Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
22 RUE DE CROSNE
76000 ROUEN
Tél : 02 76 27 85 80
Minute n°3099
R. G n° 25-00854
PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION
en matière d'expulsion
Le 17 octobre 2025
Devant Nous, Jean FURET, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Rouen, assisté de Marion POUILLE, faisant fonction de greffier,
Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1541 et 1542 du code de procédure civile,
Étant en audience civile,
ONT COMPARU
La S.A. 3F NORMANVIE, anciennement dénommée la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE, demeurant 5, rue Montaigne, immeuble le Carré Pasteur, 76000 ROUEN,
représentée par maître Bertrand THOMAS substituant maître Sandra GOSSELIN
la demanderesse,
d'une part
et
Monsieur [H] [X], demeurant 22, rue Nicephore Niepce, appartement 102, 76000 ROUEN,
comparant
le défendeur,
d'autre part
Après avoir requis Monsieur [K] [R], conciliateur de justice, présent au palais afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.
Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 2 avril 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant, duquel il leur sera délivré des extraits revêtus de la formule exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 131 susvisé.
Les parties ont convenu ce qui suit :
1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Monsieur [H] [X] (locataire) à la S.A. 3F NORMANVIE (bailleresse) à la date du 9 octobre 2025 concernant le logement situé 22, rue Nicephore Niepce, appartement 102, 76000 ROUEN, ainsi qu'un emplacement de parking n° 7062P-012, situé à la même adresse que le logement, s'élève à la somme totale de 190,98 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse;
2° Monsieur [H] [X] s'acquittera de la dette par 3 acomptes mensuels de 50 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 4ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 novembre 2025 ;
3° Si Monsieur [H] [X] n'exécute pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et les baux, pour le logement et l'emplacement de parking, résiliés huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;
4° En cas de résiliation des baux, Monsieur [H] [X] devra libérer les lieux objets des baux décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;
A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [H] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;
De plus, Monsieur [H] [X] devra s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation des baux jusqu'à la libération des lieux ;
5° Les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [H] [X], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ailleurs, la S.A. 3F NORMANVIE se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.
Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.
N'étant pas susceptible d'appel, ce procès-verbal de conciliation est immédiatement exécutoire, nonobstant tout pourvoi en cassation. Le greffe de la juridiction transmettra une copie du présent procès-verbal de conciliation au préfet de la Seine-Maritime.
Après lecture du procès-verbal, les parties l'ont signé :
LA DEMANDERESSE LE DÉFENDEUR
LE GREFFIER LE JUGE
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