Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPOV
du 28 Juin 2024
M.I 23/0442
N° de minute 24/01006
affaire : Compagnie d’assurance MAF
c/ S.A.R.L. CABINET D’ECONOMIE ET D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION RADICCHI, S.A.S. CONSEIL PLUS-INGENIERIE
Grosse délivrée
à Me Laurent CINELLI
Expédition délivrée
à Me Laurent BELFIORE
à S.A.R.L. CABINET D’ECONOMIE ET D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION RADICCHI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CABINET D’ECONOMIE ET D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION RADICCHI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.S. CONSEIL PLUS-INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la Mutuelle des architectes français-Maf a fait assigner en référé la Sas Cabinet d’économie et d’études pour la construction Radicchi (Ceec Radicchi) et la Sas Cpi conseil plus-ingenierie aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [X]. Elle demande en outre de condamner les requises sous astreinte, leurs attestations Rcd et Rcp.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 avril 2024 et visées par le greffe, la Sas Conseil plus ingenierie formule protestations et réserves et demande au juge des référés de prendre acte que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture.
Bien que régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sas Cabinet d’économie et d’études pour la construction Radicchi (Ceec Radicchi) ne comparait pas ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de“prendre acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sas Cabinet d’économie et d’études pour la construction Radicchi (Ceec Radicchi) et la Sas Cpi conseil plus-ingenierie soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
La Maf justifie d’un motif légitime à la communication par les défenderesses de leurs attestations d’assurance.
En conséquence, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la Sas Cabinet d’économie et d’études pour la construction Radicchi (Ceec Radicchi) et la Sas Cpi conseil plus-ingenierie leurs attestations Rcd et Rcp.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS opposable à la Sas Cabinet d’économie et d’études pour la construction Radicchi (Ceec Radicchi) et à la Sas Cpi conseil plus-ingenierie l’ordonnance de référé du 31 mars 2023– (RG n°22/2315) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sas Cabinet d’économie et d’études pour la construction Radicchi (Ceec Radicchi) et à la Sas Cpi conseil plus-ingenierie les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [X] ;
DISONS que la Mutuelle des architectes français-Maf communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sas Cabinet d’économie et d’études pour la construction Radicchi (Ceec Radicchi) et la Sas Cpi conseil plus-ingenierie aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
ORDONNONS à la Sas Cabinet d’économie et d’études pour la construction Radicchi (Ceec Radicchi) et la Sas Cpi conseil plus-ingenierie leurs attestations Rcd et Rcp et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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