Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/10438 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7S
Minute n° 24/ 57
DEMANDEUR
S.C.I. MCJA, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 894240381, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [O] [X]
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Entreprise individuelle [M] [K], anciennement dénommée [I] [K], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 521 617 241
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2023, la SCI MCJA a fait assigner Madame [K] [M] exploitant une entreprise individuelle et anciennement dénommée [K] [I] par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, la SCI MCJA sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la défenderesse :
- à lui payer la somme de 2 .100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 22 mars 2023
- aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MCJA fait valoir que l’ordonnance de référé a constaté la résiliation du bail commercial l’unissant à Madame [M] et a ordonné sous astreinte l’expulsion des lieux loués. Elle fait valoir que la locataire ne s’est pas acquittée volontairement et surtout dans le délai imparti de cette obligation de restitution, justifiant la liquidation de l’astreinte.
Citée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 8 décembre 2023, Madame [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 473 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Au regard du montant total des demandes et en l’absence de demande indéterminée, la présente décision sera rendue en dernier ressort. Madame [M] ne comparaissant pas et n’ayant pas été citée à personne, la décision sera par ailleurs rendue par défaut.
- Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du 22 mars 2023 dispose notamment dans son dispositif :
« Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [I], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. »
La demanderesse justifie avoir signifié cette ordonnance par acte du 6 avril 2023. Elle justifie également d’un procès-verbal de reprise par un commissaire de justice mentionnant que la locataire a restitué les clés du logement le 12 mai 2023. Aucune remise volontaire des lieux n’est donc intervenue dans le délai d’un mois laissé par l’ordonnance susvisée de telle sorte que l’astreinte a couru à compter du 7 avril 2023 jusqu’à la restitution intervenue le 12 mai 2023 soit pendant 21 jours.
En l’absence de démonstration d’une cause étrangère, il y a lieu de constater que cette inexécution a été volontaire et de liquider l’astreinte ordonnée à raison de 100 euros par jour de retard soit 2.100 euros. Madame [M] sera condamnée à payer cette somme.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [M], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2023 à l’encontre de Madame [K] [M] anciennement [I] au profit de la SCI MCJA à la somme de 2.100 euros et condamne Madame [K] [M] anciennement [I] à payer cette somme à la SCI MCJA ;
CONDAMNE Madame [K] [M] anciennement [I] à payer à la SCI MCJA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [M] anciennement [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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