Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2023
N° RG 20/04929 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2MJ
S.A.R.L. A2CB ELECTRIQUE
c/
S.A.S. SANTERNE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 (R.G. 2019F01074) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. A2CB ELECTRIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SANTERNE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Présidente,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 juillet 2017, la société Santerne Aquitaine, en qualité d'entrepreneur principal, a sous-traité à la société A2CB Electrique, en qualité de sous-traitant, la réalisation de travaux consistant à tirer des câbles VDI et à poser des goulottes électriques selon devis en date du 2 juin 2017. Le contrat stipulait que le marché était conclu pour un montant global et forfaitaire de 62 090 euros, TVA en autoliquidation.
Le 23 janvier 2018, les parties ont conclu un avenant à ce devis portant sur la réalisation de travaux supplémentaires pour la somme de 63 049 euros TVA en autoliquidation selon devis du 31 décembre 2017.
Le marché principal et son avenant ont été réglés.
Les travaux ont pris fin le 19 juillet 2018.
Par courrier du 14 septembre 2018 intitulé 'mise en demeure', la société A2CB Electrique a demandé à l'entreprise principale de bien vouloir valider un devis d'un montant de 37 479,80 euros correspondant aux travaux effectués entre mai 2018 et juillet 2018 correspondant aux neufs derniers attachements, et de lui transmettre sa commande afin qu'il puisse procéder à la facturation.
Puis, face au refus de l'entreprise principale de valider le devis, elle lui a adressé une facture par courrier du 25 septembre 2018 d'un montant de 37 479,80 euros.
La société Santerne Aquitaine a refusé de régler la somme de 37 479,80 euros, considérant que le marché avait été conclu à prix global et forfaitaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société Santerne Aquitaine de verser la somme de 37 479,80 euros à la société A2CB Electrique.
Le 23 septembre 2019, la société Santerne Aquitaine a formé opposition contre ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 06 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- reçu la société Santerne Aquitaine en son opposition en la forme,
- au fond,
- débouté la société A2CB Electrique de toutes ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société A2CB Electrique à payer à la société Santerne Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société A2CB Aquitaine aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la société A2CB Electrique a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Santerne Aquitaine.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société A2CB Electrique, demande à la cour de :
- vu le jugement du tribunal de commerce du 06 novembre 2020,
- vu les présentes conclusions,
- vu les pièces versées au débat,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 06 novembre 2020,
- et statuant à nouveau,
- constater l'exécution des prestations supplémentaires par elle,
- constater l'absence de paiement de la part de la société Santerne Aquitaine,
- constater la résistance abusive de la société Santerne Aquitaine,
- en conséquence,
- condamner la société Santerne Aquitaine au paiement des sommes suivantes :
- 37 479,80 euros au titre de la facture n°059-FA0282,
- en tout état de cause,
- condamner la société Santerne Aquitaine au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Santerne Aquitaine aux entiers dépens d'instance.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 01 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Santerne Aquitaine, demande à la cour de :
- vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- y ajoutant,
- condamner la société A2CB Electrique à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société A2CB Electrique à lui payer 6 256,95 euros HT majorés de la TVA
à 20 % au titre des pénalités de retard,
- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- limiter le montant des sommes allouées à la société A2BC Electrique à 15 820,05 euros HT,
- et tout état de cause,
- débouter la société A2CB Electrique du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
Par acte d'huissier de justice du 09 février 2021, la société A2CB Electrique a signifié sa déclaration d'appel à la société Santerne Aquitaine.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appelante soutient en substance que le tribunal de commerce a retenu à tort que le marché était à forfait alors qu'il était convenu entre les parties que le marché était au métré, raison pour laquelle des attachements signés par le chef de chantier étaient émis chaque semaine pour procéder à la facturation. En outre, la société Santerne a reconnu la réalisation de travaux supplémentaires.
2- L'intimée affirme que le marché était bien au forfait et qu'il n'y a pas eu d'accord ni sur le principe des travaux supplémentaires ni sur leur prix. Elle ajoute qu'un chef de chantier ne peut pas l'engager contractuellement. A titre subsidiaire, elle conteste le métré sollicité et demande l'application de pénalités de retard.
3- Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Le sous-traitant a signé un contrat faisant état d'un prix forfaitaire et global. Ce contrat renvoie à un devis qui ne porte pas de mention de la nature du marché.
Il est cependant exact que le devis a été envoyé en pièce jointe d'un mail avec la mention suivante 'rappel, le devis est effectué avec vos estimatifs, il ne s'agit pas d'un forfait mais d'un prix au mètre. Chaque fin de semaine un attachement sera réalisé avec la pose réelle'. Cette mention n'a jamais été contestée par l'entreprise principale alors qu'elle est en contradiction avec les termes du marché de travaux et qu'elle figure sur tous les devis successifs adressés par sa sous-traitante.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que des attachements hebdomadaires ont effectivement été réalisés et signés par la sous-traitante et le chef de chantier de l'entreprise principale, ce qui n'aurait pas lieu d'être dans le cadre d'un marché à forfait.
Sur la base de ces attachements a été établi un nouveau devis qui a donné lieu à un avenant conclu entre les parties et à une facturation.
Il apparaît dès lors que la volonté des parties n'était pas de conclure un marché au forfait.
En réalité, le litige est né entre les parties compte tenu du retard pris par le chantier et des métrés que la société principale trouvait trop importants ( pièce 21 de l'intimée).
L'intimée ne justifie pas du fait que les attachements, tous signés par le chef de chantier, ne correspondent pas au métré réellement effectué. Elle ne développe aucun moyen au soutien de son allégation selon laquelle le câblage est excédentaire. Il ressort des pièces produites aux débats qu'elle était informée de la réalisation de ces travaux supplémentaires auxquels elle ne s'est pas opposée.
Il n'y a pas de contestation enfin sur le prix au m.
Il sera dès lors jugé que ces travaux n'étaient pas inclus dans le marché initial et son avenant et qu'ils sont bien dus même s'ils n'ont pas fait l'objet d'un écrit.
La société Santerne Aquitaine sera ainsi condamnée à verser la somme de 37 479,80 euros à la société A2CB Electrique en paiement de sa facture n ° 059-FA0282.
4- L'appelante sollicite que la cour déduise du montant dû la somme de 6256 euros au titre des pénalités de retard. L'intimée rétorque que ce retard est dû à l'entreprise principale qui ne s'assurait pas qu'elle disposait du matériel nécessaire à sa prestation.
Le devis auquel renvoie le contrat prévoyait que l'entreprise principale fournirait tous les matériels et notamment les câbles.
L'appelante justifie s'être plainte du manque de matériel mis à sa disposition (mail à la société principale en juin 2018) qu'elle a fait constater au préalable par le chef de chantier en mai 2018.
Si dans sa pièce n°2, la société Santerne Aquitaine fait état d'un retard bien plus ancien et de diverses mises en demeure, la cour ne peut que constater que celles-ci ne sont pas produites aux débats.
Il sera dès lors jugé que la société sous-traitante justifie avoir été mise dans l'impossibilité de respecter les délais contractuels.
La société Santerne Aquitaine sera déboutée de sa demande en paiement de pénalités de retard formée à l'encontre de l'appelante.
5-La décision de première instance sera infirmée de tous ses chefs déférés à la cour.
6- La société Santerne Aquitaine qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à l'injonction de payer.
Elle sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société A2CB Electrique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 6 novembre 2020 du tribunal de commerce de Bordeaux,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Santerne Aquitaine à verser la somme de 37 479,80 euros à la société A2CB Electrique en paiement de sa facture n °059-FA0282,
Déboute la société Santerne Aquitaine de sa demande relative au paiement des pénalités de retard,
y ajoutant,
Condamne la société Santerne Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à l'injonction de payer,
Condamne la société Santerne Aquitaine à verser la somme de 2500 euros à la société A2CB Electrique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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