Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07238 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04619
APPELANTE
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0292
INTIMEE
S.A.S. GALIGNANI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Galignani, qui exerce une activité de librairie au [Adresse 1], suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 28 heures par semaine, en qualité de Responsable de caisse.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Commerces de Librairie du 24 mars 2011, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 505,77 euros.
Le 28 février 2018, la salariée a été victime d'une chute dans un escalier sur son lieu de travail.
La salariée a été placée en arrêt pour accident du travail du 1er au 21 mars 2018, puis du 3 avril au 7 septembre 2018 avant d'être arrêtée pour maladie du 8 septembre au 31 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018, le médecin du travail a reconnu la salariée inapte à tous les postes dans l'entreprise, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et qu'il ne permettait pas de faire des propositions d'aménagements techniques ni organisationnels du poste.
Le 19 décembre 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 mai 2019, Mme [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement, solliciter un rappel de salaire au titre de la participation au chiffre d'affaires et des dommages-intérêts pour discrimination.
Le 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit le licenciement de Mme [J] [W] motivé par une cause réelle et sérieuse
- dit d'origine non-professionnelle l'inaptitude de Mme [J] [W] notifiée le 20 novembre 2018 par le médecin du travail
- condamne la SAS Librairie Galignani à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :
* 709 euros à titre de rappel de salaire au titre de la participation au chiffre d'affaires
* 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Mme [J] [W] du surplus de ses demandes
- condamne la SAS Librairie Galignani aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2020, Mme [J] [W] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2021, aux termes desquelles
Mme [J] [W] demande à la cour d'appel de :
- infirmer partiellement le jugement
- dire que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Librairie Galignani au paiement des sommes suivantes :
* 10 252,69 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
* 2 329,64 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
* 2 929,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 000 euros au titre de la réparation de la discrimination subie
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision
- dire que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2022, aux termes desquelles la SAS Galignani demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude de Madame [J] [W] motivé par une cause réelle et sérieuse
- juger Madame [J] [W] défaillante à démontrer l'origine professionnelle de son incapacité
- débouter Madame [J] [W] de ses demandes en paiement :
* de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse
* du complément d'indemnité spéciale de licenciement
* d'une indemnité compensatrice de préavis
- débouter Madame [J] [W] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour discrimination
- condamner Madame [J] [W] à payer à la SAS Librairie Galignani la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la SAS Librairie Galignani à payer à Mme [J] [W] la somme de 709 euros à titre de rappel de salaire au titre de la participation au chiffre d'affaires.
1/ Sur le manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [J] [W] soutient que son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, a été occasionnée par les manquements répétés de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Elle lui reproche, notamment :
- d'avoir établi une première déclaration d'accident du travail insuffisante, qui a nécessité des demandes d'informations complémentaires de la part de la CPAM (pièces 24)
- d'avoir remis en cause la sincérité de ses arrêts de travail et de l'avoir menacée de sanctions pénales pour faux et usage de faux (pièce 26)
- d'avoir organisé une visite de contrôle durant son arrêt de travail alors même qu'elle s'abstenait de lui verser son complément de salaire dès le début de son arrêt de travail (pièces 22 et 35)
- en la contactant à de multiples reprises durant son arrêt pour l'interpeller sur la désorganisation causée par son absence et l'inciter à reprendre son poste (pièce 32)
- en générant une polémique concernant l'organisation de sa visite de reprise dans le but de la déstabiliser (pièces 27, 28 et 29)
La salariée fait valoir qu'il suffit de se reporter aux documents médicaux produits aux débats pour comprendre que ce sont ces actions qui ont conduit le médecin du travail a prononcer son inaptitude en raison d'un syndrome anxio-dépressif. En conséquence, Mme [J] [W] demande à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
La société intimée répond qu'elle s'est conformée à ses obligations légales s'agissant de la déclaration d'accident du travail de la salariée appelante, qui a été transmise après la réception de l'arrêt de travail de la salariée (pièce 39). Par la suite et, dans les cadres normaux des échanges entre la CPAM et un employeur, la société intimée a repondu, sans délai, aux interrogations de l'organisme (pièces 51, 52, 53, ,54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67). La salariée lui ayant remis le 3 avril 2018, un arrêt de travail faisant état d'une prolongation de son arrêt maladie, alors que Mme [J] [W] avait repris son activité entre le 22 et le 31 mars 2018, il lui a été demandé de faire parvenir un nouvel arrêt maladie "conforme" et l'employeur s'est permis de reprendre les mentions figurant sur les courriers de la CPAM relatives aux fausses déclarations, ce qui ne peut en aucune manière s'assimiler à des menaces.
Il ajoute que les accusations de menaces de sanctions pénales et de pressions de sa part sont totalement injustifiées, "sauf à prétendre procéder à des sur-interprétations outrancières des termes des échanges entre les parties".
La société intimée relève, encore, qu'il ne peut être valablement argué que la mise en oeuvre d'une visite de contrôle durant son arrêt de travail constituerait un comportement fautif ou harcelant de la part de l'employeur, alors qu'il relève de la simple mise en oeuvre de l'un de ses droits dès lors qu'elle était tenue de maintenir le salaire de Mme [J] [W] en totalité ou en partie, et qu'elle s'est bien acquittée de cette obligation, mais avec un peu de retard en raison du défaut de diligence de la salariée.
Enfin, il n'est aucunement démontré l'existence d'un lien de causalité entre les agissements que la salariée impute à l'employeur et la dégradation de son état de santé.
En cet état, la cour observe qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats par la salariée et la société intimée que l'employeur aurait failli à ses obligations dans le suivi administratif et financier de sa prise en charge au titre de son accident du travail et il est constaté que la salariée appelante ne revendique aucune somme de ce chef. Il n'est pas davantage constaté de pressions ou de comportements abusifs de l'employeur durant l'arrêt de travail de Mme [J] [W]. S'il a pu arriver à la responsable de la salariée de la contacter, durant son arrêt maladie, c'était pour s'enquérir, dans des termes courtois de l'évolution de son état de santé et de la date de sa visite de contrôle afin d'organiser le service au moment de sa reprise d'activité. Les messages versés aux débats ne présentent aucun caractère pressant ou harcelant. Le fait pour l'employeur d'avoir demandé l'organisation d'une visite de contrôle ne peut pas non plus être considéré comme un comportement abusif. Par ailleurs, lorsque Mme [J] [W] reproche à l'employeur d'avoir organisé une polémique autour de l'organisation de sa visite de reprise, il ressort des pièces versées aux débats que l'avocat de la salariée a contacté la SAS Librairie Calignani pour l'informer que Mme [J] [W] ne souhaitait pas "être en contact direct avec la société Libraire Galignagni" mais qu'elle l'informait qu'elle avait convenu d'une date de visite de reprise avec les services de la médecine du travail. L'employeur s'est étonné de cette démarche en répondant que dans le cadre de la reprise de son travail, la salariée serait nécessairement en contact direct avec l'employeur et qu'il souhaitait qu'elle s'adresse à lui directement. Il s'en déduit que ce n'est pas l'employeur qui a initié une polémique autour de l'organisation de la visite de reprise mais l'attitude de la salariée qui en a été à l'origine. Enfin, les éléments médicaux produits aux débats sont insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et un comportement supposément fautif de l'employeur, qui n'a pas été constaté par les médecins qui n'ont fait que rapporter les doléances de Mme [J] [W]. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes.
2/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
La salariée appelante demande à bénéficier des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail puisqu'elle estime que son inaptitude est d'origine professionnelle, dès lors qu'elle procède de manquements imputables à l'employeur.
Mais, la cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, Mme [J] [W] spécifiant dans ses écritures que son inaptitude "n'était pas motivée par les conséquences de l'accident du travail, dont la consolidation est intervenue au début du mois de septembre " et, à défaut de justifier de l'existence d'une maladie professionnelle, elle ne peut valablement revendiquer le bénéfice des dispositions applicables de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Outre le fait que la salariée affirme avoir été victime de mesures de menaces et de pressions de la part de son employeur à la suite de son accident du travail et son arrêt consécutif, elle rapporte qu'elle a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé puisque, contrairement aux autres salariés, elle a cessé de bénéficier du dispositif qui consistait pour l'employeur à abonder un compte cadeau auprès de la Centrale Loisirs. Elle a, également, été privée de la prime au bilan durant l'année 2018.
En conséquence, elle sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie.
Concernant le compte cadeau, l'employeur objecte que la salariée n'apporte aucun élément pour justifier q'uelle pouvait prétendre aux avantages qu'elle revendique et qu'elle en aurait été privée en raison d'une discrimination. S'agissant du défaut de versement de la prime au bilan, l'employeur soutient que c'est en raison de sa méconnaissance des dispositions légales qu'il n'a pas octroyé à la salarié la prime à laquelle elle pouvait prétendre pour la période où elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail en 2018.
La cour constate que les pièces versées aux débats par la salariée ne permettent pas d'affirmer que son compte cadeau auprès de la Centrale Loisirs n'aurait plus été alimenté à compter de son arrêt maladie pas plus qu'il n'est justifié de l'alimentation des comptes de ses collègues. Il n'est donc pas apporté d'éléments suffisants pour laisser présumer l'existence d'une discrimination à ce titre. En revanche, le supposé défaut de connaissance par l'employeur des dispositions légales ne peut être considéré comme un élément objectif étranger à toute discrimination permettant de justifier une absence de versement à la salariée de sa prime au bilan durant son arrêt au titre de son accident du travail.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef et il lui sera alloué une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de santé.
4/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
La SAS Galignani supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a condamné la SAS Librairie Galignani à payer à Mme [J] [W] la somme de 709 euros à titre de rappel de salaire au titre de la participation au chiffre d'affaires.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Galignani à payer à Mme [J] [W] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Galignani aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE