Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/301
Rôle N° RG 19/05534 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECED
SAS ONET SERVICES
C/
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2022
à :
Me Jean-Claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 26 Mars 2019, enregistré au répertoire général sous le n° F17/00532.
APPELANTE
SAS ONET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022, délibéré prorogé au 16 décembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [K] a été embauchée par la société ONET SERVICES par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 janvier 2011 en qualité de chef d'équipe, niveau CE, échelon 3, les rapports des parties étant régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de la propreté.
Par avenant en date du 1er février 2011, Madame [K] est devenue agent de maîtrise, niveau MP dans le cadre d'un contrat à temps plein.
A compter du mois de juillet 2014, elle a été investie de plusieurs mandats représentatifs et syndicaux.
Par courrier avec accusé de réception du 21 avril 2016, la société ONET SERVICES lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Madame [K] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 20 au 30 janvier 2017.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 20 janvier 2017 déclaré par la salariée.
Par courrier avec accusé de réception du 17 mai 2017, la société ONET SERVICES a notifié à Madame [K] un avertissement.
Madame [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester les sanctions disciplinaires, solliciter le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi que diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le 14 février 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste.
Par courrier du 1er mars 2018, la société ONET SERVICES a informé Madame [K] de l'impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2018, Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 14 mars 2018.
Par décision du 7 mai 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Madame [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2018, Madame [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
L'audience du bureau de jugement, section commerce, s'est tenue le 5 juin 2018.
Par jugement du 26 mars 2019 dont la date de notification demeure ignorée, le conseil de prud'hommes de Martigues a':
- dit que Madame [K] était bien fondée en son action,
- dit qu'elle a été victime de discrimination syndicale,
- annulé les sanctions disciplinaires signifiées les 21 avril 2016 et 17 mai 2017,
- condamné en conséquence la société ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
- 286,92 euros à titre de rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied disciplinaire,
- 28,70 euros à titre de congés payés sur rappel ci-dessus,
- reconnu à Madame [K] le statut d'agent de maîtrise et le rattachement auprès de la direction des ressources humaines du siège, à compter du mois de juillet 2016,
- condamné la société ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes au titre de rappel d'heures supplémentaires non réglées pour les mois de juillet et août 2016':
- 51,22 euros à titre de rappel d'heures à 25 %,
- 5,12 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel ci-dessus,
- 102,46 euros à titre de rappel d'heures à 50 %,
- 10,25 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel ci-dessus,
- condamné la société ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes au titre de rappel de 30 heures de délégation au titre du mois d'août 2016':
- 256,17 euros à titre de rappel de 15 heures de délégation majorées à 25 %,
- 25,62 euros à titre de congés payés sur rappel ci-dessus,
- 307,09 euros à titre de rappel de 15 heures de délégation majorées à 50 %,
- 30,71 euros à titre de congés payés sur rappel ci-dessus,
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14 et R.l454-28 du code du travail,
- condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [K] le reliquat de ses repos compensateurs au titre des 60 heures supplémentaires partiellement réglées soit'825,45 euros,
- condamné la société défenderesse au paiement des sommes suivantes à Madame [K]':
- 16'000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination syndicale,
- 1'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2019 notifiée par voie électronique la société ONET SERVICES a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2019, Madame [K] a interjeté appel incident de certains chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2019, la société ONET SERVICES, appelante, demande à la cour de':
- la recevoir en son appel et le déclarer fondé,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 mars 2019,
vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement de Madame [K] et à voir condamner la société ONET SERVICES au paiement d'une somme de 15'000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement,
- à titre subsidiaire, même dans l'hypothèse où cette demande nouvelle serait recevable en cause d'appel, - dire et juger qu'en l'état de l'autorisation administrative de licenciement la salariée, à supposer les faits de discrimination établis, ne peut demander que le licenciement soit déclaré nul,
- constater cependant l'absence de tout fait discriminatoire et débouter en conséquence Madame [K] de sa demande,
- débouter en conséquence Madame [K] de l'intégralité de ses demandes et la condamner reconventionnellement à payer à la société ONET SERVICES la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
L'appelant soutient que':
- la demande nouvelle de nullité du licenciement en cause d'appel est irrecevable compte tenu de la fin du principe d'unicité d'instance';
- les sanctions disciplinaires étaient parfaitement justifiées';
- la salariée n'apporte pas la preuve d'éléments précis et concordants susceptibles de constituer une discrimination syndicale.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021, Madame [K] demande à la cour de':
- réformer sur le quantum les dommages et intérêts octroyés et condamner de ce chef la société appelante au paiement de la somme de'30 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et exécution lourdement fautive du contrat de travail';
- au surplus, à hauteur d'appel,
- dire son inaptitude et la rupture de son contrat de travail imputables à l'employeur du chef de la discrimination syndicale subie,
- constater en conséquence la nullité du licenciement intervenu à cause de la discrimination syndicale';
- condamner en conséquence la société ONET au paiement de la somme de 15'000,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, en application des dispositions de l'article L1235-3-1 et L1235-3-2 du code du travail';
en tout état de cause,
- condamner la société appelante au paiement de la somme de 2 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société ONET SERVICES aux éventuels dépens.
A l'appui de la reconnaissance d'une discrimination syndicale, l'intimée invoque l'absence d'entretien annuel d'évaluation, d'évolution de carrière, de convocation aux réunions de direction, le refus de formations, les difficultés pour se faire payer la majoration de ses heures de délégation, le refus de se voir reconnaître le statut d'agent de maîtrise et le rattachement auprès de la direction des ressources humaines du siège, le projet de géolocalisation sur son véhicule, la notification de deux sanctions disciplinaires dont elle sollicite l'annulation, ainsi que l'altération de son état de santé.
Sur l'irrecevabilité soulevée de la demande nouvelle de nullité du licenciement au stade de l'appel, elle observe que le licenciement est intervenu après la saisine initiale. Elle ajoute que cette demande constitue le complément de sa demande d'indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur du fait de l'accident du travail et de la discrimination syndicale subie mais aussi la conséquence (ou le complément nécessaire) des manquements de l'employeur.
Sur le fond, elle soutient que son inaptitude a pour seule origine un état dépressif réactionnel aux conditions de travail qui lui étaient imposées par la société ONET SERVICES et que dès lors le licenciement est frappé de nullité
Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 octobre 2022 suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre du licenciement'en appel :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, l'instance a été introduite le 7 juillet 2017, après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil.
La demande initiale de la salariée visait notamment à l'obtention de dommages-intérêts pour discrimination syndicale (et non une indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur du fait de l'accident du travail). Le licenciement est intervenu après la saisine du conseil de prud'hommes mais avant l'audience du bureau de jugement. La demande additionnelle de nullité du licenciement survenu postérieurement à la saisine au stade de l'appel, est motivée par la situation de discrimination syndicale ayant entraîné une altération de l'état de santé.
La demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ne tend pas aux mêmes fins que la demande en nullité de licenciement. Par ailleurs, la demande en nullité de licenciement n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale.
La demande nouvelle de nullité du licenciement au stade de l'appel est donc déclarée irrecevable ainsi que celle afférente de dommages et intérêts.
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires des 21 avril 2016 et 17 mai 2017':
Sur la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 21 avril 2016':
L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L'article L.1333-1 du code du travail dispose :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Enfin, l'article L. 1333-2 du code du travail prévoit : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
En l'espèce, la société ONET SERVICES reproche à Madame [K] aux termes du courrier de sanction un «'manquement aux obligations managériales'», un «'défaut de prévenance'» de ses «'supérieurs hiérarchiques'», un «'manquement à l'obligation de sécurité de résultat'» et une «'atteinte à l'image de l'entreprise'».
L'employeur évoque dans le courrier de sanction une altercation survenue le 8 février 2016 à l'Hôpital [3] entre deux salariés (Monsieur [L] et Madame [Y]) de l'équipe de Madame [K] et l'intrusion plus tard la même journée de trois individus dans le local de pause du personnel d'ONET qui ont asséné des gifles à Monsieur [L] et l'ont menacé. Il précise avoir été informé uniquement le lendemain en milieu de journée par un intervenant extérieur des événements de la veille, de l'arrêt maladie de Monsieur [L] et du droit de retrait exercé par les salariés présents lors de l'altercation (hors encadrement). Il précise avoir réuni le CHSCT le 22 février 2016 aux fins d'information de l'instance des faits et mise en place d'une procédure d'enquête destinée à auditionner l'ensemble des personnes présentes.
Il est fait grief à la salariée, outre de ne pas avoir informé sa hiérarchie des faits, de ne pas l'avoir alertée des tensions existant entre Monsieur [L] et Madame [Y], ni tenté de les apaiser en rencontrant les protagonistes, de ne pas avoir systématiquement informé la direction des manquements de Monsieur [L], et de ne pas avoir demandé des explications concernant l'absence de sanctions à l'égard de ce collaborateur. Il lui est ensuite reproché d'avoir cherché à dissimuler l'incident du 8 février 2016 en rappelant les obligations de l'employeur de déclaration en matière d'accident du travail. Il lui est enfin reproché de ne pas avoir informé le client et les services de sécurité du client et d'avoir par son comportement porté atteinte à l'image de l'entreprise.
La salariée rétorque que les deux scènes n'étaient pas liées'; que l'incident dans le local de pause a duré à peine 10 secondes'; que Monsieur [L] a reçu une gifle'; que le jeune, habitué aux mauvaises fréquentations, l'a de suite rassurée et a repris son travail'; qu'elle a (sans autre détail) informé sa hiérarchie le lendemain. Madame [K] expose que c'est Monsieur [X] [B], qui venait d'être exclu du syndicat Force ouvrière, qui a manipulé les salariés de son équipe et organisé un droit de retrait qui a duré presque deux mois. Elle produit un courrier du 23 mai 2016 émanant d'un représentant de l'Union Départementale des syndicats FO des Bouches-du-Rhône adressé à la direction régional ONET concernant les sanctions de mise à pied prononcées à l'encontre de Madame [K] et Madame [Y] qui relève que «'le droit de retrait exercé'là encore'pour accentuer les rivalités syndicales'aurait dû'là encore'être apprécié au regard de cette rivalité'».
Au regard de ces éléments, il n'est pas contesté que Madame [K] n'a pas référé à sa hiérarchie les deux incidents du 8 février 2016 étant précisé que le deuxième incident, une agression physique sur le lieu de travail, est survenu vers 12h20'et que la société a été avertie des faits le lendemain à la mi-journée qu'après l'exercice du droit de retrait des salariés de l'équipe de Madame [K].
Quelles qu'aient été les «'rivalités syndicales'» ayant entraîné, selon les dires de la salariée, l'organisation du droit de retrait, Madame [K], en sa qualité de contremaître, a commis une faute en ne signalant pas les incidents à sa hiérarchie et plus particulièrement l'agression physique d'un salarié de son équipe sur le lieu de travail par des trois personnes extérieures au site.
La sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours est dès lors justifiée. La demande de remboursement des trois jours de salaire au titre de la mise à pied est par conséquent rejetée. Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur l'avertissement du 17 mai 2017':
Les faits reprochés selon le courrier du 17 mai 2017 sont libellés comme suit':
«'Le 20 janvier dernier, vous deviez prendre votre poste à 6h00 sur le site de l'Hôpital [3], site dont vous avez la responsabilité en qualité de Contremaitre.
À 5h55, vous avez violemment apostrophé Monsieur [C], Chef d'Equipe dûment mandaté par la Direction pour vérifier la bonne marche de nos prestations sur le chantier avant votre arrivée.
Vous avez interpelé à tort ce collaborateur au motif « qu'il n'avait rien à faire sur le site », alors que celui-ci s'était vu confier cette mission par Mme [R], Responsable d'Exploitation sur l'agence Littoral.
Il convient de rappeler que Mme [A] [Y], présente à la normale sur son poste de travail à partir de 5h00, était alors en congé et que certains membres de votre équipe commencent leur travail avant votre arrivée.
Cette intervention a donné lieu à un vif échange verbal avec lui, échange au cours duquel vous vous êtes emportée et avez fait preuve à son égard d'irrespect, lui notifiant de manière véhémente votre refus de sa présence et par là-même de la décision de la Direction quant à sa mission en l'absence de Mme [Y].
A 8h29, vous avez donné l'ordre à tout le personnel alors présent en poste de cesser le travail, en invoquant un « droit de retrait suite à des menaces reçues de la part de M. [F] [C]'».
Après vous avoir informé de la bonne réception de votre mail et de notre venue sur le site pour comprendre la situation, je me suis immédiatement rendu sur le site avec Mme [R].
Au regard de la situation, nous avons procédé immédiatement à l'audition des salariés présents et relevé l'absence de fondement du droit de retrait.
Par la suite, une enquête du CHSCT a été diligentée afin de vérifier la dangerosité de l'incident. Suite à cela, l'enquête a conclu qu'il n'y avait aucun danger grave et imminent sur cet incident.
En effet, l'ensemble des salariés présents lors de cet incident présumé n'ont entendu ni menaces ni insultes de la part de M. [C].
Vous avez donc imposé un droit de retrait abusif à la société et empêché les collaborateurs présents d'effectuer correctement leur travail et la prestation prévue avec notre client.
Il convient de préciser que votre décision devait entraîner une perte sèche de salaire pour l'ensemble des salariés concernés, et ce, si je n'étais pas intervenu pour accorder exceptionnellement le maintien de la rémunération.
De plus, depuis cette date et consécutivement aux faits énoncés ci-dessus, vous êtes en arrêt pour accident de travail.
Après avoir exercé une procédure de recours contre la reconnaissance par les services de la CPAM de cet accident de travail, nous ne saurions comprendre la réalité de cet arrêt et surtout votre décision de quitter votre poste de travail ce même 20 Janvier, sans saisir l'opportunité de défendre votre point de vue auprès de la Direction de l'agence.
Il constitue un abus de situation et ne saurait trouver sa source ailleurs que dans l'exploitation opportune d'un non-évènement.
En effet, la version des faits que vous avancez n'a été confirmée par aucun des salariés témoins de l'incident, mis à part celui de Mme [D], dont le témoignage a été jugé « peu cohérent'» par les membres du CHSCT.
Par ailleurs, les conclusions de l'enquête rendues par le CHSCT faisaient état de la conclusion suivante :
«'Il nous paraît donc peu probable que les faits cités par Mme [K] soient avérés ainsi que la dangerosité des faits évoqués ».
Si nous pouvons entendre et comprendre la réalité de votre activité sur le site, nous ne saurions toutefois admettre de tels comportements, totalement contraires à l'éthique de la société et de votre poste, et accepter un comportement contraire aux valeurs de loyauté, d'exemplarité et de professionnalisme que nous sommes en droit d'attendre de nos collaborateurs.
Du fait des évènements évoqués ci-dessus, de votre comportement et de notre analyse de cette situation et des dommages y afférents, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera porté à votre dossier disciplinaire.
Nous espérons ne plus avoir à vous reprocher de tels faits à l'avenir ; à défaut, nous serons contraints d'envisager à votre égard une sanction plus grave pouvant aller jusqu'à votre licenciement.'»
Il ressort des éléments du dossiers qu'une altercation est intervenue entre Madame [K] et Monsieur [C] le 20 janvier 2017 à 5h55, la salariée reprochant à ce dernier sa présence et l'interpelant sur le motif de sa venue'; que tant Madame [K] et Monsieur [C] ont crié. La mission et la fonction précise de Monsieur [C] ce jour-là restent floues, la société ONET SERVICES n'apportant aucun élément sur ce point.
Il résulte du compte-rendu d'enquête de la CPAM des Bouches-du-Rhône concernant l'accident du travail déclaré par Madame [K] que l'employeur, soutenant que «'les motifs de l'altercation étaient d'ordre strictement personnel'», a transmis cinq attestations dont quatre rédigées avec la même calligraphie. Dans une des attestations, Monsieur [C] explique être venu sur le site, à la demande la veille de Madame [R], responsable d'exploitation de l'agence Marseille Littoral, pour «'remplacer Madame [Y] [A] pendant sa période de vacance de 5 heures à 6 heures.'» Quatre autres attestations, effectivement rédigées de la même main, évoquent l'absence de toute insulte ou menaces lors de l'altercation. Il est noté dans le compte-rendu qu'une attestation d'une salariée en arrêt maladie, Madame [D], citée comme témoin par Madame [K], a été adressée par fax à la CPAM. Ce témoignage fait état de provocations, insultes et menaces de Monsieur [C] dirigées vers Madame [K] telles que «'Pute'», «'Je vais te brûler'». Il est précisé que Monsieur [C] a indiqué en partant'après l'arrivée d'autres salariés': «'Je les encule, je leur mets le feu'», «'Je vais faire descendre du monde'». Madame [D] dit s'être sentie «'menacée'», «'sonnée'», «'choquée'» et ne pas avoir réussi à reprendre le travail. Elle explique s'être rendue aux urgences avec Madame [K] et qu'elles étaient toutes les deux en pleurs.
Il est relevé que l'employeur indique dans le courrier de sanction (en contradiction avec l'attestation de Monsieur [C]) qu'il avait confié à ce dernier une mission de contrôle («'vérifier la bonne marche de nos prestations sur le chantier'»), ceci avant la prise de service de Madame [K] (6h00) et sans prévenir celle-ci qui, en qualité de contremaître, avait la responsabilité du site de l'Hôpital [3] et gérait l'équipe ONET SERVICES composée d'une vingtaine de personnes. Cet événement est intervenu dans un contexte déjà tendu entre la salariée et l'employeur (plusieurs demandes de Madame [K] restées sans réponse concernant le paiement de repos compensateurs, courrier recommandé de son conseil daté du 19 janvier 2017 (réceptionné le 23 janvier 2017) faisant état d'une discrimination syndicale et évoquant la mesure de mise à pied disciplinaire du 21 avril 2016, une demande de rappel de salaire au titre d'heures de délégation de juillet et août 2016, d'attribution de 60 heures de repos compensateurs pour les mois de juillet et août 2016, de dommages et intérêts à hauteur de 5'000,00 euros pour discrimination syndicale, et l'absence d'évolution de carrière depuis 2011).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la salariée n'ayant commis aucune faute, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, d'annuler l'avertissement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale':
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales.
Il ne fait pas débat qu'à compter du mois de juillet 2014, Madame [K] a été élue et investie de plusieurs mandats syndicaux par le biais du syndicat Force ouvrière (trésorière du Comité d'Entreprise, déléguée syndicale Force ouvrière au sein de l'agence, déléguée du personnel, membre du Comité Central d'Etablissement).
A l'appui de sa demande, Madame [K] fait état de l'absence d'entretiens annuels d'évaluation avec son responsable hiérarchique et du fait qu'elle n'est plus conviée aux réunions mensuelles d'exploitation de l'agence Littoral à partir de 2014.
Elle établit les faits suivants :
- elle n'a eu aucune évolution de carrière depuis qu'elle a été investie de ses mandats en 2014'(promotion en qualité d'agent de maîtrise, niveau MP en 2011 par avenant en date du 1er février 2011)';
- elle n'a cessé depuis l'année 2014 de solliciter auprès de sa direction le bénéfice de formations (production du procès-verbal du 28 octobre 2014 de réunion du Comité d'Etablissement du 28 octobre 2014 mentionnant page n°9 une demande de formation par Madame [K] à intégrer sur le plan de formation 2015 dans le domaine du management)';
- elle a rencontré des difficultés pour se faire payer la majoration de ses heures de délégation'; elle en a obtenu le paiement à compter du mois d'octobre 2015 mais a dû solliciter le paiement des repos compensateurs que le règlement des heures avait généré (production du bulletin d'octobre 2015 mentionnant notamment le paiement de nombreuses majorations heures supplémentaires 25%, 50%, d'un courrier du 22 août 2016 de la salariée adressé au directeur d'agence ONET LITTORAL avec copie à l'inspection du travail, d'un courrier du 10 novembre 2016 de l'inspectrice du travail interpellée par Madame [K] rappelant à l'employeur qu'il «'est tenu de payer les heures de délégation à leur échéance normale quitte à saisir l'autorité judiciaire compétente pour en contester le paiement'»), d'un courrier recommandé du 19 janvier 2017 du conseil'de la salariée sollicitant notamment 580,66 euros de rappel de salaire au titre des heures de délégation des mois de juillet et août 2016'et d'un relevé du 6 février 2016 mentionnant 371,35 heures de contreparties obligatoires en repos acquises et un cumul de 63 heures supplémentaires)';
- la société a refusé de la reconnaître en qualité de Responsable de Secteur, agent de maîtrise, et de la rattacher comme les autres agents ETAM auprès de la direction des ressources humaines du siège (production du courrier du 10 novembre 2016 de l'inspectrice du travail interrogeant l'employeur concernant l'absence de changement de position et de salaire de base de Madame [K] alors que les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2016 mentionnent une fonction de responsable de secteur au lieu de contremaître), des bulletins de salaires mentionnant à compter de juillet 2016 des fonctions de responsable de secteur, des bulletins de salaires mentionnant à compter de mars 2017 à nouveau des fonctions contremaître (bulletins de salaire de novembre 2016 à février 2017 non produits), d'un courrier en date du 27 février 2017 de l'inspectrice du travail à Madame [K] confirmant à la salariée la décision de transfert de la gestion de l'ensemble des contrats de travail des agents de maîtrise de l'agence Littoral d'ONET au département Paies et contrats du siège social à l'exception du sien en raison des réserves qu'elle aurait émises et de problématiques techniques et administratives)';
- elle est la seule agent de maîtrise concernée par la décision de mai 2017 de la direction d'ONET MARSEILLE LITTORAL de mettre en place un système de géolocalisation sur 9 véhicules de la société, l'objectif de la société étant de contrôler ses déplacements dans le cadre de ses mandats (vingtaine de sites différents)';
- elle a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires injustifiées des 21 avril 2016 et 17 mai 2017'dont elle sollicite l'annulation'(production des courriers de sanction et annulation de la deuxième sanction dans développements supra).
Sur le plan médical, Madame [K] justifie avoir été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 20 au 30 janvier 2017. Elle produit un certificat médical initial du 20 janvier 2017 établi par un praticien du service des urgences de l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille constatant des «'pleurs répétés'», un «'choc émotionnel important'», une «'anxiété'» et fixant l'incapacité totale de travail à trois jours. Elle produit des prescriptions d'un anxiolytique (janvier 2017) et d'antidépresseurs (juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre 2017).
La salariée verse également aux débats un certificat médical du 3 novembre 2017 rédigé par le docteur [O], psychiatre, qui évoque la persistance des pleurs de Madame [K] «'accablée par le conflit et les pressions qu'elle subit'» malgré le traitement prescrit. Interrogé par le médecin du travail le 17 janvier 2018, le psychiatre préconise une inaptitude de la salariée au regard de la «'peur paralysante à l'idée de reprendre le travail'» décrite par celle-ci, et de son «'état anxio-dépressif'».
A l'exception de la sanction du 21 avril 2016 dont le caractère bien-fondé a été retenu, ces éléments de fait présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
Il convient donc de vérifier l'existence de justifications objectives étrangères à toute discrimination.
En défense, l'employeur réfute toute discrimination syndicale. Il n'apporte toutefois aucune justification à l'absence d'évolution de carrière, de formations, de convocation aux réunions de direction. S'agissant des difficultés relatives au paiement de la majoration des heures de délégation, la société ONET SERVICES ne les conteste pas mais relève que la salariée en était à l'origine puisqu'elle a toujours exercé ses heures de délégation en dehors de son temps de travail et doit démontrer l'impossibilité de les faire durant le temps de travail.
La société expose ensuite que le statut d'agent de maîtrise est parfaitement reconnu à l'intéressée et qu'elle n'avait aucune obligation de rattacher administrativement l'intéressée à la Direction des Ressources Humaines du siège. Elle ne justifie donc pas la mention pendant quelque mois sur le bulletin de salaire de la fonction de «'Responsable de Secteur'» puis sa disparition et la raison pour laquelle Madame [K] était la seule agent de maîtrise qui n'a pas été rattachée administrativement à la direction des ressources humaines du siège
S'agissant du projet de mise en place d'un système de géolocalisation sur les véhicules de service, la société ne dément pas que Madame [K] était la seule agent de maîtrise concernée mais précise que le nombre de véhicules prévus pouvait évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des besoins du service. Elle ajoute que le véhicule qui était affecté à Madame [K] ne l'était pas de manière définitive ni exclusive.
Au regard de ces éléments, la société ONET SERVICES échoue à justifier par des raisons objectives étrangères à toute discrimination syndicale les faits établis par Madame [K]
En conséquence, la discrimination syndicale est établie.
La discrimination syndicale retenue constitue une atteinte à la liberté syndicale qui a valeur constitutionnelle, de sorte que la salariée est bien fondée à demander la réparation du préjudice subi par cette discrimination.
Au regard des circonstances de l'espèce, le jugement du conseil de Martigues est confirmé en ce qu'il a condamné la société ONET SERVICES à verser à Madame [K] la somme de 16'000,00 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société ONET SERVICES les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Madame [K] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ONET SERVICES qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu de condamner la société ONET SERVICES à payer à Madame [K] la somme de 1'200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Echouant en ses demandes et condamnée aux dépens, l'appelante sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DECLARE irrecevables la demande nouvelle de nullité du licenciement au stade de l'appel et celle afférente de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire du 21 avril 2016 et condamné la société ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 286,92 euros à titre de rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied disciplinaire, outre 28,70 euros à titre des congés payés afférents,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande d'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire prise à son encontre par la société ONET SERVICES le 21 avril 2017 et de la demande de rappel de salaire de 286,92 euros à titre de rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied disciplinaire, outre 28,70 euros à titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société ONET SERVICES aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société ONET SERVICES à payer à Madame [J] [K] la somme de 1'200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la société ONET SERVICES de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le greffier Le président