Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/08751
N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5L
N° de Minute : L 24/00323
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE
DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[P] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8751/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 22 novembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance (Département Viaxel), a consenti à M. [P] [L] un crédit d'un montant de 13 300 euros affecté à l'achat d'un véhicule de tourisme de marque Kia de type Sportage 1.7 CRDI 115 ISG Active 4x2 au taux débiteur fixe de 4,78%, remboursable en 72 mensualités de 213,69 euros hors assurance.
La livraison du véhicule est intervenue le 23 novembre 2021.
Par lettre recommandée du 19 août 2022 revenue avec la mention « défaut d’adresse ou d’adressage », la SA CA Consumer Finance, a mis en demeure M. [L] de lui régler les mensualités impayées, soit la somme de 835,50 euros, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, la SA CA Consumer Finance a notifié à M. [L] la déchéance du terme du crédit et mis en demeure celui-ci de lui régler la somme totale de 14 206,10 euros au titre du solde du crédit.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2023, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l'article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article 1217 du code civil, des articles 1224 et suivants du code civil, de l'article 1231-1 du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil et de l'article 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
être déclarée recevable en ses demandes,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 14 249,35 euros augmentée des intérêts au taux de 4,780% l'an courus et à courir à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
condamner M. [L] à lui restituer le véhicule de tourisme de marque KIA immatriculé [Immatriculation 3] et dont le numéro de série est le U5YPH815AHL369069, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du crédit affecté signé le 22 novembre 2021 ;
condamner M. [L] à lui payer la somme de 13 300 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
condamner M. [L] à lui restituer le véhicule de tourisme de marque Kia, immatriculé [Immatriculation 3], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la créance viendra en déduction de la créance initiale,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil,
A titre très subsidiaire,
condamner M. [L] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,
dire que M. [L] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur,
En tout état de cause,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2024.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA Consumer Finance fait valoir, à titre principal, que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2022 ; que l'emprunteur n'a pas régularisé la situation malgré les mises en demeure ; que la déchéance du terme est intervenue et que M. [L] est redevable de la somme de 14.249,35 euros au titre du solde du prêt, comprenant l'indemnité légale de 8%.
A titre subsidiaire, la SA CA Consumer Finance soutient qu'aucune régularisation des échéances n'est intervenue malgré ses diligences ; que ce manquement grave justifie la résolution judiciaire du contrat ; qu'il incombe à l'emprunteur de restituer la somme prêtée déduction faite des échéances réglées ; qu'un préjudice certain, à savoir la perte du montant des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté, résulte de cette inexécution contractuelle.
La SA CA Consumer Finance précise que le contrat litigieux est régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation relatives aux informations précontractuelles, aux informations fournies à l'emprunteur et à l'exigibilité de la solvabilité, à la formation du contrat, aux informations mentionnées dans le contrat.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [L] à l'audience ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsqu’elle a fait délivrer son assignation à M. [L] le 19 septembre 2023.
La SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Suivant l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances.
En l'espèce, le crédit affecté souscrit par M. [L] contient une clause aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements. Le contrat ne dispense pas expressément la société de crédit de mettre en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées préalablement au prononcé de la déchéance du terme du crédit.
La SA CA Consumer Finance justifie avoir, par lettre recommandée du 19 août 2022, dûment mis en demeure M. [L] de régulariser le paiement des mensualités impayées d'un montant total de 835,50 euros au titre du crédit affecté, sous quinzaine et sous peine de déchéance du terme du contrat.
Il ressort de l'historique de compte édité le 15 octobre 2022 et produit aux débats par le prêteur que M. [L] n'a pas régularisé la situation du contrat litigieux à la suite de cette mise en demeure.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, la SA CA Consumer Finance justifie avoir fait compléter par M. [L], par voie électronique signée le 22 novembre 2021, une fiche de dialogue portant sur ses revenus et charges.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir exigé de lui la fourniture de justificatifs de charges et notamment une quittance de loyer ou un justificatif de remboursement de crédit immobilier en cours.
La société anonyme CA Consumer Finance a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur.
Par conséquent, elle sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
M. [L] ne sera donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés par lui à quelque titre que ce soit. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'indemnité légale de 8% n'est pas due.
Il ressort de l'historique de compte édité le 15 octobre 2022, produit par la SA CA Consumer Finance, que le montant total des règlements effectués par M. [L] représente la somme de 1029,04 euros.
Le solde de la dette sera donc déterminé comme suit :
capital emprunté : 13 300,00 euros
sommes déjà versées : - 1 029,04 euros
soit un total restant dû de : 12 270,96 euros.
M. [L] sera donc condamnée à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 12 270,96 euros, arrêtée au 15 octobre 2022.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,78% l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de remettre à l'emprunteur une offre conforme à l'article L312-16 du code de la consommation. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal, excluant ainsi toute majoration légale de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l'article 1346-1 du code civil, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
Il convient donc de rejeter la demande de restitution du véhicule présentée par la SA CA Consumer Finance.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 12 270,96 euros, arrêtée au 15 octobre 2022, au titre du solde du crédit affecté d’un montant de 13 300 euros souscrit par voie électronique le 22 novembre 2021 ;
DIT que cette somme ne sera assortie d'aucun intérêt contractuel ou légal ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE