Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00106 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 12 Janvier 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ARGENTAN
RG n° 5121000014
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& BAUX RURAUX
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [A] [P] épouse [E]
née le 14 Octobre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D'ARGENTAN, subsitué par Me LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN,
INTIMES :
Monsieur [F] [O] [B] [X]
né le 11 Décembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [I] [S] [J] [X] épouse [M]
née le 14 Février 1969 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentés par Me Valérie LE BRAS de la SCP GIROT-LE BRAS-BONO-LETOURNEUX, avocat au barreau D'ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
Suivant acte notarié en date du 5 avril 1985, M. [T] [X] et Mme [R] [L] épouse [X] ont consenti un bail rural à M. [D] [E] et Mme [A] [P] épouse [E], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1984, portant sur une parcelle de terre sise commune de [Localité 7] (Orne) cadastrée section ZB n°[Cadastre 3] d'une contenance de 2ha 78a 30ca.
Suite à un remembrement, cette parcelle figure désormais sous la référence cadastrale section ZH n°[Cadastre 2] « [Localité 10] », pour une contenance de 2ha 78a 24ca.
Suivant acte notarié en date du 21 août 2006, les époux [X] ont donné cette parcelle à leurs enfants, M. [F] [X] et Mme [I] [X] épouse [M].
Par requête enregistrée le 2 juillet 2020, Mme [A] [E] a assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan M. [F] [X] et Mme [I] [X] épouse [M], aux fins d'obtenir la cession du bail rural dont elle est copreneuse au profit de son fils, M. [Y] [E].
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan a :
- prononcé à compter du jugement, la résiliation du bail rural initialement conclu le 5 avril 1985 entre M. [T] [X] et Madame [R] [L] épouse [X] d'une part, et M. [D] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] d'autre part, portant sur une parcelle sise commune de [Localité 7] (Orne) cadastrée section ZH n°[Cadastre 2] « [Localité 10] » d'une contenance de 2ha 78a 24ca ;
- ordonné à Mme [A] [P] épouse [E] de libérer de sa personne, de ses biens, objets et animaux les terres qui avaient été données à bail ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire dans les 30 jours suivant la signification du jugement, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [A] [P] épouse [E] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique;
- assorti cette condamnation en expulsion d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement, pour une durée de 100 jours, à la charge de Mme [A] [P] épouse [E] ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [A] [P] épouse [E] à M. [F] [X] et Mme [I] [X] épouse [M] au montant du fermage qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
- condamné Mme [A] [P] épouse [E] au paiement de cette indemnité d'occupation, à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté Mme [A] [P] épouse [E] de sa demande de cession du bail rural au profit de son fils ;
- condamné Mme [A] [P] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance;
- condamné Mme [A] [P] épouse [E] à payer à M. [F] [X] et Mme [I] [X] épouse [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par Mme [E] le 14 janvier 2022.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022 adressée au greffe de la cour, le conseil de Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Devant la cour, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont demandé oralement le bénéfice de leurs dernières conclusions.
Par dernières conclusions en date du 17 juin 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- l'autoriser à céder le bail rural au profit de M. [Y] [E], son fils, en application des articles L411-35 et suivants du code rural ;
- débouter les consorts [X] de leurs demandes ;
- condamner M. [F] [X] et Mme [I] [X] épouse [M] à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [X] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 14 avril 2022, M. [F] [X] et Mme [I] [X] épouse [M] demandent à la cour de :
- réformer, subsidiairement infirmer, le jugement du 12 janvier 2022 en ce qu'il a condamné Mme [E] à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et condamner Mme [E] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- débouter Mme [E] de ses demandes ;
- condamner Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [M] une somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- condamner Mme [E] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Sur la résiliation du contrat de bail rural
L'appelante s'oppose à la résiliation du contrat de bail faisant valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer le bailleur de ce qu'elle continuait à exploiter seule les terres données à bail après le départ à la retraite de son mari, l'article L. 411-35 du code rural n'étant pas applicable en l'espèce, puisque ne concernant pas les copreneurs mariés ou pacsés, de sorte que le manquement par Mme [E] à ses obligations légales retenu par le jugement entrepris n'est pas caractérisé, et que dans l'hypothèse de copreneurs à bail mariés ou pacsés sont applicables les dispositions de l'article L. 411-46 du code rural, texte qui ne prévoit aucune obligation d'information du conjoint restant sur l'exploitation vis-à-vis du bailleur.
Les intimés soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, Mme [E], en sa qualité de copreneur continuant l'exploitation agricole après le départ à la retraite de son époux en 2016, aurait dû demander aux bailleurs l'autorisation de poursuivre le bail rural sous son propre nom ; qu'à défaut d'une telle demande, Mme [E] a commis un grave manquement à ses obligations, lequel justifie la résiliation du contrat de bail et par conséquent le rejet de la demande de cession ; qu'en outre Mme [E] ne peut soutenir que les bailleurs étaient informés de la prise de retraite de M. [E].
Les consorts [X] soulignent par ailleurs que les dispositions de l'article L. 411-35 code rural sont applicables dès lors Mme [E] a signé le bail en qualité de co-preneur solidaire, que par ailleurs l'article L 411-46 du code rural ne s'applique qu'à l'hypothèse du renouvellement du bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ils précisent en outre que la cession du bail au profit du fils de Mme [E] a été réalisée de facto dès le 1er octobre 2019, ce qui est prohibé par l'article L 411-35 du code rural, les bailleurs ne l'ayant pas autorisée et que ce manquement constitue une autre cause de résiliation.
L'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime énonce que lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
Aux termes de l'article L411-46 du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
En l'espèce, M. [E], copreneur et époux de Mme [E], est parti à la retraite le 1er décembre 2015.
Le bail s'est renouvelé le 1er octobre 2020.
Il sera relevé qu'à cette date, l'instance en cession du bail initiée par Mme [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux avait été radiée et qu'elle n'a été reprise que le 28 septembre 2021.
En vertu des dispositions de l'article L411-46 du code rural et de la pêche maritime, le bail s'est renouvelé le 1er octobre 2020 de plein droit au nom de Mme [E]. Il sera rappelé que le bailleur ne saurait se prévaloir de motifs de résiliation du bail s'étant produits antérieurement au renouvellement du bail.
Il n'est par ailleurs aucunement justifié que la cession du bail au profit du fils de Mme [E] a eu lieu dès octobre 2019 sans autorisation, les courriers de demande d'autorisation de Mme [E] indiquant qu'elle envisage une cession de bail à cette date n'établissant pas cette situation et Mme [E] justifiant par ailleurs qu'elle n'était toujours pas à la retraite le 27 janvier 2021(attestation de la MSA).
Dès lors, il n'apparaît pas au vu de ces éléments que Mme [E] a manqué à ses obligations de preneuse et la résiliation de bail n'est pas fondée. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur la cession du contrat de bail rural au profit de M. [Y] [E]
Il résulte des dispositions de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
L'appelante fait valoir que son fils, M. [Y] [E] est agriculteur au sein de son GAEC depuis 1998, qu'il dispose de l'autorisation d'exploiter la parcelle donnée à bail et qu'il présente toutes les qualifications nécessaires pour mener une activité d'exploitation agricole.
Les intimés font valoir l'absence d'autorisation administrative d'exploiter de M. [Y] [E] et le fait qu'ils n'ont pas été avisés de la mise à disposition des terres louées au profit du GAEC de la Guesonnière intervenue par ailleurs illégalement sans l'autorisation de M. [D] [E].
Mme [E] justifie de la compétence professionnelle de son fils (compte-rendu du CFPA du 27 novembre 1998) et de ce que ce dernier est déjà exploitant agricole, étant précisé que les bailleurs ne contestent pas que le fils de Mme [E] a la capacité et les moyens de mettre en valeur l'exploitation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le GAEC de la Guesonnière a été régulièrement constitué en 1998 entre les époux [E] et leur fils. Les époux [E] ont alors mis à disposition du GAEC les biens qu'ils avaient en location et notamment les parcelles louées par M. et Mme [X]. Une déclaration a été faite auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui dans un courrier du 10 juillet 1998 a informé le GAEC qu'il pouvait exploiter les terres concernées sans autorisation préalable sous réserve d'être en possession d'un droit de jouissance.
Par arrêté du 14 juin 2011, le préfet de l'Orne a refusé l'octroi d'une autorisation d'exploiter à la SCEA Ecurie le Tremont concernant les terres données à bail aux époux [E], au motif que les terres étaient mises en valeur par le GAEC de la Guesonnière.
Les statuts du GAEC ont été modifiés le 21 décembre 2015 pour tenir compte du départ de M. [E] à la retraite. Mme [E] a de nouveau mis à disposition du GAEC les biens dont elle était locataire et [Y] [E] en a fait autant. [D] [E] a donné son accord et signé la nouvelle convention de mise à disposition des biens loués.
Dans un courrier du 29 juin 2021, la préfecture de l'Orne souligne que l'obligation d'information auprès de l'administration des modifications de l'exploitation a été remplie et confirme que conformément à la réglementation relative au contrôle des structures, l'opération n'est pas soumise à autorisation.
Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une mauvaise foi de la preneuse ni de ce que cette dernière aurait manqué à ses obligations, les bailleurs ne pouvant sérieusement affirmer ne pas avoir été informés de la mise à disposition des terres au GAEC de la Guisonnière au vu de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2011 qui le stipule expressément, cette mise à disposition datant de 1998 et la convention de 2015 n'étant qu'une mise à jour des statuts du GAEC.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et la cession du bail au profit d'[Y] [E] sera autorisée.
Sur les dispositions accessoires
La cour faisant droit aux demandes de Mme [E], les dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées et les consorts [X] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
L'équité commande de condamner les consorts [X] à payer à Mme [E] la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Les consorts [X] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REJETTE la demande en résiliation de bail formée par les consorts [X] ;
AUTORISE [A] [E] à céder à son fils, [Y] [E], le bail rural ayant commencé à courir le 1er octobre 1984 dont elle bénéficie sur la parcelle sise à [Localité 7] actuellement cadastrée section ZH n°[Cadastre 2] d'une superficie de 2ha 78 a 24 ca appartenant à [F] [X] et [I] [X] épouse [M] ;
CONDAMNE [F] [X] et [I] [X] épouse [M] à payer à [A] [E] la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE [F] [X] et [I] [X] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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