Texte intégral
N° RG 22/02717 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOOO
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX AVOCATS
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/00230)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 08 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2022
APPELANTS :
M. [G] [B]
né le 06 juillet 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [X] [F]
née le 04 octobre 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA COMMUNE [Localité 5] Prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d'huissier du 21 janvier 2022, la commune d'[Localité 5] a fait citer Mme [X] [F] et M. [G] [B] en enlèvement, sous astreinte, des résidences mobiles, du mur de clôture et du raccordement au réseau électrique public irrégulièrement édifiés sur la parcelle cadastrée section YA n° [Cadastre 2] située sur son territoire.
Suivant ordonnance du 23 février 2022, une mesure de médiation a été ordonnée sans que les consorts [F]/[B] ne donnent suite.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence :
a enjoint aux consorts [F]/[B] de procéder à la démolition des constructions réalisées sur la parcelle YA n° [Cadastre 2], d'enlever les caravanes et le mobil-home qui y sont installés de même que les installations électriques et d'eau dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard sur une période de 60 jours,
s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
condamné les consorts [F]/[B] à payer à la commune d'[Localité 5] une indemnité de procédure de 1.500€ ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration du 12 juillet 2022, les consorts [F]/[B] ont relevé appel de ces décisions.
Au dernier état de leurs écritures du 2 août 2022, les consorts [F]/[B] demandent à la cour d'infirmer la décision déférée et :
1) à titre liminaire, déclarer irrecevable l'action adverse pour défaut de qualité à agir, d'écarter le procès-verbal d'infraction du 6 octobre 2020 et de débouter la commune d'[Localité 5] de l'ensemble de ses prétentions,
2) subsidiairement, leur accorder un délai de 24 mois,
3) en tout état de cause, condamner la commune d'[Localité 5] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Ils font valoir que :
sur le défaut de qualité à agir de la commune d'[Localité 5]
depuis la loi Alur, la compétence PLU est une compétence exclusive des communautés d'agglomération sauf à ce que 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y soit opposées,
ce n'est pas le cas en l'espèce puis que la commune d'[Localité 5] adhère à l'EPCI [Localité 8] Romans Agglo sud Rhône Alpes,
le transfert de compétence a eu lieu sur le fondement de la loi,
sur le défaut de preuve de la matérialité des faits
l'entrée d'agents publics au sein du domicile des appelants, sans leur autorisation ainsi que la prise de photographies à l'intérieur de l'espace utilisé par eux pour des activités relevant de la vie publique constitue une ingérence,
à aucun moment leur consentement n'a été requis et l'agent verbalisateur a pénétré sans autorisation sur leur terrain,
rien ne démontre, par ailleurs, que l'agent verbalisateur soit assermenté et compétent pour dressé un tel PV d'infraction,
rien n'indique non plus que l'agent adjoint délégué à la sécurité publique ait reçu délégation à cette fin,
dans ces conditions, il convient d'écarter des débats le PV d'infraction du 6 octobre 2020,
en l'absence du dit PV, il n'existe aucune démonstration d'une quelconque infraction,
sur l'absence de trouble manifestement illicite
la commune d'[Localité 5] n'établit pas l'existence du PLU allégué, ni d'une délibération du conseil municipal, ni de sa publication au recueil des actes administratifs de la commune,
la mesure tendant à l'enlèvement de leurs caravanes est contraire à la constitution ce qui a été tranché par le conseil constitutionnel le 27 septembre 2019 en réponse à une QPC,
le plan de prévention des risques inondations ne leur est pas opposable faute d'approbation par arrêté préfectoral lui-même publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
en tout état de cause, la commune d'[Localité 5] n'apporte aucun élément de nature à établir que la parcelle YA [Localité 1] serait classée en zone UA du PLU,
la zone UA correspond au secteur de centralité de la commune à forte densité, à caractère d'habitat et d'activités compatibles,
rien n'interdit dans une telle zone la construction à usage d'habitation,
la commune d'[Localité 5] viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le respect à la vie privée et au domicile,
désormais, la Cour de cassation considère que les sanctions doivent être proportionnées au regard de cet article 8.
Par uniques conclusions récapitulatives du 31 août 2022, la commune d'[Localité 5] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et y ajoutant de condamner les consorts [F]/[B] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle expose que :
conformément aux dispositions de la loi Alur et suivant délibération du 25 mai 2021, le conseil municipal s'est valablement opposé au transfert de la compétence PLU,
elle est donc parfaitement recevable à agir,
les agents verbalisateurs n'ayant pas pénétré dans l'enceinte de la parcelle des consorts [F]/[B] et ayant constaté les infractions de l'extérieur, le PV du 6 octobre 2020 est parfaitement valable,
M. [K] [V], brigadier chef principal, est assermenté et parfaitement compétent, par application de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme en sa qualité de fonctionnaire ou agents de l'état et des collectivités locales, pour dresser le PV d'infraction,
M. [E] [A], également signataire du PV Litigieux, en sa qualité d'adjoint au maire a la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L 2122 du code des collectivités territoriales,
le PV du 6 octobre 2020 n'est donc affecté d'aucune cause de nullité,
elle produit la délibération du 6 février 2014 approuvant le PLU, le certificat du caractère exécutoire du PLU émis par la DDT 26 en date du 11 mars 2014 ainsi que l'arrêté d'approbation du 30 novembre 2014 du PPRI,
aux termes de l'extrait cadastral produit en pièce 3 et du règlement graphique du dit PLU produit en pièce 12, il est clairement établi que la parcelle des consorts [F]/[B] YA [Localité 1] se situe en zone UA du PLU et est grevée par la servitude PM1 du PPRI,
l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le respect à la vie privée et au domicile implique de vérifier que la mesure prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du respect de la vie privée, familiale et du domicile,
ainsi de nombreux éléments doivent être intégrés à la balance de la proportionnalité,
la parcelle YA [Localité 1] est classée en zone rouge R1 du PPRI et l'atteinte à la sécurité des personne est un élément essentiel à prendre en compte,
les consorts [F]/[B] ne rapportent la preuve du moindre commencement de recherche pour se reloger,
de plus, dans leurs écritures , ils ont indiqué une adresse sur [Localité 8] démontrant qu'ils ne résidaient pas sur leur parcelle YA [Localité 1].
La clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de l'action en démolition
Pour voir déclarer la commune d'[Localité 5] irrecevable en son action, les consorts [F]/[B] allèguent un défaut de qualité à agir, un défaut de qualité des agents verbalisateurs et leur modalités d'intervention, ainsi qu'un défaut d'opposabilité du PLU et du Plan de Prévention des Risques Innondations ( PPRI),
Conformément aux dispositions de la loi Alur et suivant délibération du 25 mai 2021, le conseil municipal de la commune d'[Localité 5] s'est valablement opposé au transfert de sa compétence PLU à la communauté d'agglomération [Localité 8] Romans Agglo sud Rhône Alpe.
La dite commune a donc qualité à agir.
M. [K] [V], brigadier chef principal, est assermenté et parfaitement compétent, par application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en sa qualité de fonctionnaire ou agents de l'état et des collectivités locales, pour dresser le PV d'infraction.
Par ailleurs, M. [E] [A], en sa qualité d'adjoint au maire a la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article 16 du code de procédure pénale et à l'article L. 2122 du code des collectivités territoriales.
Il ressort des photographies annexées au PV du 6 octobre 2020 que M. [V] et M. [A] ont mené leur constatations depuis la voie publique sans avoir à pénétrer sur la parcelle des consorts [F]/[B].
C'est donc sans fondement que les consorts [F]/[B] prétendent que les modalités d'établissement du PV d'infraction constituent une ingérence justifiant d'écarter le dit PV.
Ainsi, le PV d'infraction du 6 octobre 2020 est parfaitement régulier et il convient de rejeter la demande des consorts [F]/[B] de l'écarter des débats.
La commune d'[Localité 5] produit aux débats la délibération du 6 février 2014 approuvant le PLU, le certificat du caractère exécutoire du PLU émis par la DDT 26 en date du 11 mars 2014 ainsi que l'arrêté d'approbation du 30 novembre 2014 du PPRI du Rhône et de la Véore.
En vertu de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, le PPRI approuvé vaut servitude publique.
Il est annexé au PLU conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Par voie de conséquence, tant le PLU que le PPRI sont opposables aux consorts [F]/[B].
Par voie de conséquence, la commune d'[Localité 5] est recevable en son action en démolition.
2/ sur le bien fondé de la demande en démolition de la commune d'[Localité 5]
Par application du premier alinéa de l'article 835 du code civil, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La commune d'[Localité 5] établit par la production du PV de constat d'infraction du 6 octobre 2020 la présence sur la parcelle YA [Localité 1] de résidences mobiles, d'un mur de clôture, d'un cabanon d'environ 15 m2, d'un câble électrique traversant [Localité 7] pour raccordement à un compteur électrique situé sur le domaine public et affecté à l'éclairage public avec portail, de seaux sous les caravanes en l'absence de système d'évacuation des eaux usées.
Ces ouvrages ont été édifiés sans aucune autorisation dans une zone à risque d'inondation selon application du PPRI.
De surcroît, le défaut de système d'assainissement fait courir un risque pour la salubrité publique.
Enfin, les consorts [F]/[B] se sont raccordés au réseau électrique public par une installation non conforme.
L'ensemble de ses éléments caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil et ce particulièrement au regard des risques pour la sécurité des personnes et la salubrité publique de sorte que les démolitions ordonnées par le premier juge ne présentent aucune disproportion par rapport aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le respect à la vie privée et au domicile.
En tout état de cause, il n'y a pas d'atteinte au droit au domicile puisqu'il ressort de l'adresse indiquée dans les conclusions des consorts [F]/[B] qu'ils résident désormais sur la commune voisine de [Localité 8] et leur demande de délai de 24 mois est donc rejetée.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune condition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les consorts [F]/[B].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare la commune d'[Localité 5] recevable en son action,
Déboute Mme [X] [F] et M. [G] [B] de leur demande tendant à voir écarter des débats le PV de constatation d'infraction du 6 octobre 2020, et à se voir accorder un délai de 24 mois,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [F] et M. [G] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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