Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXL7
Ordonnance N° 24/
du 02 Février 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 02 Février 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Bénédicte Uguen-Laithier, conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila Zait, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
APPELANT
ET :
Monsieur [H] [G]
Actuellement au CHS de [6]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MONSIEUR LE PREFET DU JURA
INTIMES
************
Statuant sur la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté le 1er février 2024 à 20 heures 30 par le ministère public à l'encontre d'une ordonnance du 1er février 2024 notifiée le même jour à 15 heures 44 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [H] [G],
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-20 du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [6] de M. [H] [G], prise le 27 janvier 2024 à la suite d'un arrêté du préfet du Jura, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique,
Vu la requête transmise le 30 janvier 2024 par le préfet du Jura et reçue le même jour par le greffe du juge des libertés et de la détention, tendant à voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques de M. [H] [G],
Vu les pièces médicales communiquées par l'établissement hospitalier, en particulier les certicats médicaux établis le 31 janvier 2024 par le docteur [Y] [P], médecin psychiatre,
Vu la notification de la déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier au directeur de l'hôpital du centre hospitalier de [6], à l'avocat de M. [H] [G] et aux fins de remise éventuelle à l'intéressé lui-même, le 1er février 2024 à 21 heures 10 les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Besançon toutes observations en réponse,
Vu l'absence d'observations transmises par ces deux parties dans ledit délai,
MOTIFS
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en ses alinéas 4 et 5':
«'Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.'»
L'article R. 3211-20 du même code précise que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [H] [G], motif pris de ce que 'l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2024 est irrégulier en ce qu'il ne justifie pas d'une délégation de fonctions lors de la signature de l'arrêté ordonnant l'admission de M. [H] [G]'.
Il ressort des éléments médicaux figurant au dossier, en particulier des deux certificats médicaux du docteur [Y] [P] établi le 31 janvier 2024 que l'intéressé, atteint d'un trouble bipolaire évolutif ancien, présente actuellement une rechute de type maniaque, marquée notamment par une forte déshinibition sur le plan sexuel, une proximité physique inadaptée et une irritabilité pouvant générer une hétéro-agressivité imprévisible.
Il apparaît que ses troubles du comportement massifs, manifestés notamment par une excitabilité psychomotrice, ont donné lieu à des troubles de l'ordre public au cours des quinze derniers jours, qui ont pris la forme d'une simulation de cambriolage dans une bijouterie.
Il s'ensuit qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou à celle d'autrui, de sorte qu'il apparaît justifié de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lons le Saunier et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Ordonnons le maintien de M. [H] [G] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 05 février 2024 à 14h00 devant la cour d'appel de Besançon, Salle Nodier.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 02 Février 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
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