Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2022
N° 2022/0565
Rôle N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRK3
Copie conforme
délivrée le 13 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2022 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le 17 août 1982 à [Localité 1] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [U] [E] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [H] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022 à 14H40,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 juin 2020 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h39;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par Monsieur [R] [X] ;
Monsieur [R] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souhaite être libéré pour partir par ses propres moyens.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que la demande d'assignation à résidence a déjà été rejetée par la cour d'appel le 16 mai et qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau depuis cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il est connu sous de nombreuses identités, il ne justifie pas d'une résidence stable et régulière en France et s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement. Il ne remplit donc manifestement pas les conditions d'une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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