Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKQ
Minute : 24/00171
Monsieur [S] [F]
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
Madame [X] [T] épouse [F]
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
C/
Monsieur [D] [C]
Madame [E] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Anne HAUPTMAN,
Copie délivrée à :
-Monsieur [D] [C]
-Madame [E] [O]
Le
JUGEMENT DU 26 Février 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Février 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
-Monsieur [S] [F]
-Madame [X] [T] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 18 septembre 2021, Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] ont donné à bail à Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 976 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6 363,12 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, les 4 août et 8 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] ont fait assigner Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] à leur payer les loyers et charges impayés à novembre 2023, soit la somme de 11 807,96 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer, et de leur notification à la CCAPEX.
Au soutien de leur prétentions, Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré les 4 août et 8 septembre 2023, et ce pendant plus de six semaines.
A l'audience du 8 janvier 2024, Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, et ont actualisé sa créance à la somme de 14 500,94 euros, selon décompte en date du 5 janvier 2024. Ils ont donné leur accord, compte tenu du plan d’apurement proposé, quant à l’octroi de délais de paiement et ne se sont pas opposés à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [C], présent, a reconnu le montant de la dette, précisant toutefois avoir effectué un virement de 1 100 euros le 7 janvier 2024. Il a demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que sa nouvelle situation financière permet de faire face à un échéancier de paiement. Sur la situation financière, il est fait état de 3 000 euros de revenus mensuels, après avoir retrouvé un emploi il y a trois mois, avec le versement d’une prime d’intéressement à venir de près de 9 000 euros. Il propose de verser la somme de 3 000 euros avant fin janvier, 6 000 euros avant fin mars, puis le solde de la dette en 6 mois.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024. Compte tenu du virement de la somme de 1 100 euros alléguée, les demandeurs ont été autorisés à produrie par note en délibéré un décompte actualisé avant le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 23 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 11 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 18 septembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 septembre 2023, pour la somme en principal de 6 363,12 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2023 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] produisent un décompte actualisé au 12 janvier 2024 comme autorisé par note en délibéré démontrant que Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] restent leur devoir la somme de 14 500,94 euros à la date du 12 janvier 2024.
Pour la somme au principal, Madame [E] [O], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [D] [C] n’en conteste en tout état de cause pas le montant.
Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 14 500,94 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 363,12 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] seront également condamnés solidairement au paiement à compter du 13 janvier 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, aux locataires en situation de régler leur dette locative, à la condition, que ceux-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l'espèce, bien que le paiement intégral du loyer n’a pas été repris avant l’audience, Monsieur [D] [C] propose un échéancier de paiement qu’il sera en capacité de respecter compte tenu de ses ressources déclarés, les demandeurs étant d’accord pour ces délais.
Au regard de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, bien que le montant de la dette soit important, les bailleurs ne s’opposent pas à la suspension des effets de la clause résultoire, renonçant pas conséquence à la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant. Compte tenu des délais accordés et des efforts de paiement à venir, il sera fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il est important de préciser que faute pour Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] de respecter les modalités de paiement accordées supra, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant leur expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 4 août et 8 septembre 2023 et de leur notification à la CCAPEX.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2021 entre Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] et Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 octobre 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] à verser à Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] la somme de 14 500,94 euros (décompte arrêté au 12 janvier 2024, incluant la mensualité de janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 sur la somme de 6 363,12 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rappelle que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Autorise Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 3 000 euros avant le 31 janvier 2023, puis 1 mensualité de 6 000 euros avant le 31 mars, puis 5 mensualités de 915 euros chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 31 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] puissent faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* que Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] soient solidairement condamnés à verser à Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 13 janvier 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] ou à leur mandataire ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] à verser à Madame [X] épouse [F] et Monsieur [S] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [E] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 4 août 2023 et 8 septembre 2023, et leur notification à la CCAPEX ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection