Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Février 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/16205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNAO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01 Septembre 2022 par M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Laurence MARIANI, avocat au barreau du PARIS substitué par Me Michel GRAVÉ, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Décembre 2023 ;
Entendu Me Laurence MARIANI, avocat au barreau du PARIS substitué par Me Michel GRAVÉ, avocat au barreau de PARIS représentant M. [F] [D],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Déféré selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Créteil le 1er avril 2021 sous la prévention de proxénétisme aggravé, M. [F] [D], de nationalité algérienne, a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la maison d'arrêt de Fresnes. Il en a été libéré le 5 mai 2021 suite au jugement rendu par cette juridiction le relaxant des fins de la poursuite, décision qui est aujourd'hui définitive, la cour d'appel de Paris suivant arrêt du 1er mars 2022 ayant constaté le désistement d'appel du ministère public et l'extinction corrélative de l'instance.
Par requête en date du 1er septembre 2022, M. [D] a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris l'indemnisation de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête soutenue oralement à l'audience, il sollicite :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 822,58 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les conclusions qu'il a notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 et déposées le 21 mars 2023, et qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [D] les sommes de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral, de le débouter du surplus de ses demandes et de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros, le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général reprend oralement à l'audience les termes de ses écritures déposées le 23 octobre 2023 pour conclure à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de un mois et cinq jours, à l'indemnisation du préjudice moral en proportion de la durée de détention subie, prenant en compte les circonstances particulières soulignées, au rejet de la demande d'indemnisation pour préjudice professionnel, et s'en rapporte sur le montant susceptible d'être alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [F] [D] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 1er septembre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Sa demande est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 1er avril au 5 mai 2021, soit pour une durée de un mois et cinq jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [D] soutient avoir subi un choc carcéral certain s'agissant d'une première incarcération intervenue alors qu'il n'était âgé que de 26 ans, parfaitement inséré socialement et professionnellement, et que n'ayant eu de cesse de contester son implication tout au long de sa détention, il a cependant subi le rejet par le tribunal judiciaire de Créteil le 12 avril 2021 de la demande de mise en liberté qu'il avait formée.
Il fait état des conditions de son incarcération au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] comme particulièrement traumatisantes, l'établissement étant notoirement connu pour son environnement violent et insalubre, ce qui a aggravé le choc subi.
Rappelant que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, l'agent judiciaire de l'Etat admet en son principe la demande d'indemnisation du préjudice moral mais en conteste le montant, soulignant en particulier que les circonstances de l'arrestation de M. [D], qui relèvent de la procédure et non de la détention, échappent au contrôle du premier président statuant dans le cadre de l'article 149 du code de procédure pénale, et que ses affirmations s'agissant de la maison d'arrêt de [Localité 3] ne sont étayées par aucune pièce probante.
Le procureur général s'associe au raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat.
M. [D] a subi cette première détention injustifiée alors qu'âgé de 26 ans, n'ayant jamais eu de contact jusque là avec le monde de la justice, au vu de son casier judiciaire vierge, et moins encore avec le monde carcéral, il a été emprisonné pour une durée certes assez brève, mais qui n'en est pour autant pas moins traumatisante, alors de surcroît que même s'il n'en verse aux débats aucune justification spécifique, l'état de vétusté, d'insalubrité et de surpopulation de l'établissement pénitentiaire de [Localité 3], notoire et publiquement dénoncé depuis plusieurs années, n'a pu manquer de lui rendre plus difficile encore cette présence forcée hors de son environnement habituel.
Il lui sera alloué une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [D] explique qu'il est gérant salarié de la société [4] depuis le 7 octobre 2020 et que son incarcération l'a privé des revenus de son activité professionnelle alors qu'il percevait un salaire net mensuel de 2 500 euros au moment de son incarcération, soit une perte de 2 822,58 euros durant son incarcération.
L'agent judiciaire de l'Etat, également suivi sur ce point par le ministère public, conteste cette demande en faisant valoir l'insuffisance des justifications produites, M. [D] ne démontrant pas sa situation au jour de son incarcération faute de communiquer les bulletins de salaires correspondant à la période concernée, ses allégations actuelles étant en outre en contradiction avec ses déclarations dans le cadre de l'enquête préliminaire, confirmées par l'enquête sociale, selon lesquelles il ne percevait alors que des allocations chômage.
Pour justifier de sa situation professionnelle, M. [D] verse aux débats un extrait Kbis de la SARL [4], immatriculée le 8 février 2018, daté du 6 juillet 2020, le mentionnant en qualité de gérant, trois bulletins de salaires à ce titre pour la période d'octobre à décembre 2020, et une attestation sur l'honneur émanant du technicien de la Sasu [6], chargée d'établir la paie pour le compte de la SARL, certifiant qu'il en 'est le gérant salarié depuis le 7 octobre 2020'.
Ces documents n'établissent pas que cette situation perdurait à la date du placement en détention de M. [D] au mois d'avril 2021. Au contraire, il lui incombait, si tel avait été le cas et pour en justifier, de produire les bulletins de salaire établis pour la période de janvier à mars 2021 par la Sasu [6].
En outre, M. [D] a déclaré dans le cadre de l'enquête sociale rapide effectuée le 1er avril 2021 au moment de sa comparution, qu'il était au chômage et n' avait pour ressources que des indemnités à hauteur de 1000 euros par mois.
La perte de salaire invoquée n'étant ainsi pas établie, la demande de réparation du préjudice matériel formée par M. [D] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [F] [D] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [F] [D] de sa demande au titre du préjudice matériel et du surplus de ses autres demandes
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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