Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
18 Mars 2024
Martin JACOB, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Mars 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 18 Mars 2024 par le même magistrat
24/00171 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y67T
Fédération SYNDICAT C. F. T. C. C/ Syndicat CGT, Syndicat CFE-CGC INOVA, Syndicat CFDT - Fédération Commerce et Services, S.A.S.U. RESTALLIANCE, Syndicat FGTA-FO
DEMANDERESSE
Fédération SYNDICAT C. F. T. C.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de [B] [H], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
Syndicat CGT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Syndicat CFE-CGC INOVA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparant en la personne de [V] [Z], muni d’un pouvoir spécial
Syndicat CFDT - Fédération Commerce et Services
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. RESTALLIANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
Syndicat FGTA-FO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me François- Xavier EMMANUELLI substitué par Me Yalda ZANJANTCHI, avocats au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Fédération SYNDICAT C. F. T. C.
Syndicat CGT
Syndicat CFE-CGC INOVA
Syndicat CFDT - Fédération Commerce et Services
S.A.S.U. RESTALLIANCE
Me Fanny LEJEUNE - T 1674
Syndicat FGTA-FO
Me François- Xavier EMMANUELLI ([Localité 14])
Une copie revêtue de la formule executoire :
Syndicat CFDT - Fédération Commerce et Services
S.A.S.U. RESTALLIANCE
Me Fanny LEJEUNE - T 1674
Syndicat FGTA-FO
Me François- Xavier EMMANUELLI ([Localité 14])
Une copie certifiée conforme au dossier
Un accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique a été conclu le 1er novembre 2023 entre la société RESTALLIANCE et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT.
Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 15 novembre 2023 entre la société RESTALLIANCE et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO, en vue de l'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'entreprise.
Le protocole d'accord préélectoral prévoit l'élection de 24 membres du comité social et économique, tant pour les titulaires que pour les suppléants, selon la répartition suivante :
1er collège (employés et ouvriers) : 16 membres,2e collège (agents de maîtrise) : 6 membres,3e collège (cadres) : 2 membres.
Le protocole prévoit un vote électronique pour tous les électeurs de la société RESTALLIANCE.
Le 1er tour des élections professionnelles s'est déroulé du 5 au 11 janvier 2024. Le quorum n'a été atteint dans aucun des 3 collèges électoraux.
Le 2nd tour des élections professionnelles est intervenu du 19 au 25 janvier 2024.
* * * *
Par requête reçue le 31 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la fédération des syndicats CFTC (fédération CFTC) demande au tribunal de :
annuler le 1er tour des élections du comité social et économique de la société RESTALLIANCE,ordonner à la société RESTALLIANCE de procéder à l'organisation de nouvelles élections dans les plus brefs délais,condamner la société RESTALLIANCE aux dépens,condamner la société RESTALLIANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience a été fixée le 8 mars 2024.
Bien que régulièrement convoqué, le syndicat CGT n'a pas comparu et n'a pas été représenté, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
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La fédération CFTC, dûment représentée, se réfère à ses conclusions écrites initiales et les soutient oralement.
La société RETALLIANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
rejeter les demandes formées par la fédération CFTC,condamner la fédération CFTC à lui verser la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La fédération des services CFDT (fédération CFDT), dûment représenté, demande au tribunal de :
rejeter l'ensemble des demandes formées par la fédération CFTC,condamner la fédération CFTC à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CFE-CGC, dûment représenté, demande au tribunal de :
rejeter l'ensemble des demandes formées par la fédération CFTC.
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes – Force Ouvrière (FGTA-FO), représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer les demandes formées par la fédération CFTC irrecevables,à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes formées par la fédération CFTC,condamner la fédération CFTC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Aux termes de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
En l'espèce, la FGTA-FO explique que la fédération CFTC n'a saisi le tribunal qu'en contestation du 1er tour des élections professionnelles et non du 2nd tour.
Elle soutient que les élections dans leur ensemble ont ainsi été purgées de tout vice, de sorte que la requête est irrecevable.
À cet égard, le recours formé par la fédération CFTC porte sur des irrégularités étant intervenues pendant le 1er tour des élections. Elle a transmis sa requête au tribunal dans le délai de 15 jours fixé par la réglementation, de sorte que la juridiction est valablement saisie.
L'absence de contestation du 2nd tour ne fait pas obstacle à ce que le tribunal puisse statuer sur le déroulement du 1er tour, dont les résultats ont une incidence spécifique sur la représentativité des organisations syndicales, motif pour lequel la fédération CFTC demande l'annulation du 1er tour de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
En conséquence, la requête formée par la fédération CFTC sera déclarée recevable.
Sur la demande d'écarter une pièce produite
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est constant que les attestations produites, si elles ne respectent pas strictement les exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, doivent néanmoins être retenues dès lors qu'elles présentent des garanties suffisantes quant à leur établissement, leur contenu et la conviction qu'avaient leurs auteurs de leur utilisation en justice.
En l'espèce, la société RESTALLIANCE indique que les attestations transmises par la fédération CFTC aux parties intéressées doivent être écartées des débats car elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisque ni le nom, ni le prénom, ni la date et le lieu de naissance, ni la demeure, ni la profession de l'auteur ne sont renseignés. De plus, aucun document d'identité n'est joint.
Elle ajoute que ces documents anonymisés ne correspondent pas à ceux communiqués au tribunal, de sorte que la fédération CFTC n'a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense.
En effet, la société RESTALLIANCE indique ne pas être en mesure de confirmer que les attestants soient salariés de son entreprise et elle ne peut pas vérifier s'ils ont pu voter ou non et si un affichage a eu lieu sur leur site de travail ou non.
En ce qui concerne la FGTA-FO, elle sollicite que les attestations produites par la fédération CFTC soient écartées puisqu'elles ne respectent pas le principe du contradictoire, le tribunal ayant obtenu des documents distincts de ceux communiqués aux parties intéressées.
Pour sa part, la fédération CFDT considère que les attestations sont recevables si elles sont corroborées par d'autres éléments. Elle constate que tel n'est pas le cas puisque la fédération CFTC verse aux débats des photographies non datées.
S'agissant de la fédération CFTC, elle précise qu'elle pensait pouvoir remettre des documents anonymisés aux parties intéressées.
À cet égard, la fédération CFTC a remis l'ensemble de ses attestations sous une forme anonymisée pour les parties à l'instance, seul le tribunal disposant de documents intégralement renseignés, notamment quant à l'identité et à la fonction occupée par l'attestant au sein de l'entreprise.
Ce faisant, la fédération CFTC n'a pas permis aux parties de s'assurer que les attestants figuraient dans les effectifs du personnel de la société RESTALLIANCE et si des dysfonctionnements avaient pu être signalés concernant leur accès au vote.
Dans ces conditions, la fédération CFTC n'a pas respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, les attestations produites par la fédération CFTC seront écartées des débats.
Sur la demande d'annulation des élections
1) Sur le défaut d'information des salariés
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2314-4 du code du travail, lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les 4 ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le 90e jour suivant la diffusion.
Il ressort de ces dispositions que l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation de la délégation du personnel au comité social et économique et que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections.
En l'espèce, la fédération CTFC explique que la société RESTALLIANCE compte plus de 2 500 salariés, répartis sur plus de 400 sites différents.
Néanmoins, elle affirme que de nombreux salariés, travaillant sur différents sites, ont constaté une absence totale d'information quant à la tenue du 1er tour des élections professionnelles en vue du renouvellement du comité social et économique.
Elle relève également un défaut d'affichage sur plusieurs sites (résidence [7], résidence [11], foyer [12], centre de cardiologie [10], EHPAD [9], [8], EHPAD [13], EHPAD [15] et MAS Léon Herz).
Elle transmet une photographie d'un panneau d'affichage.
La fédération ajoute que les courriers envoyés par la société RESTALLIANCE n'ont été adressés qu'aux responsables de site et non à tous les salariés. Les responsables de site étaient invités à procéder à l'affichage, ce qui démontre que tous les salariés n'étaient pas directement destinataires des courriers.
Elle indique que l'accès à l'intranet n'est possible que pour les responsables de site et non pour les salariés, notamment les employés. Les salariés ne peuvent utiliser l'intranet que par l'intermédiaire du responsable de site et, sur certains lieux de travail, il n'y avait pas de responsable présent lors des opérations de vote.
La fédération précise que certains salariés n'ont pas reçu leurs codes d'accès à la plateforme de vote.
Elle soutient que ce manquement à l'obligation d'information justifie l'annulation du scrutin, sans qu'il soit nécessaire de prouver une incidence sur les résultats. Néanmoins, si tel était le cas, elle relève qu'il manquait seulement 9 voix à la fédération CFTC pour être représentative au sein de l'entreprise. Or, de nombreux sites ont été affectés par un manque d'information.
La fédération CFTC sollicite ainsi l'annulation du 1er tour des élections professionnelles.
Pour sa part, la société RESTALLIANCE relève que la fédération CFTC ne démontre pas un défaut d'information du personnel quant à la tenue des élections professionnelles. Elle précise que la photographie d'un panneau d'affichage ne permet pas d'en connaître le lieu et la date.
En outre, la société explique avoir informé l'ensemble du personnel du processus électoral, notamment par un courriel transmis par [U] [W], responsable juridique pôle social, le 16 octobre 2023.
Cette information a également fait l'objet d'un affichage sur site, y compris ceux visés par la fédération CFTC. La société RESTALLIANCE verse aux débats plusieurs attestations en ce sens.
Ainsi, [O] [G] déclare que le document d'information sur les élections a été affiché sur le site du Menhir. [X] [D], [T] [J], [F] [L] et [E] [C] affirment tous qu'un affichage a été effectué sur leur site de travail.
La société ajoute que tous les électeurs ont reçu, à leur domicile, un courrier individuel les informant de l'organisation des élections, en décembre 2023, et cette information était disponible sur l'intranet de l'entreprise. Ce courrier est versé aux débats.
La société RESTALLIANCE précise que cette modalité d'information a été respectée à chacune des étapes du processus électoral. Il s'agit de courriels adressés aux « salariés Restalliance » du 17 novembre 2023 (sur les modalités organisationnelles ainsi que sur le rétroplanning du process électoral), du 20 novembre 2023 (sur la liste des électeurs et éligibles), du 19 décembre 2023 (sur la liste des candidats au 1er tour de scrutin) et du 5 janvier 2024 (sur l'ouverture du vote électronique).
Des relances ont également été effectuées pour inciter le personnel à voter. Elle transmet un courriel du 9 janvier 2024 rappelant que le vote prendra fin le 11 janvier 2024.
Elle ajoute que l'affichage de l'information du personnel ne constitue pas une obligation.
La société fait également valoir que, sur les sites visés par la fédération CFTC, 8 salariés ont participé au vote sur les 39 salariés. Elle transmet la liste d'émargement du 1er tour des élections et constate que parmi les abstentionnistes, il y avait 4 candidats de la liste de la fédération CFTC.
Alors que le quorum n'a été atteint dans aucun des collèges électoraux, la société RESTALLIANCE explique que l'ajout de 31 votes supplémentaires n'aurait pas permis de l'obtenir.
La société RESTALLIANCE conclut de ces éléments que l'éventuelle insuffisance d'information n'a eu aucune conséquence sur les résultats du scrutin.
Ainsi, elle relève qu'un seul salarié a déclaré avoir regretté de ne pas pouvoir voter pour la fédération CFTC, cette unique voix n'aurait donc pas permis à la fédération CFTC d'atteindre le seuil de 10 % des suffrages valablement exprimés.
La société précise qu'un ordinateur est mis à disposition de l'ensemble des salariés sur chacun des sites. Les salariés l'utilisent notamment pour poser des demandes de congés et pour voter.
Elle ajoute que l'accord relatif au vote électronique a été conclu à l'unanimité avec les organisations syndicales alors même que le recours au vote électronique constituait l'unique modalité de vote. Cela démontre que chaque salarié peut avoir accès à un ordinateur et ainsi à l'intranet.
La société déclare que le défaut d'information ne constitue pas un principe général du droit électoral, de sorte que la fédération CFTC devrait prouver une influence sur les résultats, ce qui n'est pas le cas.
La société RESTALLIANCE considère avoir rempli son obligation d'information.
En ce qui concerne la fédération CFDT, elle rappelle que la société RESTALLIANCE a informé les salariés du processus électoral à de nombreuses reprises, par le biais de courriels précisant les modalités de vote et le planning électoral.
Elle indique que l'information des salariés peut se faire par tout moyen, sans que l'affichage constitue une obligation reposant sur l'employeur. Par ailleurs, aucun souci d'affichage ne lui a été communiqué par les salariés.
S'agissant de la FGTA-FO, elle explique que la fédération CFTC ne justifie pas d'une influence des éventuelles irrégularités sur le résultat des élections et ne démontre pas un défaut d'information de la part de la société RESTALLIANCE.
Elle indique que les photographies de panneaux d'affichage ne sont pas datées et la provenance n'en est pas connue.
Au contraire, elle estime que l'employeur a effectué toutes les démarches nécessaires afin d'informer ses collaborateurs et aucun manquement ne peut lui être reproché.
Pour le syndicat CFE-CGC, il précise que tous les employés ont accès à l'intranet, notamment pour demander des congés. Il affirme que tous les salarié sont reçu un courrier postal d'information et que l'affichage a été effectué sur tous les sites.
À cet égard, la fédération CFTC affirme que des salariés n'ont pas été destinataires des courriers et courriels d'information émanant de la société RESTALLIANCE mais elle échoue à en rapporter la preuve, étant rappelé que les attestations sur lesquelles elle se fondait ont été écartées des débats.
Il n'est pas davantage justifié un défaut d'affichage alors même que la photographie d'un tableau d'affichage ne permet pas de connaître le lieu et la date à laquelle le cliché a été pris.
S'il était demandé, dans un courriel du 16 octobre 2023, de procéder à l'affichage d'une note d'information, cela ne démontre pas que les salariés n'en ait pas reçu une communication par courriel mais uniquement que la société RESTALLIANCE entendait doubler les modes d'information.
En revanche, la société RESTALLIANCE transmet plusieurs courriels d'information dont la liste de destinataires est intitulé « salariés Restalliance », ce qui implique que tous les salariés ont reçu une information quant aux modalités de vote et quant au calendrier de vote, notamment à l'occasion de l'ouverture de celui-ci.
La fédération CFTC ne démontre pas que certains salariés ne puissent pas avoir accès à un ordinateur, étant constaté qu'elle a signé l'accord relatif au vote électronique comme modalité de vote exclusive. Elle a donc considéré que chaque salarié pouvait accéder librement à un ordinateur.
De plus, il est affirmé par les parties intéressées que l'accès à un ordinateur est également garanti pour déposer des demandes de congés.
De même, aucune autre organisation syndicale n'a constaté de défaut d'affichage sur site.
Dans ces conditions, la fédération CFTC échoue à démontrer un manquement imputable à la société RESTALLIANCE.
En conséquence, le moyen soulevé par la fédération CFTC sera écarté comme étant inopérant.
2) Sur le principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote
Aux termes de l'article L. 2314-26 du code du travail, l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 2314-5 du code du travail, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Aux termes de l'article R. 2314-6 du code du travail, la conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Aux termes de l'article R. 2314-10 du code du travail, l'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
À moins qu'elle soit directement contraire aux principes généraux du droit électoral, une irrégularité commise dans l'organisation et le déroulement du scrutin des élections professionnelles ne peut constituer une cause d'annulation que si elle a exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du 1er tour, elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.
L'atteinte au principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote constitue à elle seule une cause d'annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat.
Aux termes de l'article 11.3 du protocole d'accord préélectoral de la société RESTALLIANCE, le prestataire adresse à l'électeur les éléments nécessaires à son authentification sur le système de vote par courrier à son domicile (avec une enveloppe identifiant précisément l'objet du courrier). Le matériel contient l'adresse URL du site de vote et les instructions nécessaires pour s'authentifier. Les moyens personnels d'authentification utilisés au 1er tour restent valables dans l'éventualité d'un 2nd tour et ne font pas l'objet d'un renvoi du matériel de vote.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 11.4 du protocole d'accord préélectoral de la société RESTALLIANCE, en cas de perte de ses moyens d'authentification, l'électeur pourra demander un renvoi depuis le site de vote en renseignant plusieurs informations personnelles ou contacter l'assistance téléphonique accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h (heure de [Localité 14]).
En l'espèce, la fédération CFTC explique que plusieurs salariés de la société RESTALLIANCE n'ont pas reçu leurs identifiants pour voter lors du 1er tour des élections au comité social et économique de l'entreprise.
De plus, un problème informatique et une défaillance du prestataire et de l'employeur dans la résolution de celui-ci ont été relevés.
En outre, des erreurs de dates de naissance ont rendu impossible l'accès à la plateforme de vote électronique.
La fédération CFTC communique une photographie faisant apparaître un écran d'ordinateur sur lequel figure le message suivant : « Une erreur a été rencontrée. Veuillez réessayer ultérieurement ou bien contacter un administrateur ».
La fédération rappelle que seul le vote électronique était possible, empêchant donc plusieurs salariés d'exprimer leur vote.
Aucune solution n'a été trouvée par la cellule d'assistance technique VOXALY, y compris après une sollicitation de la part de la responsable du pôle social. La fédération transmet un échange de SMS mentionnant une demande d'explication à Voxaly. Cependant, la fédération CFTC ajoute qu'aucun retour n'a été fait aux organisations syndicales ainsi qu'aux salariés.
Pour sa part, la société RESTALLIANCE explique avoir transmis les codes d'accès pour le vote électronique à l'ensemble des électeurs, à leur adresse personnelle.
De plus, elle communique une attestation du prestataire Voxaly qui fait apparaître une absence d'indisponibilité de la plateforme et que l'activité des électeurs a été continue. Elle transmet un courriel du 14 février 2024 émanant de [A] [S], qui déclare qu'aucune indisponibilité de la plateforme de vote n'a été constatée et il relève une activité continue le 11 janvier 2024. Il précise que « nous identifions des erreurs applicatives liées au poste du client (électeur), générées par des erreurs de saisie de données telles que l'e-mail, le numéro de téléphone, les données personnelles, le code d'accès, l'OTP, et l'inactivité. Ces erreurs de saisie peuvent conduire à l'affichage du message d'erreur standard présent dans la capture que vous nous avez transmise, rencontrée par une électrice ».
De même, la société GETELA qui a géré l'assistance téléphonique atteste qu'aucun appel d'électeurs n'a été perdu et que les problèmes ont trouvé une solution. [Y] [K] indique ne pas avoir noté de souci particulier sur ce scrutin.
La société RESTALLIANCE précise que la fédération CFTC bénéficiait d'un compte de connexion scrutateur et qu'elle pouvait donc constater des dysfonctionnements.
Elle ajoute que les électeurs avaient accès à du matériel informatique, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation, suite à l'annulation d'élections professionnelles, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
En ce qui concerne la fédération CFDT, elle note que la fédération CFTC a signé l'accord relatif au vote électronique sans réserve alors que seul un vote par voie électronique était prévu dans le protocole d'accord préélectoral.
Selon elle, aucun salarié n'a été privé de son exercice du droit de vote alors que les codes d'accès ont été envoyés aux salariés et que la plateforme n'a souffert d'aucune indisponibilité.
S'agissant de la FGTA-FO, elle indique que la capture d'écran transmise par la fédération CFTC sur un problème informatique ne démontre pas que cela n'ait pas été que temporaire et que les salariés aient ensuite été empêchés de voter.
Elle ajoute qu'aucun incident n'a été déploré.
Pour le syndicat CFE-CGC, il affirme que tous les salariés ont reçu leurs codes d'accès.
À cet égard, la fédération CFTC verse aux débats une photographie faisant apparaître le message suivant : « Une erreur a été rencontrée. Veuillez réessayer ultérieurement ou bien contacter un administrateur ».
Néanmoins, la société VOXALY affirme qu'aucun dysfonctionnement n'est intervenu durant les opérations électorales. La société GETELA n'a pas davantage été confrontée à une impossibilité de renseigner les salariés-électeurs quant à une difficulté d'accès à la plateforme de vote électronique.
Ainsi, la photographie peut correspondre à une difficulté ponctuelle de connexion, sans qu'il soit démontré que les salariés ne soient pas ultérieurement parvenus à voter. Il peut également être relevé que cette photographie n'est pas datée, de sorte que la fédération CFTC échoue à prouver qu'elle soit survenue pendant le processus de vote.
En outre, la société RESTALLIANCE justifie avoir communiqué les codes d'accès en envoyant 2 331 courriers aux salariés alors que la fédération CFTC ne transmet aucune preuve contraire, étant rappelé que les attestations sur lesquelles elle se fondait ont été écartées des débats.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré une atteinte au principe d'égalité dans l'exercice du droit de vote.
En conséquence, le moyen soulevé par la fédération CFTC sera écarté comme étant inopérant.
Sur l'obligation de neutralité de l'employeur
Aux termes de l'article L. 2141-7 du code du travail, il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Les dispositions de l'article L. 2141-7 du code du travail sont d'ordre public.
L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe général essentiel du droit électoral dont le non-respect constitue une cause d'annulation des élections, indépendamment de leur influence sur le résultat des élections.
Il appartient à celui qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de neutralité d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 2142-6 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
À défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1°/ Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2°/ Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3°/ Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
En l'espèce, la fédération CFTC explique que, en l'absence d'accord collectif d'entreprise concernant les modalités de diffusion des informations syndicales, les dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail doivent s'appliquer.
Or, elle relève que le syndicat CFE-CGC a procédé à une communication sur les adresses mail professionnelles des salariés, les incitant à voter pour ses candidats. La fédération produit un courriel du 19 janvier 2024 émanant de [M] [R] dont l'objet est « voter CFE ».
Les organisations syndicales n'ont ainsi pas eu un égal accès aux moyens de propagande, sans réaction de la part de l'employeur, ce qui constitue un manquement à l'obligation de neutralité de ce dernier.
Pour sa part, la société RESTALLIANCE indique que le courriel litigieux a été rédigé par un salarié et non par un représentant du syndicat CFE-CGC, celui-ci se présentant comme directeur d'exploitation et non comme représentant de l'organisation syndicale. Il s'agit ainsi d'une initiative personnelle et non syndicale.
En outre, ce courriel a été transmis le 19 janvier 2024 alors que le 1er tour des élections professionnelles est intervenu le 11 janvier 2024, soit 8 jours plus tôt.
En ce qui concerne la fédération CFDT, elle souligne que le courriel litigieux provient d'une initiative personnelle et non d'un message émanant du syndicat CFE-CGC. Elle ajoute que celui-ci a été envoyé 8 jours après le 1er tour des élections professionnelles.
S'agissant de la FGTA-FO, elle observe que la fédération CFTC ne démontre aucunement les manquements de l'employeur ou qu'un éventuel manquement ait eu une incidence sur le résultat des élections.
Pour le syndicat CFE-CGC, le courriel ayant été envoyé après le 1er tour du scrutin, cela ne constitue pas un manquement de la part de la société RESTALLIANCE. Il relève qu'il s'agit d'une personne lambda au sein de l'entreprise et non d'une personne disposant d'un mandat de la part du syndicat.
À cet égard, la fédération CFTC produit un courriel du 19 janvier 2024 émanant de [M] [R], directeur d'exploitation, qui remercie les destinataires du courriel des votes exprimés à l'égard de la CFE-CGC.
Ce courriel étant postérieur au scrutin du 1er tour, il ne peut en aucun cas caractériser un manquement au principe de neutralité dans le déroulement du 1er tour des élections.
En conséquence, le moyen soulevé par la fédération CFTC sera écarté comme étant inopérant.
* * * *
En conséquence, la demande d'annulation du 1er tour des élections professionnelles formée par la fédération CFTC sera rejetée.
Il en découle que la demande d'injonction à procéder à l'organisation de nouvelles élections sera également rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
En l'espèce, la procédure est sans frais.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, partie succombante, la fédération CFTC sera condamnée à verser à la société RESTALLIANCE, à la fédération CFDT et à la FGTA-FO une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la fédération CFTC sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête formée par la fédération des syndicats CFTC ;
Écarte des débats les attestations produites par la fédération des syndicats CFTC ;
Rejette la demande formée par la fédération des syndicats CFTC tendant à l'annulation du 1er tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société RESTALLIANCE s'étant déroulé du 5 au 11 janvier 2024 ;
Rejette la demande formée par la fédération des syndicats CFTC relative à l'organisation de nouvelles élections dans les plus brefs délais ;
Rappelle que la procédure est sans frais ;
Condamne la fédération des syndicats CFTC à verser à la société RESTALLIANCE la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération des syndicats CFTC à verser à la fédération des services CFDT la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération des syndicats CFTC à verser à la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes – Force Ouvrière la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la fédération des syndicats CFTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président