Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK73
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 septembre 2022 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/01393
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
venant aux droits de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre empêchée
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant convention en date du 11 juillet 2014, M. [L] [M] a ouvert auprès de la société Franfinance un compte bancaire de dépôt.
Saisi le 25 janvier 2021 par la société Franfinance d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 10 990,49 euros outre intérêts au titre du solde débiteur du compte, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de ses demandes en l'absence d'historique du compte.
Par une déclaration en date du 13 janvier 2022, la société Franfinance a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté, au visa des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré demande de régularisation.
Le conseiller a estimé que l'intimé avait été mis en demeure de régulariser sa situation après avoir reçu un avis du greffe le 10 juin 2022 dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer le droit visé à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité remise le 15 septembre 2022 à la cour, l'avocat de M. [M] demande à la cour de bien vouloir rétracter l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état.
Il fait valoir que le magistrat a relevé d'office l'irrecevabilité et ce, sans débat, que le paiement du timbre a été régularisé le 15 septembre 2022, que l'irrecevabilité porte une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge, au double degré de juridiction et donc à la protection de ces droits.
Il ajoute que certaines chambres de la cour d'appel acceptent l'acquittement du timbre jusqu'à la date extrême de plaidoirie du dossier au fond.
Par conclusions remises le 23 janvier 2023, la société Franfinance, par le biais de son conseil, a sollicité le rejet du déféré et le débouté de la demande de rétractation, outre la condamnation de l'intimé aux dépens de l'instance.
Il fait valoir que contrairement à ce que soutient l'intimé, la régularisation ne peut intervenir que jusqu'à ce que le conseiller de la mise en état statue et que la régularisation n'est intervenue qu'après l'ordonnance déférée.
L'affaire a été appelée à l'audience le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable.
Selon les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En l'espèce, le greffe a notifié le 10 juin 2022 à Maître [V] [E], constitué le 10 juin 2022 pour M. [M], intimé, un avis d'avoir à s'acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis, lequel précisait'exactement ce qui suit :
« Maître,
Vous vous êtes constitué pour un ou plusieurs intimés.
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration
d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat.
Vous n'avez pas acquitté cette contribution lors du dépôt de votre constitution ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis :
- le timbre fiscal en utilisant l'événement 'Timbre dématérialisé',
- le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle délivré par le service du BAJ en utilisant
l'événement ' Décision d'AJ en cours',
- la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'événement 'Décision D'aj'
A défaut, l'irrecevabilité de vos conclusions sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.
MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE
ET D'UTILISER LES ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS
À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE
P/ Le magistrat en charge de la mise en état ».
Le requérant fait valoir qu'il a régularisé le paiement du timbre peu de temps après l'ordonnance.
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que les parties doivent justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, constatées d'office.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
Ceci doit s'entendre du jour où le juge statue sur la recevabilité du fait du défaut d'acquittement de ce droit.
La régularisation postérieure à la décision d'irrecevabilité n'est pas possible s'agissant d'une fin de non-recevoir et l'absence de préjudice est indifférente.
En l'espèce, la réception de l'avis envoyé par le greffe le 10 juin 2022 n'a pas été contestée. Le principe du contradictoire a donc été pleinement respecté.
Près de trois mois plus tard, le conseiller de la mise en état a rendu une décision d'irrecevabilité le 6 septembre 2022 notifiée le 7 septembre 2022 par le greffe aux conseils des deux parties. Il s'ensuit qu'à la date où le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel, aucune régularisation n'était intervenue dans le délai imparti.
Le conseil de M. [M] a adressé au greffe un justificatif d'acquittement d'un timbre fiscal le 15 septembre 2022. L'acquittement du timbre est intervenu postérieurement à l'ordonnance et à sa notification. La régularisation doit donc être considérée comme tardive.
M. [M] soutient encore que cette décision le prive du droit à un procès équitable.
Il est admis que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne porte pas atteinte aux règles du procès équitable ni au droit d'accès au juge garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant selon la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 15 septembre 2015, n° 42689/09) que la Cour de cassation (Civ 2e, 22 mars 2018, pourvoi n° 17-12.770 ' Civ 2e, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.434).
Dans sa décision n 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, le Conseil Constitutionnel a dit que ce droit fixe d'appel est conforme à la Constitution dès lors qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Tant la Cour européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales que la Cour de cassation ont retenu que cette fin de non-recevoir ne portait pas atteinte aux règles du procès équitable, de sorte que le grief est infondé.
La décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré M. [M] irrecevable à conclure doit donc être confirmée.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2022 constatant l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2022 ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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