Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08539 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP4T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 décembre 2016 du conseil des prud'hommes de Paris
Arrêt du 09 avril 2019 de la Cour d'appel de Paris
Arrêt du 23 Juin 2021 -Cour de Cassation de PARIS
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Représenté légalement par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [P] a été embauché le 23 octobre 2000 par l' EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens ( ci après, la RATP) en qualité d'élève machiniste receveur au sein du Centre Bus d'[Localité 5], il a été commissionné le 1er novembre 2001. Le salarié a exercé les fonctions de machiniste receveur jusqu'en 2006, puis il a exercé une mobilité au sein du département métro (MTS) où il est conducteur sur la ligne 6.
M. [J] [P] a fait l'objet de sanctions disciplinaires les 5 mars 2012 ( avertissement) et 30 avril 2013 ( 3 jours de mise en disponibilité d'office sans traitement).
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 30 avril 2014 aux fins de voir annuler les sanctions disciplinaires et la RATP condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 9 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage a'notamment jugé que la sanction prononcée le 30 avril 2013 par la RATP était licite et justifiée et a débouté M. [J] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Sur appel de M. [J] [P]' par arrêt en date du 9 avril 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré, retenu que la RATP ne justifiait pas de l'annulation de l'avertissement du 5 mars 2012, annulé la sanction du 30 avril 2013 et condamné la RATP à régler au salarié les salaires correspondant aux trois jours de disponibilité soit 387 € ainsi que 150 € de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 3 juin 2019, la RATP a formé un pourvoi .
Par arrêt en date du 23 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt «' en ce qu'il annule la mise en disponibilité d'office des 22, 23 et 24 mai 2013, enjoint à la RATP de retirer toute mention écrite de cette mise en disponibilité d'office dans le dossier du salarié, et condamne la RATP à payer à M. [P] la somme de 387 euros au titre du paiement des salaires retenus les 22, 23 et 24 mai 2013 et la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi'» , au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les parties n'ayant pas été mises en mesure de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du non-respect des délais procéduraux.
La chambre sociale a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par M. [J] [P] le 13 octobre 2021.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 mars 2022 , M. [J] [P] demande à la cour de':
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2016 par la section Commerce du Conseil des Prud'hommes de PARIS statuant en départage et statuant à nouveau :
- Constater que la procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction du 30 avril 2013
s'est déroulée de façon irrégulière ;
EN CONSEQUENCE :
- Annuler la sanction du 30 avril 2013 de mise en disponibilité pour 3 jours prononcée par la R.A.T.P. à l'encontre de Monsieur [J] [P] ;
- Ordonner la cancellation de cette sanction du dossier « Ressources Humaines » de
Monsieur [P], tenu par la R.A.T.P. ;
SUBSIDIAIREMENT :
- Constater que la lettre adressée le 19 février 2013 par Monsieur [J] [P] à Monsieur [E] ne comportait aucune mention injurieuse à l'égard de quiconque.
EN CONSEQUENCE :
- Annuler purement et simplement la mise en disponibilité d'office pendant 3 jours et
enjoindre à la RATP de retirer du dossier personnel de son salarié toute référence
écrite à cette sanction.
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
- A considérer par impossible qu'une allégation quelconque ait pu blesser son
destinataire ou un groupe non identifié de cadre de la Régie, dire et juger que la seule
sanction pouvant être prononcée au regard du statut du personnel de la Régie n'était
pas une sanction du 1° degré b) mais du 1° degré a), ne pouvant dépasser une mise en
disponibilité d'office avec sursis.
DANS TOUS LES CAS :
- Condamner la RATP à verser à Monsieur [J] [P] les sommes de :
* 387,00 € au titre des rémunérations non versées pendant ces 3 jours
* 3.653,00 € de perte de salaire pour retard à la promotion
* 2.400,00 € pour préjudice moral en relation directe avec cette sanction injuste.
- Condamner en outre la RATP à verser à Monsieur [J] [P] la somme de
3.500,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour la première instance et 3.500,00 € au titre de l'instance d'appel.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1 avril 2022 , la RATP demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement rendu le 9 décembre 2016 en ce qu'il a jugé régulière et
justifiée la sanction du 30 avril 2013 ;
- DEBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 1.000 € à la RATP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel n'est saisie que de la demande d'annulation de la sanction disciplinaire en date du 30 avril 2013, de retrait de cette sanction du dossier du salarié et des demandes salariales et indemnitaires subséquentes.
1- Sur la régularité procédurale de la sanction du 30 avril 2013
M. [J] [P] indique qu'il a pris connaissance du courrier de notification de la sanction disciplinaire du 30 avril 2013, le 21 mai 2013 à son retour de congé si bien que cette date doit être retenue comme étant celle de la notification de la sanction disciplinaire et non celle de la présentation de la lettre recommandée, le 3 mai 2013.
M. [J] [P] rappelle qu'il résulte de l'article 2.7 de l'instruction générale 408 que le point de départ du délai de recours des sanctions du 1° degré b ( 48 heures) ne commence à courir qu'à compter de la notification de la sanction, que le concernant cette notification a eu lieu le 21 mai 2013, qu'il s'est présenté le 22 mai afin de formaliser son appel suspensif lequel n'étant pas tardif, la sanction ne pouvait être mise en 'uvre le 22 mai 2013.
La RATP répond que la date de notification de la sanction disciplinaire est celle de la première présentation de la lettre recommandée.
Effectivement, il ne peut être retenue comme date de notification de la sanction disciplinaire, que celle de la première présentation de la lettre recommandée au salarié dans la mesure ou il ne peut être laissé à l'une ou l'autre des parties la maîtrise du cours des délais.
2- Sur le bien fondé de la sanction disciplinaire du 30 avril 2013
Selon les dispositions des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'homrnes les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur explique que le 9 février 2013, il a été présenté un rapport à M. [J] [P] lui imputant une erreur de conduite commise le 18 janvier 2013, sans pour autant que cela ne signifie, compte tenu des circonstances ( tempête de neige ayant affectée le fonctionnement des voies aériennes) que le salarié ferait l'objet d'une sanction.
Il est précisé que M. [J] [P] contestant être le conducteur en question, l'agent de maîtrise Monsieur [V] a procédé à des vérifications en présence du salarié et que constatant la méprise, il a été procédé à la rectification de l'erreur dans l'attribution du rapport et que des excuses lui ont été présentées. Il est précisé que le salarié a été mis hors de cause le 21 février 2013.
La RATP soutient en conséquence que la lettre du 19 février 2013, adressée à M. [E], cadre transport contenant des propos manquant de respect et dénigrant à l'encontre de l' encadrement ( «'lorsqu'on lit votre constat, on s'aperçoit vraiment que les incompétents ne sont pas ceux qu'on croit'»'; «' en un seul paragraphe, je viens de faire votre travail, à savoir mener à bien une investigation'»'; «'spectacle de clows digne du cirque Pinder'» en parlant du travail de l'encadrement) et affichée au poste de man'uvre local, méritait d'être sanctionnée comme il a été fait, d'autant que le salarié avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires dans le passé.
De son côté, M. [J] [P] indique qu'il ne visait aucun interlocuteur en particulier et qu'il s'agissait là d'une interrogation générale. Il soutient que le renvoi aux métiers du cirque n'est pas injurieux et ne visait personne'.
Par ailleurs, le salarié indique que la sanction adoptée ne pouvait être prononcée à son encontre, le manquement relevé étant du niveau 1er degré a).
La cour constate que selon les écritures de la RATP , le rapport mettant en cause le salarié a été porté à sa connaissance le 9 février 2013, que sa mise hors de cause est intervenue le 21 février 2013, soit postérieurement à l'envoi et à l'affichage de la lettre critiquée. Le rapport de M. [V] selon lequel, «'vers la fin du mois de janvier 2013'» , il a repris le dossier avec le salarié, s'est aperçu de l'erreur et lui a présenté ses excuses a été rédigé le 31 janvier 2015. Il doit être constaté que bien que cet agent de maîtrise se soit aperçu de l'erreur fin janvier 2013, cela n'a pas empêché que des reproches soient adressés à M. [P], le 9 février 2013.
S'il ne peut qu'être constaté que les propos tenus ( incompétence, comportement de clowns) qui s'appliquent à l'encadrement et à M. [E] en particulier sont irrespectueux et l'affichage de la lettre mal venue, le tout constituant un manquement susceptible de sanction, les circonstances de rédaction de cette lettre doivent être prises en considération, le salarié s'étant senti victime d'une injustice qui a tardé à être réparée.
Par ailleurs, le manquement constaté, faute de récidive ( qui suppose la réitération des mêmes faits) ou même de cumul ( notion qui suppose plusieurs manquements à la fois) ne pouvait pas, aux termes de l'instruction générale n° 408 rappelant l'article 149 du statut du personnel, être sanctionné d'une mesure disciplinaire du 1er degré b) mais seulement du 1er degré a) qui ne prévoit pas la mise à disponibilité d'office au delà de 1 jour avec sursis.
La sanction mise en oeuvre est ainsi disproportionnée et doit être annulée.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3- Sur les demandes subséquentes
3-1 sur la demande de retrait de la sanction du dossier personnel de M. [J] [P]
Cette demande est parfaitement légitime. Il y a lieu d'y faire droit.
3-2 sur le rappel de salaire
Les trois jours de salaires dont le salarié a été privé durant sa mise en disponibilité doivent lui être alloués. Il est dû au salarié la somme de 387 euros de ce chef.
3-3 sur la demande de dommages-intérêts
La sanction dont a fait l'objet le salarié, a finalement été annulée après plusieurs années de procédure. Le salarié a subi un préjudice moral lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros.
3-4 sur la demande de dommages-intérêts pour retard de promotion
Le retard de promotion dont le salarié aurait fait l'objet après la sanction annulée est purement hypothétique. La demande est rejetée de ce chef.
4- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est définitif relativement à la somme allouée au titre des frais irrépétibles en première instance'.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'ensemble de ses frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance. Il lui est alloué la somme de 1.500 euros de ce chef.
La RATP, partie perdante supportera les dépens de la présente procédure d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant après un arrêt de renvoi de la cour de cassation du 23 juin 2021,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 décembre 2016,
Annule la sanction en date du 30 avril 2013, de mise en disponibilité d'office de M. [J] [P] les 22, 23 et 24 mai 2013,
Enjoint à l'EPIC RATP de retirer toute mention écrite de cette sanction du dossier personnel de M. [J] [P],
Condamne l'EPIC RATP à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes':
- 387 euros au titre des salaires indûment retenus sur la période du 21 au 23 mai inclus,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
Déboute M. [J] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un retard de promotion,
Déboute l' EPIC RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l' EPIC RATP aux dépens d''appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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