Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que par acte reçu le 16 avril 1991 par M. X..., notaire, la SCI Chemin Claude Berthier et son gérant M. Paul Y... agissant en son nom personnel ont vendu à Mme Z..., épouse A... (Mme Z...) deux immeubles bâtis issus de lots qui leur appartenaient respectivement dans un ensemble en copropriété ; qu'à la suite de divers désordres affectant les deux bâtiments, Mme Z... a engagé une action en responsabilité à l'encontre des vendeurs et du notaire ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en réparation formée à l'encontre du notaire, l'arrêt attaqué après avoir constaté que ce dernier avait commis une faute, en omettant de faire figurer dans l'acte qu'il a dressé la mention prescrite à l'absence d'assurance, retient, d'une part, que le seul préjudice présentant un lien de causalité avec cette faute dont pourrait se plaindre Mme Z... serait l'impossibilité pour elle d'obtenir réparation des vendeurs responsables des désordres, la responsabilité du notaire n'étant elle même que subsidiaire et, d'autre part, que l'insolvabilité de la SCI et de M. Y... n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en jeu de la responsabilité du notaire, qui n'a pas de caractère subsidiaire, n'est pas subordonnée à l'impossibilité d'obtenir réparation des coresponsables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne MM. X... et Y... et la SCI Chemin Claude Berthier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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