Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ 197 DU 16 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/05011 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LJN
AFFAIRE : Mme [K] [E] [W] (la SCP BARTHELEMY-DESANGES)
C/ M. [U] [I] (Me Stéphane CECCALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 84
CONTRE
DEFENDEURS
LACAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 076
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [W], née le [Date naissance 1] 1988, a consulté le docteur [I] le 23 décembre 2020 dans le cadre d’une infertilité primaire avec une symptomatologie évoquant une endométriose confirmée par IRM. Il lui a proposé un projet thérapeutique qui consistait en un bilan endoscopique (hystéroscopie et coelioscopie) et une ceoliochirurgie pour ablation des lésions d’endométriose.
L’intervention a eu lieu le 28 janvier 2021 à l’hôpital privé [5].
Le 30 janvier 2021, Madame [W] a été admise aux urgences de l’Hôpital [7] à [Localité 8] ; une intervention a été réalisée en urgence par le docteur [C] pour une péritonite qui a trouvé une plaie en pratiquant une laparotomie, nécessitant la réalisation d’une iléostomie.
Madame [W] a été admise en service de réanimation puis transférée le 03 février 2021 en unité de soins continus avant d’être hospitalisée du 16 février au 28 février 2021 dans le service de chirurgie viscérale.
Le 9 mars 2021, Madame [W] a été réhospitalisée pour suspicion d’embolie pulmonaire ; les examens réalisés ont conclu à une cytolyse hépatique probablement iatrogène.
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2021, le docteur [V] [D] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 23 avril 2022.
Concernant la plaie survenue en per-opératoire, l’expert a conclu que la plaie intestinale présentée par Madame [W] avait été occasionnée lors des manipulations de l’intestin à l’aide de pinces de préhension coelioscopiques.
Par actes en date des 02 mai 2023 et 09 mai 2023, Madame [K] [W] a assigné le docteur [U] [I], Gynécologue obstétricien, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR devant le tribunal de céans, aux fins de :
- Déclarer responsable le docteur [I] du dommage subi suite à l’opération,
-Condamner le docteur [I] à lui régler la somme de 143 547 € décomposée comme suit :
DFTT 46 jours : 1610 € sur la base de 35 € par jour,
DFTP 75 % 10 jours : 262,50 €
DFTP 50 % 64 jours: 1 120 €
DFTP 25 % 30 jours : 262,50 €
DFTP 10% sur 211 jours : 738,50 €
SE 4,5/7 : 18 000 €
PET 3,5/7: 10 000 €
TP 6214 heures sur la base de 25 € : 1553,50 €,
DFP 4%: 10 000 €
PEP 3/7 : 15 000 €
DSA mémoire
Répercutions psychiatriques, soins en découlant : 30 000 €
Préjudice sexuel vu l’état de la demanderesse : 30 000 €
Préjudice d’agrément vu le jeune âge de Madame [W] : 25 000 €
-Le condamner à lui régler une somme de 6000 € “à titre de dommages et intérêts” outre les entiers dépens.
Elle soutient que le docteur [I] a commis des fautes ; que concernant la période post opératoire : il y a eu un manquement de la surveillance post opératoire ; qu’elle n'a pas été informée du risque de stomie temporaire en cas decomplication ; que l'obligation d'information n'a pas été correctement remplie ; que l'expert [D] a indiqué que les affections dont elle avait souffert ne résultaient pas d'un aléa thérapeutique mais d'une maladresse qui était à l'origine de la péritonite ; que le défaut de surveillance par une surveillance inadaptée à l'état présentée par la patiente en post-opératoire a constitué une perte de chance d'un diagnostic précoce avec des conséquences moindres ; qu’il y a lieu d’homologuer les conclusions de l’expert ; que toutefois l’expert ne fait nullement état des répercutions psychiatriques, de son préjudice sexuel, et de son préjudice d’agrément qui font défaut, ce qu’elle considère comme anormal dans la mesure où les répercutions psychiatriques existaient, ainsi que l’expert l’a souligné, bien qu’il n’en ait toutefois pas tiré les conséquences.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 05 décembre 2023, le docteur [U] [I] demande au tribunal de :
- Ramener les sommes demandées par Madame [W] au titre de son indemnisation à de plus justes proportions ;
- Débouter Madame [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique qu’à la suite de l’intervention, il n’a été ni appelé ni avisé par le personnel infirmier que Madame [W] présentait un état douloureux qui pouvait être
considéré comme anormal ; qu’il est passé la voir le lendemain matin vers 8 heures ; qu’elle présentait alors des douleurs compatibles avec l’intervention de la veille et avait un abdomen souple ; qu’il a donc autorisé la sortie de sa patiente avec passage d’une infirmière à son domicile ; qu’à son retour à domicile le 29 janvier 2021, Madame [W] a été surveillée par une infirmière qui est passée à 14 heures, à 20 heures, puis le lendemain 30 janvier 2021 ; qu’il n’a pas été tenu informé des vomissements, et douleurs importantes ressenties par Madame [W], n’ayant reçu aucun appel ni de l’infirmière, ni de la patiente ou de ses proches ; qu’il n’a été avisé de la situation que par mail de l’infirmière du 30 janvier 2021 vers 13 heures ; qu’il déplore ce qui est arrivé à sa patiente.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande au tribunal de :
- Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité du docteur [I] dans la survenance des dommages dont se plaint Madame [W] et sur la liquidation de ses préjudices ;
- Lui donner acte que l’ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur l’Assurance Maladie en relation avec le dommage s’élève à la somme de 96.013,76€ ;
- Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que sa responsabilité est engagée, condamner le docteur [I] , le cas échéant, solidairement avec son assureur, à lui payer la totalité des sommes dont elle a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 susvisé, soit la somme de 96.013,76 €, sous intérêts au taux légal ;
- Le cas échéant, condamner le docteur [I] le cas échéant, solidairement avec son assureur, à payer à la CPAM du Var la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du CSP ;
- Condamner le docteur [I], le cas échéant, solidairement avec son assureur, aux entiers dépens de l’instance ;
- Condamner le docteur [I], le cas échéant, solidairement avec son assureur, à payer à la CPAM du Var la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Var soutient qu’à la suite de l’accident, elle a pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, ainsi que les indemnités journalières versées à son assurée sociale Madame [W] en relation avec le dommage pour un total de 96.013,76€ dont elle produit un relevé définitif ; que dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que la responsabilité du tiers mis en cause est engagée, elle lui demande de le condamner à lui rembourser la totalité de la somme susvisée dont elle a fait l’avance avec intérêts au taux légal.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du médecin :
L’article L.1142-1 I du Code de la Santé publique dispose que : “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce, le docteur [V] [D], expert judiciaire a conclu à l’existence d’une faute commise par le docteur [I] dans les termes suivants :
“La plaie survenue chez Madame [W] est une plaie large survenue en per-opératoire non diagnostiquée chez une patiente n’ayant pas d’antécédents chirurgicaux, ni d’adhérence abdominale post-opératoire. Cette plaie est survenue sur un segment intestinal sain non concerné par la maladie ayant indiqué l’intervention chirurgicale (endométriose) chez une patiente non obèse en dehors de l’urgence (infection ou inflammation abdominale) ou de situation prédisposant à la fragilité des organes de voisinage (radiothérapie).
Les plaies par lésions directes (préhension par les pinces) sont censées être maîtrisables par une bonne utilisation des pinces, ou à la différence de la laparotomie, en cœlioscopie la manipulation par les pinces de cœlioscopie est connue pour pouvoir être à l’origine de lésions traumatiques. Ceci doit entraîner une attention particulière pendant l’utilisation des pinces (maîtrise de l’instrument), notamment hors du champ de vision de la caméra (introduction des pinces, maintien d’un écartement de l’intestin). Des vérifications de fin d’intervention (inspection et rangement du grêle manipulé à la fin de l’intervention) permettent le diagnostic de plaies larges.
Il s’agit donc pas d’un aléa thérapeutique,mais d’une maladresse qui est à l’origine de la plaie et de la péritonite.
Le défaut de surveillance par une surveillance inadaptée à l’état présenté par la patiente en post-opératoire a, quant à lui, constitué une perte de chance d’un diagnostic précoce avec des conséquences moindres (réintervention précoce avant l’état de choc et sans stomie temporaire).”
En conséquence, la maladresse à l’origine de la plaie et de la péritonite et le défaut de surveillance sont constitutifs de fautes engageant la responsabilité civile du médecin. Ces fautes qui ont contribué à la réalisation des préjudices subis par Madame [W].
Le docteur [I] sera condamné à les réparer.
Sur l'indemnisation des préjudices :
La date de consolidation a été fixée par l’expert, en accord avec les parties au 27 janvier 2022.
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
A – Dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM du Var justifie par la production du décompte de ses débours et indemnités journalières versés, et d'une attestation d'imputabilité, avoir exposé la somme de 96 013.76 € à ce titre.
B – Tierce personne provisoire :
L’expert retient que Madame [W] était sous perfusion 24h sur 24 sur la période de DFTP à 75% du 27 février 2021 au 08 mars 2021 et que son époux a indiqué l’avoir assistée alors qu’elle était alitée toute la journée, l’aidant notamment pour sa toilette.
Il a estimé l’aide par tierce personne à 3h par jour, 7 jours sur 7 pendant ces 10 jours,
Par ailleurs, sur la période de DFTP à 50% du 24 mars 2021 au 02 mai 2021, l’expert a retenu la necessité d’une assistance par tierce personne de :
- 2h par jour 5 jours sur 7 pendant 15 jours ;
- 1h par jour 3 jours sur 7 jusqu’au 02 mai 2021.
Sur la base d’un taux horaire moyen de 20€, ce chef de préjudice s’évalue à la somme de 768 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
A – Déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte-tenu des postes retenus par l’expert, il convient de les évaluer comme suit :
-un DFTT à 100% sur 46 jours : sur la base d’un taux journalier de 30€, ce chef de préjudice s’évalue à 1380€
-un DFTP 75 % sur 10 jours : ce chef de préjudice s’évalue à 225€
DFTP 50 % 64 jours : on retiendra sur la même base de calcul, la somme de 960€.
DFTP 25 % 30 jours : 225€
DFTP 10% sur 211 jours : 633€
Ces chefs de préjudice seront évalués à la somme totale de 3 423 €.
B – Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice a été fixé, tenant compte de la souffrance psychique endurée, à 4,5/7. il sera justement réparé à hauteur de 14 000 €.
C – Préjudice esthétique temporaire :
Il a été fixé à 3,5/7 par l’expert, compte tenu de la stomie avec débit de matière fécale important.
Ce chef de préjudice sera évalué à 7 000 €, compte tenu de son caractère temporaire.
III– Préjudices extra- patrimoniaux permanents :
A – Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux de ce déficit a été fixé à 4 % par l’expert compte tenu de la persistance d’un état de syndrome de stress post-traumatique avec un état psychique douloureux permanent.
Compte tenu de l'âge de Madame [W] au jour de la consolidation ( 33 ans), ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 7 080 €.
B – Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer une activité antérieure sont indemnisées.
Toutefois, en l’espèce, l’expert retient que Madame [W] ne justifie pas d’une inscription dans un club de sport ou de fitness d’une part, et que d’autre part il n’y a aucune contre-indication au sport.
En conséquence Madame [W] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
C – Préjudice esthétique permanent :
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7 ; il évoque l’existence d’une cicatrice médiane sous-ombilicale, cicatrice de stomie, ainsi qu’un drainage droit et gauche.
En conséquence, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 8 000 €.
C – Préjudice sexuel :
L’expert indique qu’il existait avant les faits des rapports sexuels douloureux ; que l’acte médical en cause n’a pas eu de conséquences sur la fertilité dans la mesure où l’infertilité préexistait depuis 2,5 ans ; que la chirurgie initiale de l’endométriose a pu générer des adhérences.
Madame [W] invoque toutefois un trouble de la libido important pour l’indemnisation duquel elle réclame la somme de 30 000€.
Cependant, le lien de causalité entre les douleurs générées par la perforation de l’intestin grêle par les pinces de préhension coelioscopiques et le trouble de la libido n’est pas suffisamment justifié, Madame [W] ayant insuffisamment motivé sa demande.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le docteur [I], qui succombe sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Philippe BARTHELEMY conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la CPAM du Var les sommes de 1114 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne le docteur [I] à payer à Madame [K] [W] la somme de 40 271€ en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne le docteur [I] à payer à la CPAM du Var la somme de 96 013.76€ au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne le docteur [I] à payer à la CPAM des Bouches du Var la somme de 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale;
Condamne le docteur [I] à payer à la CPAM des Bouches du Var la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le docteur [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Philippe BARTHELEMY conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT