Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTN6
MINUTE N° : 24/00129
TRIBUNAL JUIDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 25 AVRIL 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (RÉUNION)
Représentée par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de Saint-Denis (974)
DÉFENDEUR :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Mars 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION a donné à bail à usage d’habitation à [W] [J] , par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2015, un logement situé au [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 460.43 euros, charges comprises.
Des loyers impayés, la S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION a fait délivrer commandement de payer, le 12 octobre 2023 au locataire de la somme de 587.36 euros ;
Par acte en date du 4 octobre 2023, S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION a assigné devant cette juridiction la locataire aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 665.51 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges 491.05 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
- la condamner à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 mars 2023 , la S. A. SEDRE s’est désistée de ses demandes relatives à la résiliation du bail mais maintenu sa demande de condamnation aux dépens
Madame [J] [W], citée à personne n’a pas comparu ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 Mars 2024, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement de la SA SEDRE concernant ses demandes principales et de lui en donner acte.
La SA SEDRE maintient toutefois ses demandes s’agissant des dépens.
Les sommes dues n’ayant en outre été réglées qu’après la délivrance de l’assignation, Madame [J] [W] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (87.61 €) et de l’assignation (38.51 €), des notifications à la préfecture et à la CCAPEX ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la Société SEDRE (SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA REUNION) de ses demandes prinicpales et lui en DONNE acte ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (87.61 €) et de l’assignation (38.51 €) et des notifications à la préfecture et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE
LA GREFFIERELA VICE-PRESIDENTE
Cécile CRESCENCEIsabelle OPSAHL
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