande reconventionnelle et a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires y compris leurs demandes reconventionnelles.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2020, elle demande d'entendre la cour:
- réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
- dire et juger recevables et fondées les demandes et action de Madame [C].
- constater l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité.
- constater l'existence d'un manquement à l'obligation de reclassement.
- constater que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne s'est pas conformée à la législation relative à la protection des salariés victimes d'accident du travail.
- constater que le licenciement de Madame [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- constater que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne s'est pas conformée à son obligation de sécurité.
- constater que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne s'est pas conformée à son obligation de reclassement.
En conséquence :
- dire et juger que le licenciement de Madame [C] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à 50.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité.
- condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à 10.000 € de dommages-intérêts en raison du préjudice d'anxiété souffert par Madame [C].
- condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à 25.000 € de dommages-intérêts en raison du préjudice lié au manquement à l'obligation de reclassement.
- condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser le reliquat de l'indemnité de licenciement dû à hauteur de 1.480,80 €.
- condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis dû à hauteur de 339,02 €.
- condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au versement de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux éventuels dépens.
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit, avec anatocisme, à compter de la saisine de la juridiction,
- ordonner la délivrance des bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard avec faculté de liquidation.
- débouter de sa demande reconventionnelle, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de Madame [C] à hauteur de cour, soit la prétention relative à la somme de 1.480, 80 € à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement, la prétention relative à la somme de 339,02 € à titre de reliquat d'indemnité de préavis.
- confirmer sur les autres prétentions le jugement de première instance.
En conséquence,
- juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation légale de sécurité.
En conséquence,
- débouter Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € de ce chef.
- juger que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société ERTECO FRANCE a satisfait à son obligation de reclassement.
- juger que le licenciement notifié par la société ERTECO FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- débouter Madame [C] des demandes de dommages-intérêts de 25.000 €.
En tout état de cause,
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarant abusives et infondées.
- condamner Madame [C] à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes nouvelles en cause d'appel
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE demande le rejet des demandes nouvelles à hauteur d'appel (soit la somme de 1.480,80 € à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement et la somme de 339,02€ à titre de reliquat d'indemnité de préavis) sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en contestant l'argumentation juridique présentée par Madame [C] au soutien de la recevabilité de ses demandes et en invoquant les prescriptions de l'article L.1234-20 du code du travail (solde de tout compte : Madame [C] n'a pas contesté le solde de tout compte dans les six mois) et de l'article L.3245-1 du code du travail (prescription des salaires). La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE prétend que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet et seules les demandes présentant un lien de connexité suffisant sont susceptibles de bénéficier de l'interruption de prescription de l'acte de saisine. Les demandes présentées au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement et de préavis n'ont aucun lien de connexité avec les demandes initiales de la salariée qui sont purement indemnitaires. La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE conclut également que la même irrecevabilité devra être prononcée concernant la demande nouvelle de dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété.
Madame [C] réplique que les demandes tendent aux mêmes fins que les demandes résultant de la rupture du contrat de travail, à savoir indemniser la perte de son emploi, et sont nécessairement le complément des demandes intervenues en première instance. Elle fait également valoir qu'elle n'a pas signé son reçu pour solde de tout compte de sorte que le délai de six mois n'a pas commencé à courir et elle bénéficie d'un délai de trois ans pour saisir le conseil de prud'hommes ; que le solde de tout compte n'a un effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées ; que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et ce jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à la rupture de son contrat de travail en mars 2017, le délai de prescription est donc bien interrompu depuis cette date et moins de deux ans se sont écoulés entre la rupture du contrat de travail et sa saisine du juge de première instance, temps pendant lequel la prescription a continué de courir ; qu'elle est également parfaitement fondée à solliciter la somme de 10.000€ de dommages-intérêts à titre de préjudice distinct d'anxiété.
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Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif. Or, en l'espèce, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par Madame [C] au titre des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété. La cour n'est donc pas saisie de la demande d'irrecevabilité relativement à cette demande nouvelle.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, devant le conseil de prud'hommes, Madame [C] a présenté des demandes de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Les demandes présentées en cause d'appel au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et du reliquat de l'indemnité de préavis tendent aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, les demandes nouvelles au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et du reliquat de l'indemnité de préavis sont recevables en cause d'appel au regard des dispositions des articles 565 et suivants du code du travail.
Selon l'article L.1234.20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. En l'espèce, il ressort du reçu pour solde de tout compte produit au débat qu'il n'a pas été signé par Madame [C] de sorte que le délai de six mois de l'article L.1234.20 n'a pas couru.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En ce cas, la date de la saisine du conseil de prud'hommes doit être prise en compte même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance.
Par ailleurs, l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article L.3271-1 du code du travail) et l'action en paiement de l'indemnité de licenciement se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige).
Madame [C], qui a été licenciée le 20 mai 2015 - qui est la date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d'exercer son droit - a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mars 2017, soit dans les délais des prescriptions.
Par ailleurs, les demandes au titre du paiement du reliquat de l'indemnité de préavis et du reliquat de l'indemnité de licenciement sont directement liées aux demandes initiales en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, et en sont le complément nécessaire.
L'effet interruptif de l'acte de saisine du 20 mars 2017 doit donc s'étendre aux demandes nouvelles formulées par Madame [C] par conclusions du 19 septembre 2019 concernant les demandes en paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement et du reliquat de l'indemnité de préavis.
L'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, les actions en paiement ne sont donc pas prescrites.
Alors que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne critique pas le montant des sommes réclamées, il ressort des décomptes produits par la salariée dans ses conclusions que les demandes sont justifiées et il convient d'y faire droit.
II. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité
Alors que la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la compétence de la juridiction prud'homale concernant l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et que les parties ont répondu à ce moyen les 7 janvier 2023 et 11 janvier 2013, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE conclut que Madame [C] ne peut, y compris sur le fondement de l'obligation légale de sécurité, solliciter l'allocation des dommages résultant d'un accident de travail, cette demande relevant de la seule compétence du Pôle Social du tribunal judiciaire.
Madame [C] soutient que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes consécutives au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour statuer sur les demandes en indemnisation des dommages, lesquels ont entraîné la rupture du contrat de travail, dès lors qu'il est démontré que son inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Elle soutient également que, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice distinct né de ce manquement à l'obligation de sécurité, s'il relève de la compétence du pôle social lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu, ce ne pourrait être que pour les périodes qui sont très proches de l'accident du travail ou la naissance de la maladie professionnelle et la cour ne peut exclure l'existence de ce manquement pour toute la durée de la relation de travail car cela reviendrait à nier, pour les travailleurs, la possibilité d'être justement indemnisés pour les périodes non consécutives d'un accident du travail. Enfin, la cour de céans demeure tout de même compétente pour statuer dans la mesure où la cour d'appel d'Aix-en-Provence est la cour compétente pour statuer sur les jugements rendus par le pôle social.
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Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les règles spécifiques du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-1 et L. 451-1, doivent s'appliquer. Ainsi, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence de manquements de l'employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné en matière de sécurité sociale.
En l'espèce, Madame [C] a bénéficié de la législation des accidents du travail le 5 février 2008. Elle a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail le 17 septembre 2014 au motif d'une rechute de l'accident du travail du 5 février 2008.
Par courrier du 5 novembre 2014, l'assurance maladie a informé Madame [C] de la reconnaissance du fait que la rechute du 17 septembre 2014 était imputable à l'accident du travail du 5 février 2008 et de sa prise en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Madame [C] explique fonder sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sur les moyens suivants : 'l'employeur a très clairement manqué à son obligation de sécurité à deux égards, d'abord car il n'a pas su assurer la sécurité, ni protéger la santé de Madame [C] qui a été victime de nombreux braquages et également car les mesures de prévention des braquages sont totalement inexistantes au jour des braquages dont a été victime la salariée'.
Ainsi, Madame [C] vise des préjudices qu'elle aurait subis directement en lien avec les vols à main armée dont elle a été victime et l'insuffisance ou l'absence des mesures prises en la matière par l'employeur, préjudices qui sont donc directement liés aux accidents du travail dont elle a bénéficié.
Ainsi, sous couvert d'une action en indemnisation d'une rupture du contrat de travail, la salariée demande en réalité la réparation d'un préjudice résultant de l'accident du travail dont elle a été victime, demande qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné en matière de sécurité sociale. La juridiction prud'homale est donc incompétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Enfin, si par l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré est saisie de l'ensemble des demandes présentées en première instance, et donc en l'espèce, de la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité, la cour décide de relever, au cas d'espèce, l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande, seule juridiction saisie par Madame [C].
III. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété
Alors que la cour a soulevé d'office le moyen de la compétence de la juridiction prud'homale concernant l'action en paiement de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et que les parties ont répondu à ce moyen, les 7 janvier 2023 et 11 janvier 2013, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE conclut que Madame [C] ne saurait former une demande distincte au titre du préjudice d'anxiété, faute de la moindre exposition et au motif que cette demande est infondée et non étayée.
Madame [C] précise que le préjudice d'anxiété est celui qui indemnise l'anxiété de développer une pathologie ou d'être victime d'un accident du travail et le préjudice dont elle demande l'indemnisation correspond à des périodes qui se situent en dehors des temps d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle car ne peut être anxieux que celui qui n'a pas été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En l'espèce, il n'y a pas eu qu'un seul braquage dans le magasin de sorte l'anxiété née à la suite des braquages dont Madame [C] n'a pas été victime et qui n'ont donc conduit à un arrêt de travail bénéficiant de la législation sur les risques professionnels devra être indemnisée.
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Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les règles spécifiques du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-1 et L. 451-1, doivent s'appliquer. Ainsi, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence de manquements de l'employeur à ses obligations relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné en matière de sécurité sociale.
Dès lors que Madame [C] invoque un préjudice d'anxiété à partir des pièces médicales qu'elle produit et qui attestent d'un suivi médical régulier depuis le vol à main armée de 2008, préjudice qui trouve donc sa cause dans les faits de vols à main armée dont elle a été victime et qui ont justifié la reconnaissance de la qualification d'accidents du travail, il est manifeste que, sous couvert d'une action en indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la salariée demande en réalité la réparation d'un préjudice résultant directement de l'accident du travail dont elle a été victime, demande qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné en matière de sécurité sociale. La juridiction prud'homale est donc incompétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété.
IV. Sur le licenciement
Madame [C] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que, d'une part, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement et d'autre part, l'inaptitude résulte de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.
Sur l'obligation de reclassement
Madame [C] soutient que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE n'a pas entrepris de recherches loyales et sérieuses de reclassement ; qu'au contraire, elle a entrepris, de mauvaise foi, des recherches de 'façade' en adressant un mail, le 17 mars 2015, à divers membres des ressources humaines du groupe qui ont répondu par la négative, à peine quelques heures après ; que le but de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE était de la reclasser sur le poste de préparateur de commandes en entrepôt à [Localité 6] ou à [Localité 3] et c'est pour cela qu'elle n'a pas attendu les réponses des responsables du groupe sur les autres postes qui auraient pu convenir à ses qualifications; que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a sollicité, le 20 mars 2015, l'avis du médecin du travail sur le poste de préparateur de commandes - et sur tous les postes issus de la bourse de l'emploi - sans informer, dans le même temps, sa salariée de cette possibilité de reclassement, notamment lors de la réunion du 23 mars 2015; que le fait de lui adresser également la liste des postes proposés à la bourse de l'emploi méconnaît l'obligation de procéder à un reclassement individualisé d'autant que les descriptions des postes qui y figurent sont incomplètes.
Madame [C] invoque également le manquement de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à la consultation des représentants du personnel ; que devant les avis défavorables de ceux-ci à l'unique proposition de poste et si elle avait été de bonne foi, elle aurait dû proposer d'autres postes ; qu'elle n'a pas respecté l'avis des délégués du personnel ; que pour être valable, la consultation des délégués du personnel doit porter sur un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que les postes d'adjoint chef de magasin dans [Localité 4] et manager de rayon à [Localité 7] étaient disponibles ; que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne justifie pas du niveau d'étude et de qualification qui était requis au jour de son reclassement pour accéder au poste de manager de rayon. Madame [C] rappelle qu'elle a occupé les postes d'employée commerciale puis d'adjoint au chef du magasin et son expérience de 10 années a été totalement évincée et effacée dès lors que le poste qui lui a été proposé est accessible sans aucun diplôme ni expérience ; qu'alors qu'elle avait émis des restrictions géographiques liées à ses charges familiales, l'employeur n'en a pas tenu compte puisqu'il lui a proposé un poste éloigné de son domicile, notamment à [Localité 3], qui n'est pas en région PACA.
Madame [C] conclut enfin à la légitimité de son refus du poste qui lui a été proposé et qui ne correspond pas à ses capacités et qualifications et que, face à son refus, l'employeur aurait dû continuer ses recherches.
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE fait valoir qu'au moment du constat de l'inaptitude définitive de Madame [C], elle adressé le 17 mars 2015 un mail précis et détaillé aux différents responsables du groupe qui disposaient de toutes les informations utiles pour procéder à une recherche de postes ; qu'elle a pris attache, le 20 mars 2015, avec le médecin du travail ; qu'elle a reçu la salariée lors d'un entretien pour faire le point sur son parcours professionnel et son niveau de qualification ; qu'elle a régulièrement consulté les délégués du personnel et n'est pas liée par l'avis rendu ; qu'elle a formulé une proposition de reclassement compatible avec le niveau de qualification de la salariée et les restrictions que Madame [C] et le médecin du travail avaient émis ; que la salariée a été déclarée inapte sur le poste d'adjoint au chef de magasin et qu'elle ne disposait pas du diplôme nécessaire pour le poste de manager de rayon ; que les démarches qu'elle a menées démontrent son souhait de préserver l'emploi de la salariée en lui proposant un poste compatible avec les restrictions médicales et son niveau de qualification ; que par courrier du 3 avril 2015, Madame [C] a refusé le poste proposé, non en raison de la situation géographique ou de son caractère non comparable avec son précédent emploi, mais au seul motif que le médecin du travail avait prononcé son inaptitude à ce poste ; que c'est en toute mauvaise foi que Madame [C] invoque, à hauteur d'appel, des postes disponibles mentionnés sur la bourse de l'emploi et soutient qu'ils auraient dû lui être proposés alors, qu'en temps utile, elle n'a manifesté aucun intérêt pour ces postes. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, pour rapporter cette preuve, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE produit :
- les avis médicaux des 17 février et 4 mars 2015.
- le courrier qu'elle a adressé au médecin du travail le 20 mars 2015 dans lequel elle lui demande de 'bien vouloir nous apporter plus de précisions concernant les restrictions médicales liées à l'état de santé de la salariée : un poste de préparateur de commandes en entrepôt pourrait-il être envisagé ' (...) Nous joignons à la présente la fiche de préparateur de commande ainsi que la bourse de l'emploi du groupe et nous vous remercions de nous indiquer en retour les postes que la salariée pourrait occuper compte tenu de l'avis médical que vous avez rendu'.
- la lettre de convocation de Madame [C] à un entretien pour le 23 mars 2015 et le compte rendu de cet entretien dans lequel il est mentionné que Madame [C] n'accepterait pas de modifications de ses horaires de travail ou de sa classification professionnelle et indique qu'elle n'est pas mobile géographiquement.
- l'envoi, le 26 mars 2015, à Madame [C] des postes disponibles figurant sur la bourse de l'emploi du groupe.
- le mail circulaire adressé le 17 mars 2015 aux assistants de ressources humaines du groupe, les accusés de réception des envois et des mails comportant des réponses négatives.
- son courrier du 30 mars 2015 adressé à Madame [C] aux fins de lui proposer le poste de préparatrice de commandes sur les entrepôts de [Localité 5] ou de [Localité 3].
- la réponse de Madame [C] du 1er avril 2015 dans laquelle elle refuse cette proposition 'car l'avis médical du docteur [X] indique que je suis inapte à mon poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise même avec reclassement ou aménagement de poste'.
- le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 26 mars 2015.
- un extrait du site 'Carrefour' du 27 février 2020 concernant la description du poste de manager de rayon qui mentionne un niveau bac +2 en commerce ou vente.
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Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [C] occupait le poste d'adjointe chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5, selon avenant au contrat de travail du 1er juin 2010.
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne produit pas de pièce et notamment le registre du personnel, pour justifier des postes qui étaient effectivement disponibles au sein de la société.
Elle produit la liste des postes disponibles inscrits sur la bourse de l'emploi du groupe qui comporte de nombreux postes correspondant au statut d'agent de maîtrise dont certains sont situés dans la région PACA. Cette liste est, de plus, incomplète puisqu'elle ne comprend pas les deux postes qui ont été proposés à Madame [C].
Par ailleurs, cette liste, qui a été adressée par l'employeur au médecin du travail ainsi qu'à la salariée, ne répond pas à l'exigence d'une recherche personnalisée de reclassement par l'employeur et la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne justifie pas de recherches effectives de reclassement sur les postes qui y figurent.
Notamment, concernant le poste de manager de rayon-market, statut agent de maîtrise, situé à [Localité 7], la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE produit un extrait d'une page issue de son site internet intitulée 'liste des métiers', éditée le 27 février 2020, qui indique : 'études : bac +2 en commerce ou Vente'. Cette seule pièce ne suffit pas à justifier que le poste de manager de rayon-market à [Localité 7] ne pouvait pas être proposé à Madame [C] qui a occupé, pendant 5 ans, le poste d'adjoint chef de magasin, niveau 5, statut agent de maîtrise, et alors que la salariée produit également une offre d'emploi publiée par la société CARREFOUR, en mars 2020, concernant un poste de manager de rayon qui ne comporte aucune exigence de diplôme pré-requise.
Ainsi, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne justifie pas de recherches de reclassement réelles, sérieuses et loyales. Le licenciement de Madame [C] est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (36 ans), de son ancienneté (11 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.963,15€ ), des circonstances de la rupture mais également d'une absence de justification de sa situation professionnelle après le licenciement (le relevé de situation de Pôle Emploi concerne la période postérieure à juillet 2019), il convient d'accorder à Madame [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la méconnaissance par l'employeur à l'obligation de reclassement, d'un montant de 20.000 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui seront capitalisés dans les conditions prévues par la loi.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer à Madame [C] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit recevables les demandes nouvelles au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer à Madame [H] [C] les sommes de :
- 1.480,80 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
- 339,02 € au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de Madame [H] [C] est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement,
Condamne la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer à Madame [H] [C] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 22 mars 2017, et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à Madame [H] [C] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer à Madame [H] [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction