Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/14771
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5BZ
[X] [S]
C/
SARL IMC TELECOM
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/2022
à :
Me Marie ROUSSEL de la SCP DUMAS LAIROLLE - ROUSSEL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00814.
APPELANT
Monsieur [X] [S], demeurant 110 bis avenue de Nice - résidence de la Baie Bt B8 - 06800 CAGNES SUR MER
représenté par Me Marie ROUSSEL de la SCP DUMAS LAIROLLE - ROUSSEL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL IMC TELECOM, sise 60 rue de la Bongarde - 92390 VILLENEUVE LA GARENNE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [S] a été engagé par la S.A.R.L. IMC TELECOM en qualité de conducteur de travaux, à compter du 22 mars 2018, sans qu'un contrat n'ait été régularisé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire et par lettre du 16 août 2018, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le 21 septembre 2018, la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a:
* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* dit irrégulière la procédure de licenciement,
* condamné la S.A.R.L. IMC TELECOM à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 1000 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
- 2800 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 280 euros de congés payés y afférents (brut),
* dit qu'à défaut de règlement spontané, en cas d'exécution par voie extra judiciaire de la présente décision, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R 444-52 du code de commerce devront être supportées par la partie défenderesse conformément aux articles R 444-53, R 444-54 et R 444-55 du code de commerce, en sus des dépens de l'instance,
* ordonné à la S.A.R.L. IMC TELECOM de remettre à M. [S] ses documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant le préavis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa notification, limitée à 30 jours, le conseil se réservant le pouvoir de la liquider,
* ordonné l'exécution provisoire de droit,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la S.A.R.L. IMC TELECOM aux dépens.
M. [S] a interjeté appel partiel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique signifiées à l'intimée le 6 décembre 2019, M. [S], appelant, demande à la cour de voir :
' ordonner le paiement de la mise à pied et des congés payés y afférents pour la somme de 2678,14 €,
- ordonner le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que prévue dans le jugement de première instance, sur omission des premiers juges,
- ordonner le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appe1,
- condamner la S.A.R.L. IMC TELECOM aux dépens.'
M. [S] fait valoir que le jugement est parfaitement critiquable,
- en ce que bien que lui ayant, dans ses motifs, accordé la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, les premiers juges ont omis de faire figurer cette condamnation dans le dispositif,
- et en ce qu'ils ont rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et les congés payés y afférents, commettant ainsi une erreur de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 12 du code de procédure civile :'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables'.
Sur la compétence de la cour:
Il résulte de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
La cour d'appel n'a compétence pour rectifier la décision de première instance que si l'appel n'est pas limité à la rectification auquel cas le recours est irrecevable. En effet, il faut que l'effet dévolutif puisse jouer, la réparation de l'erreur n'étant alors qu'une fin accessoire.
Appel a été interjeté du jugement du conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de sorte qu'il revient à la cour de procéder aux éventuelles rectifications d'erreurs matérielles.
Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement
Dans ces motifs, le jugement du conseil de prud'hommes a indiqué que l'équité commandait de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [S] à hauteur de 1000 euros.
La condamnation n'a toutefois pas été reprise en son dispositif.
Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer en précisant au dispositif que la S.A.R.L. IMC TELECOM sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise à pied conservatoire
En cause d'appel, il n'est pas discuté que les faits reprochés au salarié sont caractérisés et qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans pour autant présenter un degré de gravité tel qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et que M. [S] était en conséquence fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 2434,67 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 243,47 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts:
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
La S.A.R.L. IMC TELECOM qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la S.A.R.L. IMC TELECOM à payer à M. [X] [S] les sommes de 2434,67 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifée et de 243,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit qu'il convient de rectifier le dispositif du jugement en y ajoutant la mention suivante :
'Condamne la S.A.R.L. IMC TELECOM à payer à M. [X] [S] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile',
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. IMC TELECOM à payer à M. [X] [S] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [X] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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