Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05261 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA6O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 24/56908
APPELANTE :
G.I.E. GROUPE PASTEUR MUTUALITE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMÉES :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DU GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023
S.C.O.P. S.A. SYNDEX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juillet 2024, le Comité Social et Economique du GIE Groupe Pasteur Mutualité (ci- après GPM) a voté, en application de l'article L.2315-88 du code du travail, une résolution afin de se faire assister par un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière, prévue à l'article L.2312-25 du code du travail.
Cette expertise a été confiée au cabinet d'expertise comptable Syndex.
Le lendemain, le 26 juillet, le cabinet Syndex adressait à la secrétaire du CSE sa lettre de mission, rappelant :
'Lors de nos échanges, vous nous avez confié les axes suivants à traiter dans le cadre général de notre mission :
- Appréciation de la situation économique et financière du Groupe Pasteur Mutualité et d'AGMF Prévoyance, entité combinante du groupe dans lequel le GIE GPM s'inscrit
- Appréciation de la situation économique et financière des pôles pour lesquels les salariés du GIE GPM travaillent et vis-à-vis desquels le GIE présente une situation de dépendance économique.
- Appréciation des performances économiques des différents pôles et de leurs impacts sur la rémunération variable collective des salariés du GIE' et précisant que ses travaux s'articuleraient 'notamment autour des axes suivants :
1. Analyse des dynamiques d'activités des pôles et de l'évolution de leurs chiffres d'affaires
2. Analyse de la structure de coût du groupe et des refacturations entre le GIE et les différentes entités
3. Analyse du recours à la sous-traitance et aux prestations externes au sein du GIE
4. Examen de la construction du résultat du groupe
5. Revue de la conformité aux obligations réglementaires et des marges de man'uvre financière existantes » (pièce n°1 : lettre de mission, 25.07.2024).
Par courriel du 29 juillet suivant, l'expert-comptable adressait la copie de sa lettre de mission à la direction de l'entreprise, accompagnée de la liste des informations dont il souhaitait recevoir communication sur l'ensemble des entités constituant le Groupe Pasteur Mutualité.
La direction du GIE GPM a répondu que les pièces sollicitées qui ne répondaient pas au périmètre du CSE GIE GPM et de fait à la mission de l'expert ne lui seraient pas transmises.
Par assignation délivrée le 8 octobre 2024 le CSE GPM et la société cabinet d'expertise comptable Syndex ont fait citer le GIE GPM selon la procédure accélérée au fond à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner la remise de différentes informations et de prolongation du délai de consultation du CSE d'un nouveau délai de 2 mois courant à compter de la remise au cabinet Syndex de l'ensemble de ces informations.
Le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante:
'Ordonne au GIE Groupe Pasteur Mutualité de transmettre les éléments suivants au cabinet SYNDEX :
- Les comptes rendus annuels et rapports annuels transmis aux AG des entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M en 2023-2024 ;
- Les PV des AG, des conseils d'administration et du bureau des entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M en 2023-2024
- Les comptes sociaux 2022 et 2023 et leurs annexes pour les entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M.
- Les états synthétiques des placements des entités d'assurance du groupe au 31/12/2022 et 31/12/2023, et les rapports de gestion correspondants ;
- L'évolution des charges par nature sur 2022-2023 par pôle.
Prolonge le délai de consultation du CSE du Groupe Pasteur Mutualité de deux mois à compter de la transmission par le GIE Groupe Pasteur Mutualité à l'expert de ces éléments complémentaires ;
Déboute le CSE du Groupe Pasteur Mutualité et la société SYNDEX du surplus de leurs demandes ;
Condamne le GIE Groupe Pasteur Mutualité aux dépens et à payer à CSE du Groupe Pasteur Mutualité et la société SYNDEX chacun la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rapelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.'
Par déclaration de saisine du 26 février 2025, le GIE GPM a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 avril 2025, le GIE GPM demande à la cour de :
'Vu les articles L.2312-17, L.2315-89, L.2315-90 et L.2312-5 du Code du travail ;
Vu les articles du Code de Commerce ;
Vu les pièces produites aux débats.
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :
CONSTATER que le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris a opéré une confusion entre les membres d'un GIE, visés aux termes de son exposé des motifs, et les « entités composant les pôles » retenues aux termes du dispositif de l'ordonnance querellée ;
CONSTATER que les « entités composant les pôles » ne constituent pas des structures juridiques dotées de la personnalité morale auprès de qui des demandes de communication de pièces peuvent être exercées ;
DIRE et JUGER que le CSE GPM et le Cabinet SYNDEX ne démontrent pas que les pièces sollicitées sont nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique et financière du GIE GPM ;
En conséquence :
INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a ordonné au GIE GPM de transmettre les pièces complémentaires visées au Cabinet SYNDEX et en ce qu'elle a prolongé le délai de consultation du CSE GPM de deux mois à compter de la communication desdites pièces complémentaires au Cabinet SYNDEX ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 13 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces du CSE GPM et du Cabinet SYNDEX relative aux « données de suivi de l'activité » ;
DEBOUTER le CSE GPM et le Cabinet SYNDEX de leurs demandes de communication de pièces et de leur demande de prorogation du délai de consultation ;
CONDAMNER le CSE GPM et le Cabinet SYNDEX à payer au GIE GPM la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2025, le CSE du GIE GPM demande à la cour de :
'Vu les articles L2312-15, -L.2315-89 et L.2315-90 du code du travail,
Vu l'article 821-60 et suivants du code de commerce,
Il est demandé à la Cour de :
- Confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné au GIE Groupe Pasteur Mutualité de transmettre les éléments suivants au cabinet SYNDEX :
* Les comptes rendus annuels et rapports annuels transmis aux AG des entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M en 2023-2024 ;
* Les PV des AG, des conseils d'administration et du bureau des entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M en 2023-2024 ;
* Les comptes sociaux 2022 et 2023 et leurs annexes pour les entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M ;
* Les états synthétiques des placements des entités d'assurance du groupe au 31/12/2022 et 31/12/2023, et les rapports de gestion correspondants ;
* L'évolution des charges par nature sur 2022-2023 par pôle.
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prolongé le délai de consultation du CSE du Groupe Pasteur Mutualité de deux mois à compter de la transmission par le GIE Groupe Pasteur Mutualité à l'expert de ces éléments complémentaires ;
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le Groupement d'Intérêt Économique Groupe Pasteur Mutualité à verser au Comité Social et Economique du Groupe Pasteur Mutualité la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- Ordonner la remise au cabinet SYNDEX des informations suivantes :
* Les objectifs commerciaux et réalisation 2022-2023 par pôle,
* Les tableaux de bord analytiques, données d'activité et rapports de gestion par Pôle en 2022-2023,
* Pour le pôle Assurance, détail des cotisations et des prestations par type de risques et segment de clients ;
- Condamner le Groupement d'Intérêt Économique Groupe Pasteur Mutualité à verser au Comité Social et Economique du Groupe Pasteur Mutualité la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge du GIE appelant.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juin 2023, le cabinet Syndex demande à la cour de :
'Vu les articles L2312-15, -L.2315-89 et L.2315-90 du code du travail,
Vu l'article 821-60 et suivants du code de commerce,
La société SYNDEX conclut qu'il plaise à la Cour de :
Confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a
Ordonné au GIE Groupe Pasteur Mutualité de transmettre les éléments suivants au cabinet SYNDEX:
- Les comptes rendus annuels et rapports annuels transmis aux AG des entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M en 2023-2024 ;
- Les PV des AG, des conseils d'administration et du bureau des entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M en 2023-2024 ;
- Les comptes sociaux 2022 et 2023 et leurs annexes pour les entités composant les pôles assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services, Villa M ;
- Les états synthétiques des placements des entités d'assurance du groupe au 31/12/2022 et 31/12/2023, et les rapports de gestion correspondants ;
- L'évolution des charges par nature sur 2022-2023 par pôle.
Prolongé le délai de consultation du CSE du Groupe Pasteur Mutualité de deux mois à compter de la transmission par le GIE Groupe Pasteur Mutualité à l'expert de ces éléments complémentaires ;
Condamné le Groupement d'Intérêt Économique Groupe Pasteur Mutualité à verser au cabinet SYNDEX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Ordonner la remise au cabinet SYNDEX des informations suivantes :
- Les objectifs commerciaux et réalisation 2022-2023 par pôle,
- Les tableaux de bord analytiques, données d'activité et rapports de gestion par Pôle en 2022-2023,
- Pour le pôle Assurance, détail des cotisations et des prestations par type de risques et segment de clients ;
En toute hypothèse,
Débouter le GIE appelant de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Allouer au cabinet SYNDEX la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge du GIE appelant.'
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « constater, dire et/ou juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de transmission des pièces complémentaires visées au Cabinet SYNTEX :
Le GIE GPM fait valoir que :
- Le juge des référés a opéré une confusion entre les membres du GIE, dont la communication de documents pourrait être justifiée, et les 'entités' et les 'pôles' du GIE GPM qui ne sont pas des personnes morales, des structures juridiques ou des membres du GIE. Or, l'obligation de communiquer des documents n'est possible que quand il s'agit de personnes morales identifiées.
- Les pièces concernant la situation économique et financière du GIE GPM ont déjà été communiquées, dès le 6 août 2024. Le GIE a donc respecté ses obligations de communication des pièces utiles à la consultation du CSE. Ils ont également accès à la BDES.
- Certaines pièces n'existent pas et ne peuvent pas être communiquées, notamment la présentation des offres de chaque pôle/[Localité 7], les objectifs commerciaux et réalisations 2022-2023 par pôle/[Localité 7] et les tableaux de bord analytiques, données d'activité et rapports de gestion par [Localité 7]/pôle sur 2022-2023.
- La majorité des pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la compréhension des comptes et de l'appréciation de la situation économique et financière du GIE GPM au sens de l'article L.2312-17 du code du travail. Ces documents ne sont pas en lien avec la mission de l'expert. Le CSE et le Cabinet ne démontrent pas en quoi les comptes du GIE GPM sont insuffisants pour connaître la situation économique et financière du GIE GPM ou ne seraient pas un reflet fidèle de celle-ci.
- La majorité des pièces sollicitées ne concernent pas des sociétés qui contrôlent ou qui sont contrôlées par le GIE GPM.
Le cabinet Syndex oppose que :
- Il a défini des axes de mission et demandé la communication d'informations relatives aux entités qui contrôle le GIE GPM et la direction s'est opposée à cette demande.
- Si le GIE GPM souhaitait contester le périmètre de l'expertise, il devait saisir la juridiction compétente dans les 10 jours à compter de la réception de la lettre de mission.
- Le GIE GPM n'a pas donné suite aux demandes d'entretien.
- Les informations demandées sont utiles au CSE.
- L'expert comptable a besoin des données analytiques pour apprécier les dynamiques commerciales et économiques des différents pôles qui apparaissent comme des éléments de la stratégie de l'entreprise. C'est d'autant plus nécessaire qu'il n'existe pas de comptabilité au niveau des pôles qui ne sont pas des entités juridiques, mais qui regroupent néanmoins différentes personnes morales, avec un pilotage global effectué au niveau du GIE.
- Compte tenu de la spécificité liée au statut du GIE et de son imbrication avec les entités du groupe Pasteur Mutualité, l'appréciation de la situation de l'entreprise implique ici l'analyse de données relevant des entités liées au GIE.
- Les comptes rendus annuels et PV d'AG sont des documents rendus obligatoires par le code du commerce et ne peuvent être contestés. Il en va de même pour les comptes sociaux 2022 et 2023 et leurs annexes. Les états synthétiques des placements des entités d'assurance du groupe du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 sont nécessaires à l'analyse de la gestion financière de l'activité d'assurance et permet d'apprécier la situation des entités qui fournissent l'activité du GIE. Les objectifs commerciaux et réalisation 2022-2023 et les tableaux de bord analytiques permettent d'obtenir un indicateur du chiffre d'affaires, de la marge et des volumes de chacune des entités. L'existence du détail des cotisations et des prestations par type de risques et segment de clients est établie. Enfin, concernant l'évolution des charges par nature sur 2022-2023, le GIE n'a communiqué que les données relatives au pôle assurance. Il manque les données relatives aux pôles courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services et Villa M.
Le CSE soutient l'ensemble des arguments développés par le cabinet Syndex.
Sur ce,
L'article L. 2312-15 du code du travail dispose que :
'Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité.'
Aux termes de l'article L.2317 du même code :
'Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ;
2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.'
En application de l'article L.2315-88, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.2315-89 du code du travail, inséré au sous-paragraphe intitulé
'expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière', 'la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise'.
L'article L.2315-90 du même code précise que 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes'.
Selon les dispositions de l'article L.821-60 du code de commerce, le commissaire aux comptes a droit à 'toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission.'
En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les pouvoirs d'investigation de
l'expert-comptable étant assimilés à ceux du commissaire aux comptes, il appartient au seul expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par la loi, c'est à dire la compréhension des comptes et l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Le périmètre des expertises comptables pour les consultations relatives aux orientations stratégiques de l'entreprise et à sa situation économique et financière peut porter sur la situation et le rôle de l'entreprise au sein du groupe auquel elle appartient.
Selon l'article L.251-1 du code du commerce, un groupement d'intérêt économique a pour but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, et non de réaliser des bénéfices pour lui-même.
En l'espèce, le cabinet d'expertise comptable Syndex a rappelé que dans sa lettre de mission, le CSE lui avait confié de rechercher l' 'appréciation de la situation économique et financière du Groupe Pasteur Mutualité et d'AGMF Prévoyance, entité combinante du groupe dans lequel le GIE GPM s'inscrit', l' ' appréciation de la situation économique et financière des pôles pour lesquels les salariés du GIE GPM travaillent et vis-à-vis desquels le GIE présente une situation de dépendance économique', l''appréciation des performances économiques des différents pôles et de leurs impacts sur la rémunération variable collective des salariés du GIE' et précisé que '[ses] travaux s'articuleraient notamment autour des axes suivants :
1. Analyse des dynamiques d'activités des pôles et de l'évolution de leurs chiffres d'affaires
2. Analyse de la structure de coût du groupe et des refacturations entre le GIE et les différentes entités
3. Analyse du recours à la sous-traitance et aux prestations externes au sein du GIE
4. Examen de la construction du résultat du groupe
5. Revue de la conformité aux obligations réglementaires et des marges de man'uvre financière existantes.', et a adressé le 29 juillet 2024 sa lettre de mission à la direction du GIE GPM accompagnée de la liste des informations souhaitées.
Comme le relève d'abord le cabinet Syndex, sans réplique sur ce point, le GIE GPM n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte de contester le périmètre ou l'étendue de l'expertise en saisissant la juridiction compétente dans les 10 jours à compter de la réception de la lettre de mission en application de l'article L. 2315-86, 3° du code du travail.
Le GIE GPM met du personnel et des moyens matériels et logistiques à la disposition des
adhérents/assurés de l'union AGMF Assurance et de ses filiales. Le groupe GPM dans lequel il s'inscrit est un groupe d'assurance mutualiste à destination des professionnels de santé, organisé autour de plusieurs pôles (mutualité, assurance, courtage, philanthropie et valeurs, formation médicale et services,'Villa M') comportant chacun plusieurs entités juridiques.
Le Cabinet Syndex précise sans être contredit et justifie que l'entité de tête AGMF Assurance, elle-même située au sein du pôle 'Mutualité LII' contrôle en effet deux sociétés d'assurance, PANACEA Assurances et GPM Assurances (GPMA) et qu'il existe en outre, sous le contrôle de la même entité de tête :
- Un pôle courtage, regroupant trois entités ayant la forme de SAS ;
- Un pôle « Philanthropie et valeurs », incluant l'action sociale, qui regroupe des mutuelles, une association et une fondation ;
- Un pôle « Formation médicale et services » qui regroupe une SARL, une SAS et un institut de formation ;
- Un pôle « [Adresse 11] » qui rassemble plusieurs SAS et SCI.
Si les intimées ne contestent pas qu'un pôle ne désigne pas une personne morale, tel n'est pas le cas en revanche des entités qu'il regroupe.
Les fonctions support sont en outre assurées par le GIE GPM.
A cet égard, l'appelant confirme que le GIE GPM a pour activité de mettre le personnel et les moyens à la disposition des adhérants/assurés de l'union AGMF et de ses filiales et, s'il estime exagéré de dire que l'essentiel des collaborateurs du groupe sont salariés du GIE et mis à disposition des entités, admet néanmoins que sur un effectif en contrat à durée indéterminée de 349 salariés fin 2023, 142 étaient pour le réseau.
Comme le rappelait aussi l'administrateur unique du GIE GPM dans son rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ' l'activité du GIE GPM est essentiellement de mettre au profit des adhérents/assurés de l'union AGMF Prévoyance et de ses filiales (l'union AGMF Prévoyance et ses filiales étant ci-après dénommées ensemble le « Groupe ») le personnel et les moyens matériels et logistiques nécessaires à la réalisation de leur objet social.'
Dans le même sens, le commissaire aux comptes indiquait que 'le GIE GPM met le personnel à disposition de l'ensemble des entités du groupe, ainsi que les moyens matériels.Par conséquent, chacun de ces postes fait l'objet d'une refacturation. Cette refacturation est fonction de l'activité exercée. Elle est opérée de façon à ce que des charges déjà facturées à une société du groupe ne fassent pas double emploi.'
Il s'ensuit que c'est bien la performance économique de l'ensemble des entités, regroupées en pôles, qui permet une appréciation de la situation du GIE Groupe Pasteur Mutualité.
S'agissant des pouvoirs du commissaire aux comptes, et partant de l'expert-comptable du CSE, l'article L. 821-61 du code de commerce prévoit en son alinéa premier que 'les investigations prévues à l'article L. 851-60 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle les commissaires aux comptes exercent leur mission que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3" et encore qu' 'elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-53, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation'.
Les intimés précisent que lorsque l'entité de tête est une association, comme l'AGMF en l'espèce, on parle de combinaison des comptes, plutôt que de consolidation et produisent le rapport sur la solvabilité économique et financière du groupe pour l'exercice 2023 du groupe GPM qui rappelle que 'le périmètre de combinaison des comptes comprend les entités suivantes:
AGMF Prévoyance, GPM Assurances SA, Panacea Assurances, GPM Courtage, GIE GPM, SNC, SAS [Adresse 12], SCI Imovilla M GPM, Mutuelle Familiale du Corps Médical Français dite « Mutuelle du Médecin », SAS M Madrigal, SAS [Adresse 8], M-[F], GPM Pilotage Courtage, GPM Gestion Privée, SAS [Adresse 1], SAS M Mangeaver, Eduprat Formations et SCI 17 Bonnefond.'
Ainsi, le premier juge a justement retenu que le fait que la mission de l'expert concerne le GIE GPM et pas les autres structures du Groupe ne lui interdit pas de solliciter la communication de documents relatifs à ces structures pour comprendre les comptes du GIE et apprécier sa situation, qu'il importe peu que les documents litigieux concernent des sociétés qui ne contrôlent pas ou qui ne sont pas contrôlées par le GIE et que l'employeur ne peut refuser la communication de documents au seul motif que les documents déjà communiqués donneraient un reflet fidèle et exact de la situation économique et financière du GIE, alors que, compte-tenu de la spécificité du statut du GIE, dont l'activité économique se rattache à celle de ses membres dont elle est l'auxiliaire, la communication de documents relatifs à l'activité économique de ses membres est de nature à permettre la compréhension de ses propres comptes et l'appréciation de sa situation.
S'agissant des données administratives et juridiques réclamées, soit les comptes rendus annuels et rapports annuels transmis aux AG des entités composant les pôles pour lesquels, outre l'assurance et le courtage, il existe une direction dédiée au sein du GIE (assurance, courtage, immobilier, action sociale, formation médicale) en 2023-2024, et les PV des AG, des conseils d'administration et du bureau de ces différentes entités en 2023-2024, il est rappelé que les documents précités sont rendus obligatoires par le code de commerce, de sorte que leur existence ne saurait être contestée, et que le cabinet Syndex précise, afin de permettre sans contestation l'identification des personnes morales concernées, que sont ici visées :
- AGMF Prévoyance, GPM Assurances SA, Panacea Assurances, Mutuelle Familiale du Corps Médical Français dite « Mutuelle du Médecin », formant le pôle Mutuelle/assurance
- GPM Courtage, GPM Pilotage Courtage et GPM Gestion Privée, composant le pôle Courtage,
- M-[F], Eduprat Formations et FACIVI formant le pôle Formation médicale et services,
- AGMF Action sociale, les mutuelles et le [Adresse 9], pour le pôle Philanthropie et Valeurs,
- SAS Villa M GPM, SCI Imovilla M GPM, SAS M Madrigal, SAS [Adresse 8], SAS M Mangeaver, et SCI 17 Bonnefond qui forment le pôle immobilier.
La demande de communication de ces documents est utile car de nature à donner à l'expert une vision sur la gestion des pôles et leurs interactions avec le GIE, qui apparaissent nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique et financière du GIE.
En ce qui concerne les données comptables et réglementaires réclamées, les comptes sociaux 2022 et 2023 et leurs annexes pour chacune de ces entités constituent de même des documents obligatoires d'entités dont la gestion est assurée par le GIE et ces documents étant en lien avec la solvabilité et la condition financière du groupe sont nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique et financière du GIE.
Il n'est pas contesté que l'existence des états synthétiques des placements des entités d'assurance du groupe au 31/12/2022 et 31/12/2023 ressort du rapport sur la solvabilité et la condition financière du groupe, et leur communication avec les rapports de gestion correspondants est nécessaire alors que la gestion financière des cotisations collectées - donc leurs placements - est une source de revenus qui fait partie de l'économie générale des produits d'assurance, l'analyse des placements étant au c'ur de l'analyse de la gestion financière de l'activité d'assurance, qui permet ainsi d'apprécier la situation des entités qui fournissent l'essentiel des activités du GIE.
S'agissant des données de suivi de l'activité, les demandes formulées relativement aux objectifs commerciaux et réalisation 2022-2023 par pôle et aux tableaux de bord analytiques, données d'activité et rapports de gestion par Pôle en 2022-2023, sont insuffisamment justifiées au regard des communications déjà ordonnées et alors que, si les intimés affirment que le GIE aurait déjà communiqué par le passé des documents de cette nature, les documents produits sont anciens et diffèrent des données analytiques telles qu'elles sont sollicitées par eux, ce qui justifie le rejet de la demande de transmission formulée sur ces points ; concernant plus spécifiquement le pôle assurance, il est avéré que des données sur les cotisations et prestations par type de risque figurent déjà au rapport sur la solvabilité et la condition financière du groupe GPM pour l'exercice 2023, en ce compris par entité couvrant le type de risque concerné, de sorte que la demande de transmission de données détaillées telles qu'elles sont sollicitées sera aussi rejetée.
En ce qui concerne enfin les données relatives aux frais généraux, le GIE ne justifie pas de l'évolution des charges par nature sur 2022-2023 par pôle telle qu'elle est sollicitée relativement aux pôles courtage, philanthropie et valeurs, formation médicales et services et Villa M., demande qui apparaît également justifiée et nécessaire.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée sur l'ensemble de ces points.
Sur la demande de prolongation des délais de consultation :
Le GIE GPM fait valoir que :
- Il a été établi que les pièces sollicitées dans le cadre de la présente instance ne sont pas nécessaires à la formulation de l'avis du CSE. La demande de prolongation du délai de consultation devra donc être rejetée.
- En tout état de cause, un délai expiré ne peut plus être prolongé.
Le CSE oppose que :
- Le président du tribunal judiciaire a prolongé le délai à juste titre dès lors qu'il a été saisi avant la fin de ce délai.
- L'article L.2312-15 prévoit que le CSE bénéficie d'un délai d'examen suffisant dans le cadre de sa consultation.
Le cabinet Syntex soutient les arguments du CSE.
Sur ce,
L'article L. 2312-15 du code du travail exige que dans le cadre de sa consultation le CSE bénéficie d'un 'délai d'examen suffisant' et que si la saisine par le comité social et économique du président du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la communication par l'employeur des informations manquantes ' n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis', 'toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa'.
En l'espèce, il résulte des motifs précédents que de nombreuses informations nécessaires au CSE n'ont pas été transmises dans ce cadre.
Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prolongé le délai de consultation du CSE de deux mois à compter de la transmission par le GIE Groupe Pasteur Mutualité à l'expert de ces éléments complémentaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge du GIE GPM.
La demande formée par le cabinet Syndex et par le CSE au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1.500 euros pour chacun d'entre eux.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE le Groupement d'Intérêt Économique Groupe Pasteur Mutualité aux dépens d'appel,
CONDAMNE le Groupement d'Intérêt Économique Groupe Pasteur Mutualité à verser au Comité Social et Economique du Groupe Pasteur Mutualité ainsi qu'à la société d'expertise Syndex la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président