Texte intégral
MINUTE N° 69/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 février 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02878 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQF
Décision déférée à la cour : 04 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 13]
APPELANTE et intimée sur appels incidents et provoqués :
La S.A.R.L. AXIS CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 9]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour
INTIMÉS sur appels principal et provoqué et appelants sur appels incident et provoqué :
Monsieur [Z] [N] et
Madame [P] [S]
demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 11]
représentés par Me Camille ROUSSEL, Avocat à la cour
INTIMÉE et appelante sur appels incident et provoqué :
La S.A.R.L. ENEODE, prise en la personne de son gérant
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 10]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
INTIMÉE sur appels principal et provoqué et appelante sur appel provoqué :
La S.A.S. FENNEC SERVICES, agissant par l'intermédiaire de son gérant en exercice,
ayant siège [Adresse 5] à [Localité 9]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
plaidant : Me Fabienne ROEHRIG, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE sur appel provoqué et appelante sur appel provoqué :
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 12] à
[Localité 8]
représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour
APPELÉE EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINTE GENEVIÈVE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 9]
non représentée, assignée à personne habilitée le 2 décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 8 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Le 12 novembre 2013, la SARL Axis Concept a acquis, dans le cadre d'une opération de marchand de bien, un immeuble de rapport situé [Adresse 4] à [Localité 13] (68), comprenant rez-de-chaussée, 1er étage et combles auprès de Mme [D], veuve de M. [W], pour le revendre au prix de 190 000 euros à M. [Z] [N] et à Mme [P] [S], par acte authentique du 15 novembre 2013 reçu par Me [U], notaire à [Localité 15] (68).
Suivant devis accepté le 9 juillet 2015, les consorts [N]-[S] ont confié à la SARL Enéode, entreprise générale assurée auprès de la CAMBTP, la rénovation générale du bien acquis, pour un montant de 160 477,98 euros TTC.
Les 2 et 3 mars 2016, la SAS Fennec Services, société notamment spécialisée dans le traitement de la mérule, est intervenue sur le chantier sur mandat de la société Enéode, afin d'effectuer un traitement anti-parasitaire des solivages de la cave et de la charpente, suite à un devis du 2 février 2016.
Une analyse d'un échantillon de bois atteint de pourriture a mis en évidence, le 2 mai 2016, une infestation du bâtiment par la mérule.
Se plaignant de la persistance de cette situation et de la détérioration de leur bien immobilier par la mérule, les consorts [N]-[S] ont fait constater les désordres par M. [C], expert en mycologie près de la cour d'appel de Nancy, lequel a conclu, dans son constat expertal du 25 mai 2016, à la nécessité de réaliser un traitement de l'ensemble des parties infectées, y compris celles recouvertes par les travaux en cours pour la rénovation du bâtiment.
Se prévalant de ce constat, les consorts [N]-[S] ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire, par ordonnance du 6 juillet 2016. L'expert désigné, M. [V], a déposé son rapport définitif le 17 mars 2017.
Par actes d'huissier de justice des 17, 18 et 22 mai 2018, les consorts [N]-[S] ont fait assigner respectivement la société Axis Concept, la société Enéode et son assureur la CAMBTP, la société Fennec Services et enfin la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève devant le tribunal de grande instance de [Localité 13] aux fins d'obtenir la résolution de la vente et de voir les sociétés Axis Concept, Enéode ainsi que la CAMBTP et la société Fennec Services condamnées à indemniser les préjudices allégués.
Selon acte introductif d'instance signifié le 22 mai 2019, la société Axis Concept a appelé en garantie la SARL Cabinet Chrysotile, diagnostiqueur.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de [Localité 13] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré recevable la note en délibéré produite par les parties demanderesses et il a notamment :
Sur la demande principale,
A l'encontre de la société Axis Concept,
- déclaré la demande formée par les consorts [N]-[S] recevable ;
- ordonné la résolution de la vente intervenue entre les consorts [N]-[S] d'une part et la société Axis Concept, prise en la personne de ses représentants légaux d'autre part, selon acte authentique du 15 novembre 2013 reçu en l'étude de Me [U], notaire à [Localité 15] (68) portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section MM n° [Cadastre 1] ;
- condamné la société Axis Concept à payer aux consorts [N]-[S] :
* les sommes de 190 000 euros au titre du prix de vente acquitté et de 3 229 euros au titre des frais de notaire exposés, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* la somme de 75 822,10 euros au titre des travaux engagés et conservés, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* la somme de 11 195,43 euros au titre d'une participation au coût exposé pour le traitement du mérule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la transcription du jugement au Livre Foncier du tribunal judiciaire de [Localité 13] ;
A l'encontre de la société Enéode, la CAMBTP et la société Fennec Services,
- déclaré la société Enéode et la société Fennec Services responsables des préjudices subis par les consorts [N]-[S], consécutivement aux manquements commis, la première sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la seconde sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;
- dit que la CAMBTP ne garantissait pas la société Enéode au titre de l'assurance souscrite pour les dommages causés aux consorts [N]-[S] et ce faisant, a débouté ces derniers des demandes formées à son encontre ;
- condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
*121 524 euros au titre des travaux de dépose/repose,
*20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*2 301 euros au titre des frais de garde-meubles,
*2 671 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017,
- condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 75 689 euros au titre des travaux réalisés en pure perte en exécution du marché initial, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que cette condamnation interviendrait in solidum avec la société Fennec Services, s'agissant des travaux réalisés postérieurement au 2 et 3 mars 2016, et condamné celle-ci en ce sens au bénéfice des consorts [N]-[S] ;
- condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 22 391 euros au titre du coût des traitements de la mérule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que cette condamnation interviendrait in solidum avec la société Fennec Services à hauteur de 6 717 euros et condamné celle-ci au paiement de cette somme au bénéfice des consorts [N]-[S] ;
- débouté les consorts [N]-[S] de leurs demandes indemnitaires au titre de la taxe foncière 2017, des factures d'eau et de remplacement du compteur d'eau et de la rénovation des installations de gaz ;
- condamné in solidum la société Enéode et la société Fennec Services, chacune prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 1 969,20 euros au titre des frais d'expertise privée ;
- condamné la société Fennec Services, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 5 970,90 euros au titre du coût du traitement du mérule ;
- débouté les consorts [N]-[S] de leur demande de remboursement de la facture acquittée auprès de la société Fennec Services ;
- débouté les consorts [N]-[S] du surplus de leurs demandes ;
Sur les appels en garantie,
- débouté les consorts [N]-[S] de l'appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre des sociétés Fennec Services et Enéode ;
- débouté la société Axis Concept, prise en la personne de ses représentants légaux, des appels en garantie formés à l'encontre de la société Fennec Services d'une part et de la société Enéode et de son assureur, la CAMBTP d'autre part ;
- débouté la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Axis Concept ;
- condamné la société Fennec Services, prise en la personne de ses représentants légaux, à relever indemne et à garantir la société Enéode, à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle, en principal, à l'exclusion des sommes allouées aux demandeurs au titre des travaux exposés inutilement antérieurs au 2 et 3 mars 2016, intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais ;
- débouté la société Fennec Services, prise en la personne de son représentant légal, de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Enéode et de la CAMBTP ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les demandes reconventionnelles
- condamné les consorts [N]-[S] à payer à la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 128 493 euros au titre des travaux commandés et non payés, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques entre les consorts [N]-[S] d'une part et la société Enéode d'autre part ;
- débouté la société Axis Concept de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre des consorts [N]-[S] ;
Sur les demandes accessoires
Au titre de la demande principale,
- condamné la société Axis Concept, la société Enéode et la société Fennec Services, chacune étant prise en la personne de ses représentants légaux, à payer, chacune, aux consorts [N]-[S] la somme de 1 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Axis Concept, la société Fennec Services, et la société Enéode, chacune prise en la personne de ses représentants légaux, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Fennec Services, la société Enéode, la société Axis Concept, prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé n°16/2010, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Au titre des appels en garantie,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et ce faisant, rejeté les demandes formées en ce sens ;
- dit que chacun des appelants et appelés en garantie supporterait la charge de ses propres dépens dans le cadre des appels en garantie diligentés ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande en résolution de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés formulée par les consorts [N]-[S], le premier juge a considéré, après analyse des expertises judiciaire et privée, que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie étaient réunies et notamment que le vice était bien antérieur à la vente litigieuse, point qui faisait débat, après avoir relevé qu'une importante fuite d'eau avait favorisé un environnement propice à l'apparition du mérule et que les traces de ce champignon étaient déjà présentes sur un élément mobilier lors de l'acquisition de l'immeuble. Ce vice était bien caché lors de la vente, n'ayant pu être détecté qu'après réalisation de travaux destructifs et d'investigations complémentaires, et il avait atteint un degré suffisant de gravité.
La société Axis Concept ayant la qualité de vendeur professionnel, elle était présumée connaître les vices de la chose vendue, de sorte qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, elle était tenue, outre de la restitution du prix de vente qu'elle en avait reçu, de tous les dommages et intérêts envers les acheteurs, représentant le coût de travaux engagés en pure perte.
Sur l'action exercée par les consorts [N]-[S] contre la société Enéode, le tribunal a estimé qu'elle devait reposer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s'agissant de désordres constatés avant la réception dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage et que, ce faisant, les dispositions de l'article 1241 du code civil relatives à la responsabilité quasi-délictuelle, invoquées par les demandeurs, n'avaient pas vocation à s'appliquer.
Il a retenu que la responsabilité contractuelle de l'entreprise générale était engagée, cette dernière s'étant abstenue de prendre toute mesure qui s'imposait face à des éléments révélant la présence du champignon, à savoir l'affaissement d'un radiateur dès le commencement des travaux, le 9 novembre 2015, puis la présence certaine d'éléments douteux au cours de travaux de démolition, corroborée par des photographies faisant état d'éléments structurels infestés et cariés de mérules.
Le tribunal a conclu que la société Enéode, en faisant intervenir une entreprise spécialisée dans le traitement du mérule, en l'occurrence la société Fennec Services, seulement les 2 et 3 mars 2016 pour une première intervention et en poursuivant les travaux de rénovation jusqu'au 3 mai 2016, date d'interruption du chantier, avait favorisé la prolifération du mérule, dont l'importance était telle qu'elle nécessitait une démolition de la majeure partie de l'ouvrage qu'elle avait réalisé.
Sur la demande de mobilisation de la garantie de la CAMBTP formulée par les demandeurs et la société Fennec Services, s'il résultait de l'attestation d'assurance produite aux débats que la société Enéode était garantie par cette compagnie d'assurance au titre de la responsabilité civile entreprise, le tribunal a toutefois considéré que cette garantie n'était pas mobilisable. Les conditions particulières du contrat, dont l'applicabilité n'était pas contestée par l'assurée, bien que non signées, faisaient en effet apparaître qu'elle ne couvrait pas les dommages aux ouvrages de l'entreprise assurée, mais uniquement les dommages causés aux tiers. Enfin, les garanties complémentaires des dommages à l'ouvrage de bâtiment et des dommages des biens avant réception couvraient des causes précises ne correspondant pas à la situation présente.
Sur l'action des demandeurs dirigée contre la société Fennec Services, le tribunal a retenu que la société Fennec Services, qui avait fait état dans son devis de la présence de nombreux éléments susceptibles de révéler la présence de mérule, n'avait proposé aucun traitement contre celle-ci, étant allée jusqu'à traiter, contre les capricornes, etc., des éléments infestés de ce champignon lignivore. Or, elle aurait dû, a minima au titre de son devoir de conseil, inviter la société Enéode à solliciter des maîtres d'ouvrage la réalisation d'une étude par un professionnel spécialisé afin de déterminer l'ampleur de l'attaque fongique et l'informer sur les dangers de la prolifération de la mérule, en l'absence de traitement curatif. Le tribunal a donc retenu que la société Fennec Services avait violé son obligation contractuelle à l'égard de son mandant, ce qui engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard des demandeurs.
Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'exonérer la société Fennec Services de sa responsabilité au motif que la société Enéode présentait la qualité de professionnel de rénovation lourde de bâtiment ancien, ce qui ne faisait pas de celle-ci un professionnel en matière de mérule, contrairement à la première.
Sur la réparation des préjudices subis par les demandeurs, liés aux manquements des sociétés Enéode et Fennec Services, le tribunal a considéré que les préjudices invoqués étaient certains et qu'ils devaient donner lieu à une indemnisation intégrale et non au titre d'une perte de chance, contrairement à ce que soutenait la société Enéode.
Il a ainsi retenu que les manquements des sociétés Enéode et Fennec Services étaient à l'origine des travaux de réfection engagés nonobstant la présence de mérule dans l'immeuble litigieux, de son développement ultérieur et des frais consécutifs à sa découverte tardive. Toutefois, comme le relevait l'expert judiciaire, il n'avait pas été possible de déterminer les travaux réalisés en pure perte après l'intervention de la société Fennec Services les 2 et 3 mars, et tout retour du dossier à l'expert apparaissait peu opportun, eu égard à l'aggravation rapide des désordres et à la nécessité d'engager des travaux.
Il a chiffré les différents postes de préjudice.
Sur les appels en garantie, le tribunal a, pour rejeter l'appel en garantie formé par les demandeurs à l'encontre des sociétés Enéode et Fennec Services pour le compte de la société Axis Concept en cas d'impécuniosité de cette dernière, rappelé qu'un appel en garantie ne pouvait être formé pour le compte d'un tiers et supposait qu'une condamnation soit prononcée à leur encontre, ce qui en l'espèce n'était pas le cas concernant les montants dont les consorts [N]-[S] sollicitaient la garantie.
Pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Axis Concept contre les sociétés Fennec Services et Enéode, le tribunal a constaté que ces dernières étaient intervenues postérieurement à la vente litigieuse et que la venderesse ne justifiait pas d'un quelconque préjudice causé par leurs manquements, de sorte que ces parties n'avaient pas concouru au même dommage. Il a rappelé que les sommes mises à la charge de la venderesse l'avaient été au titre de la garantie des vices cachés.
Le tribunal a rejeté ensuite l'appel en garantie formé par la société Enéode contre la société Axis Concept pour les mêmes raisons et a jugé en conséquence que celui formé par la CAMBTP contre la société Axis Concept était devenu sans objet.
Concernant l'appel en garantie formé par la société Enéode contre la société Fennec Services, les manquements de la seconde dans ses relations contractuelles la liant à la première ont conduit le premier juge à y faire droit à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre la société Enéode. En revanche, l'appel en garantie de la CAMBTP contre société Fennec Services était devenu sans objet, sa garantie n'étant pas mobilisable.
Pour rejeter l'appel en garantie de la société Fennec Services contre la société Enéode, le tribunal a considéré que la première ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute contractuelle commise par la seconde dans le cadre de l'exécution de leur contrat, ni même de sa mauvaise foi à son égard ; les seuls manquements susceptibles d'être reprochés à la société Eenode étaient intervenus à l'égard des demandeurs. L'appel en garantie formé par la société Fennec Services contre la CAMBTP ne pouvait prospérer du fait de l'absence de mise en jeu possible de sa garantie.
*
Intimant les consorts [N]-[S], la société Enéode et la société Fennec Services, la société Axis concept a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2021.
La CAMBTP a été intimée sur appel provoqué.
La Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève, intimée sur appel provoqué, qui n'avait pas constitué avocat en première instance, ne l'a pas non plus fait en appel, bien que régulièrement assignée par acte signifié le 2 décembre 2021, remis à personne morale.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de la société Fennec Services tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident et provoqué des consorts [N]-[S] à son encontre, et, subsidiairement à l'irrecevabilité de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déboutés de leur appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à son encontre.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, la société Axis Concept demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a notamment ordonné la résolution de la vente intervenue le 15 novembre 2013 et l'a condamnée à payer aux consorts [N]-[S] le prix de vente acquitté, les frais de notaire, le coût des travaux engagés et conservés ainsi que des sommes au titre d'une participation au coût exposé pour le traitement de la mérule et de l'article 700 du code de procédure civile, mais aussi en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Fennec Services et Enéode.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter les consorts [N]-[S] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
Subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [N]-[S],
- condamner la société Enéode, son assureur la CAMBTP ès qualité et la société Fennec Services à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre d'un appel incident à son encontre,
- condamner les consorts [N]-[S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de deux instances,
- condamner la société Enéode, son assureur la CAMBTP ès qualité et la société Fennec Services à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'appel en garantie.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que, s'agissant de l'antériorité du vice à la vente, le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert judiciaire qui est parvenu à cette conclusion par supputation, en s'appuyant sur les simples propos des acquéreurs pour retenir des indices de la présence de mérule lors de la vente du bien et notamment sur leurs allégations selon lesquelles l'immeuble était inoccupé au rez-de-chaussée depuis le 11 avril 2010 et au 1er étage depuis le 15 août 2011, ainsi que sur la production, par les consorts [N]-[S], dans le cadre des opérations d'expertise, d'un document montrant une consommation d'eau prétendument importante, sans produire de manière contradictoire des relevés de consommation, versés seulement en délibéré devant le tribunal. Elle conteste le caractère sérieux de ce document et estime non crédible le déversement de 214 m³ d'eau allégué. Elle souligne que trois expertises ont été réalisées avant et après la vente litigieuse, notamment dans le cadre des diagnostics énergétiques ou de la demande de subvention des acquéreurs auprès de l'ANAH, sans révéler ni la présence de mérule, ni la présence d'humidité inhabituelle.
Elle soutient que la mérule a pu apparaître sur la période au cours de laquelle les consorts [N]-[S] ont laissé l'immeuble totalement clos et inoccupé entre la date d'acquisition du bien, le 15 novembre 2013, et le début des travaux, le 9 novembre 2015. Elle estime que ces derniers ont donc commis une faute faisant obstacle à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés, résultant de leur négligence à entretenir le bien litigieux au cours de cette période, alors qu'ils avaient invoqué un signe de l'existence de mérule sur un élément mobilier déjà présent lors de l'acquisition.
Elle affirme que leur négligence justifie que les montants des dommages et intérêts retenus par le premier juge soient ramenés à de plus justes proportions, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait maintenue.
Par ailleurs, les manquements contractuels des sociétés Fennec Services et Enéode ont contribué à aggraver les préjudices invoqués par les acquéreurs. Elle reproche au tribunal d'avoir estimé que leurs manquements respectifs n'avaient pas concouru aux mêmes dommages. Elle soutient que la société Fennec Services a retardé le traitement du mérule en s'abstenant d'alerter son cocontractant, la société Enéode, dès le constat des premiers éléments révélant la présence du champignon, ce retard n'étant pas sans incidence sur la nécessité des travaux de reprise et donc sur leur coût de ces travaux mis à sa charge.
Pareillement, elle indique que la société Enéode a également tardé à faire intervenir des entreprises spécialisées dans le traitement du mérule et ce nonobstant l'affaissement d'un radiateur au 1er étage dès le commencement des travaux le 9 novembre 2015, qui apparaissait sur une photographie prise par un représentant de la SERM à cette date, pourtant révélateur selon l'expert, d'une forte présence d'humidité et d'un élément étranger ayant affaibli le lambris.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, les consorts [N]-[S] concluent au rejet de l'appel principal et forment un appel incident et provoqué.
Ils demandent à la cour de débouter la société Axis Concept de son appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré leur demande recevable,
- ordonné la résolution de la vente portant sur le bien immobilier litigieux intervenue entre eux d'une part et la société Axis Concept, prise en la personne de ses représentants légaux d'autre part,
- ordonné la transcription du présent jugement au service du Livre Foncier du tribunal judiciaire de [Localité 13],
- condamné la société Axis Concept à leur payer :
* les sommes de 190 000 euros au titre du prix de vente acquitté et de 3 229 euros au titre des frais de notaire exposés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 75 822,10 euros au titre des travaux engagés et conservés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 11 195,43 euros au titre d'une participation au coût exposé pour le traitement de la mérule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré la société Enéode responsable des préjudices qu'ils ont subis consécutivement aux manquements commis sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- déclaré la société Fennec Services responsable des préjudices qu'ils ont subi consécutivement aux manquements commis sur le fondement de l'article 1134 du code civil,
- prononcé la condamnation in solidum de la société Fennec Services avec la société Enéode, s'agissant des montants qui leur sont dus au titre des travaux réalisés en pure perte du marché initial, postérieurement au 2 et 3 mars 2016,
- condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à leur payer la somme de 22 391 euros au titre d'une participation aux coûts de traitement de la mérule, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que cette condamnation interviendrait in solidum avec la société Fennec Services à hauteur de 6 717 euros et a condamné celle-ci au paiement de cette somme à leur profit,
- condamné la société Fennec Services, prise en la personne de ses représentants légaux, à leur payer la somme de 5 970,90 euros au titre du coût de traitement du mérule,
- débouté la société Axis Concept de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à leur encontre,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève.
Ils demandent également à la cour de :
- débouter la société Fennec Service de son appel incident et provoqué dirigé à leur encontre,
- statuer ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle de la société Fennec Services,
- débouter la société Enéode de son appel incident et provoqué dirigé à leur encontre,
- débouter la CAMBTP de son appel provoqué tendant à voir rejeter toutes prétentions soit à titre principal, soit en garantie à l'encontre de la société Enéode,
- dire et juger leur appel incident et provoqué recevable et bienfondé et infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que la CAMBTP ne garantissait pas la société Enéode au titre de l'assurance souscrite pour les dommages qui leur avaient été causés et, ce faisant, les a déboutés des demandes formées à son encontre,
* les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de la taxe foncière de 2017 et 2018, des factures d'eau et de remplacement du compteur d'eau et de la rénovation des installations de gaz,
* a condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à leur payer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors qu'ils sollicitaient la condamnation solidaire de la société Enéode et de son assureur, la CAMBTP, à un montant de 32 000 euros à ce titre, et de 2 671 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017 alors qu'ils sollicitaient la condamnation solidaire de la société Enéode et son assureur, la CAMBTP, à un montant de 3 998 euros à ce titre,
* a limité la condamnation in solidum de la société Enéode et de la société Fennec Services à leur payer la somme de 1 969,20 euros au titre des frais d'expertise privée, alors qu'ils sollicitaient un montant de 2 073 euros à ce titre,
* les a déboutés de leur demande de remboursement de la facture acquittée auprès de la société Fennec Services,
* les a déboutés du surplus de leur demande,
* les a déboutés de leur appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre des sociétés Enéode et Fennec Services,
* les a condamnés à payer à la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 128 493 euros au titre des travaux commandés et non payés, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques entre eux-mêmes d'une part et la société Enéode d'autre part,
Ils demandent par ailleurs à la cour de constater :
- que le tribunal judiciaire de [Localité 13] a commis une erreur matérielle en ce qu'il les a déboutés de leur appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre de la société Enéode et la société Fennec Services,
- que le tribunal judiciaire de [Localité 13] a en conséquence omis de statuer sur l'appel en garantie qu'ils ont formulé pour le compte de la société Axis Concept, à l'encontre de la CAMBTP, assureur de la société Enéode, solidairement avec cette dernière.
Les consorts [N]-[S] demandent à la cour, statuant à nouveau dans cette limite, de :
Sur la faute de la société Enéode et la garantie de la CAMBTP :
- condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP et à réparer leur entier préjudice,
Ainsi :
- condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP à leur verser :
* un montant de 75 689 euros de dommages et intérêts au titre des travaux effectués en pure perte, avec intérêts au légal à compter du jugement,
* un montant de 121 511, 97 euros correspondant aux dommages et intérêts réparant le préjudice de « travaux de dépose »,
- ordonner la compensation entre la créance de la société Enéode de 121 511, 97 euros à leur endroit et au titre des travaux de dépose et le montant des dommages et intérêts leur revenant à ce titre,
- condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP à leur verser :
* un montant de 22 391 euros, soit les deux tiers du coût du traitement effectué,
* un montant de 116 000 euros à parfaire jusqu'au jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance,
* un montant de 2 301 euros au titre des frais de garde-meubles,
* un montant de 3 998 euros au titre des taxes foncières 2017 et 2018,
* un montant de 3 998 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017,
* un montant de 8 902,09 euros au titre des factures d'eau et remplacement du compteur d'eau,
* un montant de 15 424 ,59 euros au titre de la rénovation des installations de gaz,
- condamner solidairement la société Enéode, son assureur la CAMBTP et la société Fennec Services à leur verser un montant de 2 073 euros au titre des honoraires de l'expert privé auquel ils ont dû recourir,
- condamner la société Fennec Services à leur verser un montant de 2 365 euros correspondant au montant de la facture qu'ils ont acquittée auprès de celle-ci,
- débouter les parties de tous moyens, fins ou prétentions contraires,
- en cas d'impécuniosité de la société Axis Concept, d'ores et déjà condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
-débouter la société Enéode et la CAMBTP de tous moyens, fins ou prétentions contraires,
Sur les frais,
- condamner solidairement la société Axis Concept, la société Enéode, la CAMBTP et la société Fennec Services aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux liés à la procédure de référé expertise n° RG 16/210 et notamment aux avances des honoraires de l'expert judiciaire pour un montant total de 3 210,30 euros,
- condamner solidairement la société Axis Concept, la CAMBTP, la société Enéode et la société Fennec Services à verser chacun un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève.
Sur la résolution de la vente du bien immobilier, les consorts [N]-[S] soutiennent que l'infestation de leur immeuble par la mérule, dont l'éradication suppose des travaux importants et coûteux, constitue un vice caché puisqu'elle n'a été révélée qu'au cours des travaux de rénovation et a rendu l'immeuble impropre à son usage d'habitation. L'antériorité du vice à l'acquisition litigieuse ne fait aucun doute selon les constatations de l'expert privé et de l'expert judiciaire, les relevés de consommation du service des eaux de la ville de [Localité 13] de 2006 à 2014 démontrant qu'une importante fuite d'eau s'est produite en 2012 dans le bâtiment inoccupé depuis le 15 août 2011, ce qui a favorisé le développement de la mérule. L'antériorité du vice à l'acquisition litigieuse est aussi confirmée par la présence de mycélium sur les murs de la cave, comportant l'empreinte de l'isorel située à l'arrière d'un meuble haut déposé par la société Axis Concept. Ils soulignent que, le 1er juin 2017, la SARL Aubriat a pu constater lors d'une visite de contrôle que le champignon était toujours actif dans le bâtiment et que le recours à de nouveaux traitements ne conduirait pas nécessairement à son éradication.
Ils font valoir en outre que la venderesse est expressément tenue à la garantie des vices cachés et, qu'ayant la qualité de professionnel, elle était réputée connaître les vices de la chose.
Ils invoquent un préjudice résultant de la résolution de la vente, constitué d'une part par les frais de traitement du mérule, et d'autre part par les travaux financés à hauteur de 75 822 euros. Ils exposent que lesdits travaux génèrent une plus-value pour l'appelante, du fait qu'ils vont pouvoir être conservés, conduisant donc à son enrichissement sans cause. Ils soulignent que le jour de la découverte du chantier, ils avaient déjà entrepris et financé la quasi-totalité des travaux de rénovation, soit un montant total de 151 511,97 euros, dont 75 689 euros de travaux ont été réalisés en pure perte selon M. [V].
Sur la responsabilité de la société Enéode, ils invoquent une faute de sa part, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle au visa de l'article 1241 du code civil, d'une part en ce qu'elle n'a pas diagnostiqué la présence de la mérule, et d'autre part en ce qu'en dépit d'éléments évidents attestant de la présence du champignon lignivore dès le commencement des travaux, elle a poursuivi les travaux de rénovation sur des éléments structurels infestés par ce champignon, alors que, selon M. [V], la présence d'autres éléments douteux a forcément été révélée lors des travaux de démolition et justifiait d'interrompre le chantier afin d'effectuer des contrôles nécessaires et de prendre les mesures qui en découlaient.
Ils affirment que, par ces manquements, la société Enéode a favorisé le développement rapide du champignon qui a fini par atteindre le premier étage et qu'elle a concouru à la réalisation de travaux en pure perte. En outre, en sa qualité de professionnel du bâtiment, l'entreprise générale ne pouvait ignorer des éléments attestant de manière certaine la présence de la mérule.
En revanche, ils soutiennent que la garantie de la CAMBTP est mobilisable au motif que, par sa faute, la société Enéode a endommagé son propre ouvrage et favorisé la prolifération du mérule dans l'entière bâtisse, de sorte qu'il s'agit d'un dommage aux existants, couvert par la garantie responsabilité civile professionnelle.
A ce titre, ils invoquent un préjudice économique assez conséquent, constitué du coût des travaux réalisés en pure perte, du coût des travaux de dépose, du coût de traitement du mérule ainsi que de nombreux frais annexes. Ils invoquent également un préjudice de jouissance imputable aux manquements de la société Enéode et soulignent par ailleurs que, suivant facture établie le 20 mars 2017 par la sociéte Aubriat, ils ont dû engager des frais à hauteur de 33 586,30 euros pour traiter la mérule, ce qui au demeurant n'a pas permis l'éradication du champignon.
Ils reprochent au premier juge d'avoir mis à leur charge le coût de la totalité des travaux de dépose pour un montant de 128 493 euros, alors même que ceux-ci ont été rendus nécessaires par la faute commise par la société Enéode en poursuivant les travaux.
A l'appui de leur appel en garantie contre la société Enéode et son assureur, la CAMBTP, des condamnations prononcées contre la société Axis Concept, en cas d'impécuniosité de cette dernière, les consorts [N]-[S] font valoir que, par ses manquements, la société Enéode est à l'origine de la résolution de la vente car, si elle n'avait pas poursuivi les travaux, la mérule se serait cantonnée à la cave et les travaux de dépose ainsi que le traitement de la mérule auraient alors été plus limités. Or, ils affirment qu'ils ont tenté de conserver leur bien, nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire, ce qui n'est plus envisageable du fait de la présence persistante de la mérule dans le bâtiment.
Ils ajoutent qu'il existe un risque avéré d'insolvabilité de la société Axis Concept, dont la majorité de ses biens sont déjà grevés d'une hypothèque conventionnelle de premier rang.
Sur la responsabilité de la société Fennec Services, les consorts [N]-[S] exposent que, mandatée par la société Enéode pour le traitement et le dépistage des éléments parasitaires des solivages de la cave du bien litigieux, suivant un avenant du 26 février 2016, avec intervention sur le chantier le 2 mars 2016, la société Fennec Services n'a pas identifié la présence de la mérule malgré sa manifestation par la présence de pourriture cubique révélant l'attaque du bois par ce champignon. Or, elle aurait dû les alerter dès son intervention afin d'interrompre le chantier pour procéder à des analyses. La société Fennec Services a même traité par un insecticide les poutres et les solives totalement cariées, infestées de mérule.
Ils en déduisent que cette dernière n'a pas agi conformément aux règles de l'art et qu'elle a effectué un diagnostic erroné, de sorte qu'elle a concouru au développement du champignon entre la date de son intervention, le 2 mars 2016, et la date d'interruption du chantier, le 27 avril 2016, et à la réalisation de travaux en pure perte durant cette même période. Par ailleurs, ils invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation retenant la responsabilité du diagnostiqueur, dès lors que le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il s'est révélé erroné.
Ils concluent que la société Fennec a commis un manquement contractuel à l'égard de la société Enéode et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Ils contestent l'irrecevabilité pour défaut de motivation, soulevée par la société Fennec Services, de leur appel incident et provoqué dirigé contre cette dernière, réfutant tout défaut de motivation de leurs demandes au titre de leur appel incident et provoqué, et ce dès leurs conclusions régularisées le 30 novembre 2021, suite aux conclusions d'appel de la société Axis Concept. De plus, un défaut de motivation pourrait tout au plus conduire au rejet de leurs demandes, et non à leur irrecevabilité. Ils soutiennent également que les parties disposent de la faculté de soumettre à la cour tous moyens nouveaux jusqu'à la clôture de la procédure, seules les prétentions devant être formulées dès les premières conclusions d'appel.
Ils sollicitent que la société Fennec soit condamnée solidairement avec la société Enéode et son assureur, la CAMBTP, à les indemniser de leurs préjudices postérieurs au 2 mars 2016, mais aussi qu'elle soit condamnée à leur rembourser sa facture de 2 365 euros portant sur un traitement totalement inutile, contestant le rejet de leur demande en première instance.
Ils demandent par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation in solidum des sociétés Enéode et Fennec Services à leur payer la somme de 1 969,20 euros au titre des frais d'expertise privée, au lieu du montant sollicité à hauteur de 2 073 euros, exposé au titre des honoraires de M. [C], expert privé, dont l'intervention était à la fois légitime et indispensable, en l'absence de détection du mérule sur le chantier par les deux sociétés.
Ils invoquent une omission de statuer du premier juge résultant d'une erreur matérielle, ce dernier les ayant déboutés de « leur appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre des sociétés Fennec et Enéode » alors que cet appel en garantie était en réalité dirigé contre la société Enéode et la CAMBTP, son assureur, solidairement avec cette dernière.
Contrairement à ce que soutient la société Fennec Services, ils expliquent qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande formulée à son encontre à hauteur de cour, d'autant plus que, dès leurs premières conclusions en appel, ils ont sollicité l'infirmation du jugement sur ce point et demandé à la cour, statuant à nouveau : « en cas d'impécuniosité de la société Axis Concept, d'ores et déjà condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la société Enéode demande à la cour de débouter la société Axis Concept, de son appel principal en tant que dirigé à son encontre, et de la déclarer recevable et bien fondée en ses appels provoqués dirigés à titre principal à l'encontre des consorts [N]-[S], et subsidiairement à l'encontre des sociétés Fennec Services et Axis Concept.
A ce titre, elle sollicite que la cour réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- déboute les consorts [N]-[S] de leurs demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
- condamne la société Fennec Services ainsi que la société Axis Concept à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- confirme en tout état de cause le jugement entrepris en la condamnation des consorts [N]-[S] à lui payer la somme de 128 493 euros, au titre des travaux commandés et non payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
En tout état de cause,
- déboute les consorts [N]-[S] de leur appel incident dirigé à son encontre,
- déboute la société Fennec Services de son appel provoqué dirigé à son encontre,
- condamne solidairement les consorts [N]-[S], la société Fennec Services et la société Axis Concept aux entiers dépens des procédures et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée reproche au premier juge d'avoir retenu une faute de sa part, de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, alors que la société Fennec Services, qui pourtant est spécialisée dans le traitement de bois, a dû intervenir plusieurs fois avant de faire état de la présence de la mérule et que lors du démarrage du chantier, l'immeuble litigieux était encombré de meubles et d'objets divers, de sorte que les consorts [N]-[S], qui au demeurant n'avaient pas aéré l'immeuble pendant deux ans, ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir suspecté la présence de ce champignon dès le démarrage des travaux de rénovation.
Elle prétend qu'elle a effectué les diligences nécessaires dès qu'un radiateur s'est décroché de son allège maçonnée, en faisant intervenir la société Fennec Services, spécialisée, pour obtenir un diagnostic. Or, cette dernière n'a fait état de la présence de mérule que lors d'une deuxième intervention.
Elle soutient en outre que l'apparition de la mérule préexistait à son intervention sur le chantier et qu'elle est imputable à la défaillance des propriétaires successifs, dans un premier temps à la société Axis Concept puis dans un second temps aux consorts [N]-[S] pour ne pas avoir effectué l'état des lieux de leur bien, alors qu'ils avaient connaissance de l'existence d'un dégât des eaux au cours de l'année 2012 et d'une consommation d'eau importante entre février 2012 et mai 2012, dans un immeuble inoccupé depuis mai 2011, date de décès de l'ancienne propriétaire.
Elle affirme que la connaissance de ces éléments, qui constituent des facteurs de risque de la présence de champignons, lui aurait permis de mandater la société Fennec plus rapidement et aurait dû justifier que les propriétaires eux-mêmes mandatent une société spécialisée avant de lui confier des travaux de rénovation.
Elle conteste les montants mis à sa charge en réparation des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, au motif qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de ces derniers, et soutient que cette réparation ne peut reposer sur le principe de réparation intégrale retenu par le premier juge. Elle soutient en effet que seule pouvait être retenue une perte de chance au motif que le traitement du mérule, qui était rendu indispensable, était source de surcoût dans la rénovation de l'immeuble.
Elle critique l'approche aléatoire de l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise, lorsqu'il évalue l'augmentation des coûts, conséquence de l'identification tardive du mérule et affirme qu'aucun lien de causalité n'est établi entre un prétendu surcoût et cette découverte tardive.
Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement déféré, s'agissant de la condamnation des maîtres d'ouvrage au paiement de la somme de 128 493 euros, au titre des travaux commandés et non payés, estimant sa demande reconventionnelle parfaitement fondée.
A l'appui de son appel en garantie contre la société Fennec Services, dont la mission était de réaliser un diagnostic de l'ensemble de l'immeuble litigieux ainsi que, le cas échéant, d'effectuer des recommandations techniques, la société Enéode soutient que cette dernière a manqué à ses obligations, s'étant contentée, lors de sa première intervention, de réaliser un traitement contre les insectes en ignorant la présence de la mérule et s'étant abstenue de lui préconiser des investigations supplémentaires ou d'interrompre le chantier, alors qu'elle signalait la présence sur une solive de pourritures cubiques, ainsi que la présence de bois humidifié pouvant occasionner le développement de champignons pour la charpente. Ce n'est que le 2 mai 2016 qu'elle a enfin établi un devis pour un traitement destiné à combattre la mérule.
Très subsidiairement, elle forme un appel en garantie contre la société Axis Concept sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, indiquant se prévaloir, en sa qualité de tiers, d'un manquement contractuel de cette dernière dans le cadre du contrat de vente entre cette dernière et les consorts [N]-[S]. L'expert a en effet bien relevé que le champignon était présent à la date de l'acquisition de l'immeuble.
En tout état de cause, elle expose que, n'ayant commis aucune faute, contrairement à la société Fennec Services et aux consorts [N]-[S], l'appel incident de ces derniers à son encontre, tendant à une augmentation importante des dommages et intérêts qui leur ont été alloués en première instance, est mal fondé.
Pareillement, elle considère que l'appel en garantie des consorts [N]-[S], en cas d'impécuniosité de la société Axis Concept, dirigé contre elle et son assureur, ne repose sur aucun fondement, puisqu'il s'agit d'un appel en garantie formé par un tiers, et ce d'autant que la société Axis Concept a été condamnée sur le fondement des vices cachés.
Sollicitant de la cour qu'elle statue sur la demande en rectification d'erreur matérielle, la société Enéode conclut aussi au rejet de l'appel en garantie de la société Fennec Services à son encontre, au motif qu'elle n'est nullement spécialiste en la matière. Si cette dernière lui reproche d'avoir poursuivi les travaux de rénovation sans avoir tenu compte de la présence du mérule, elle ne l'a pas non plus décelée lors de son diagnostic de février 2016, alors qu'elle avait été mandatée pour réaliser un diagnostic de l'ensemble du bâtiment.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, la CAMBTP sollicite le rejet des appels principaux ou provoqués en ce qu'ils sollicitent la réformation du jugement, s'agissant sa mise en cause en qualité d'assureur de la société Enéode, et le rejet également des appels incidents. Elle demande à la cour de :
- rejeter toutes prétentions à son encontre,
- confirmer en conséquence le jugement, en ce qu'il l'a mise hors de cause en qualité d'assureur de la société Enéode,
- recevoir l'appel provoqué en ce que le jugement est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Enéode,
- rejeter toutes prétentions soit à titre principal, soit en garantie à l'encontre de la société Enéode,
Subsidiairement et en cas d'infirmation du jugement la concernant,
- condamner solidairement la société Fennec Services et la société Axis Concept à la décharger en totalité de toutes condamnations susceptibles d'intervenir pour quelques motifs que ce soit à son encontre,
- condamner la société Fennec Services, la société Axis Concept et les consorts [N]-[S] in solidum aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'intimée soutient qu'il n'est pas possible de mobiliser sa garantie, en ce que le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit ne porte que sur les dommages autres qu'à l'ouvrage en cours de chantier, soit seulement sur les dommages causés aux tiers dans l'exercice des activités d'entrepreneur du bâtiment par l'assuré.
Elle approuve la motivation du premier juge ayant retenu que cette police d'assurance ne couvre pas les dommages causés aux ouvrages de l'entreprise assurée, comme en l'espèce, et, sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il l'a été mise hors de cause.
Elle fait valoir que la couverture au titre de la responsabilité civile de la société Enéode ne garantit pas non plus cette dernière contre les conséquences de la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle pour des préjudices relatifs à l'ouvrage, avant ou après réception.
Elle fait valoir que les conditions particulières ne constituent pas des exclusions de garantie mais recouvrent l'objet de la garantie et ses limites ; dans le cadre d'une action directe, les tiers n'ont donc pas plus de droit que l'assuré.
Subsidiairement, à l'appui de son appel en garantie dirigé à l'encontre les sociétés Axis Concept et Fennec Services, elle soutient que la première, en qualité de vendeur professionnel, est présumée connaître les vices de la chose, et que la seconde, chargée d'une mission de diagnostic, avait une obligation de résultat, son travail n'ayant pas été conforme aux règles de l'art.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, la société Fennec Services conclut au rejet de l'appel principal et forme un appel incident. Elle demande à la cour de :
Statuant sur l'appel principal de la société Axis Concept :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 13] du 4 mai 2021, en ses dispositions contestées par la société Axis Concept,
- débouter cette dernière de toutes ses fins et conclusions,
- condamner la société Axis Concept à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
Statuant sur l'appel incident et provoqué des consorts [N]-[S] :
- déclarer l'appel incident et provoqué des consorts [N]-[S] irrecevable en ce qu'il vise les dispositions du jugement la concernant,
- subsidiairement, le juger infondé,
- en tout état de cause, rejeter l'appel incident des consorts [N]-[S] concernant ses condamnations et les débouter de toutes fins et conclusions,
- condamner les consorts [N]-[S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de leur appel incident et provoqué,
Statuant sur les appels provoqués et incidents de la société Enéode:
- déclarer les appels provoqués et incidents de la société Enéode dirigés à son encontre malfondés,
- débouter la société Enéode de toutes demandes dirigées à son encontre,
- condamner la société Enéode à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de son appel en garantie, outre les entiers frais et dépens de ses appels incidents et provoqués,
Statuant sur les appels provoqués et incidents de la CAMBTP :
- déclarer l'appel en garantie formulé par la CAMBTP à son encontre irrecevable, comme formulé pour la première fois à hauteur d'appel,
- subsidiairement, le juger infondé, et juger qu'aucune condamnation « solidaire » ne saurait être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, rejeter l'appel provoqué formé par la CAMBTP, et débouter cette dernière de toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de son appel en garantie, outre les entiers frais et dépens de ses appels incidents et provoqués,
Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle :
- rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal judiciaire de [Localité 13], en retirant du dispositif le paragraphe « condamne la SAS FENNEC, prise en la personne de ses représentant légaux, à payer à Monsieur [N] et Mme [S] la somme de 5 970,90 euros au titre du coût de traitement du mérule »,
Statuant sur appel incident :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 13] en ses dispositions qui lui sont défavorables, et en ce qu'il :
* l'a déclarée responsable des préjudices subis par les consorts [N]-[S], consécutivement aux manquements commis sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;
* l'a condamnée à leur payer diverses sommes, dans certains cas in solidum avec la société Enéode,
* l'a déboutée de son appel en garantie en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la société Axis Concept, de la société Enéode et de la CAMBTP,
* l'a condamnée à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée in solidum avec les sociétés eno et Axis aux entiers frais et dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé,
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement, ni contractuel, ni délictuel, dans le cadre de son intervention au titre du traitement d'insectes xylophages,
- débouter les consorts [N]-[S] et tout concluant de toutes demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
- constater qu'elle n'a commis aucun manquement en lien avec les préjudices allégués,
A titre purement subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation solidaire ou in solidum avec les autres intervenants,
- débouter toute partie d'une demande condamnation in solidum à son encontre, comme étant nouvelle à hauteur d'appel,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner la société Enéode, in solidum avec son assureur la CAMBTP et la société Axis Concept, à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, frais et article 700,
- débouter la société Enéode et la CAMBTP de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à son encontre,
- condamner in solidum la société Enéode et la CAMBTP aux entiers frais et dépens de leur appel en garantie dirigé à son encontre, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes les parties succombantes aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu'à lui payer la somme de 4 500 sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle affirme que le jugement déféré est entaché d'une erreur matérielle dans son dispositif qui la condamne doublement au titre des coûts de traitement de la mérule, à la fois in solidum avec la société Enéode à hauteur de 6 717 euros puis une seconde fois à hauteur de 5 970, 90 euros. Elle sollicite une rectification de cette erreur matérielle par la suppression, dans le dispositif, de la seconde condamnation qui au demeurant n'apparaît pas dans la motivation du jugement.
Contestant toute faute de sa part, elle rappelle qu'elle n'a jamais été missionnée en qualité de diagnostiqueur à l'ouverture du chantier par les maîtres d'ouvrage ni par l'entreprise générale, cette dernière l'ayant seulement mandatée alors que le chantier était bien avancé pour éradiquer les insectes xylophages au niveau de la charpente et la cave, comme en témoigne la description des techniques utilisés à cet effet sur la page 2 du devis établi le 2 février 2016.
Elle souligne que le cadre d'intervention des diagnostics préalables à la vente est différent du cas présent.
Elle expose que si une obligation de résultat lui incombait, celle-ci serait circonscrite à ses obligations contractuelles, soit à une intervention limitée au traitement d'insectes xylophages en des endroits localisés.
Elle expose que, dans son devis le 2 février 2016, elle attirait l'attention de son mandant sur le constat d'éléments pouvant révéler la présence de champignon, nonobstant qu'elle n'ait pas été mandatée à cet effet, et qu'elle a donc bien respecté son obligation de conseil à l'égard de la société Enéode, laquelle n'a toutefois pas tenu compte de ses observations et lui a demandé de limiter son intervention au traitement d'insectes xylophages.
De plus, elle prétend que, contrairement aux affirmations de l'expert privé, rien d'autre que ce qui a été relaté dans ledit devis n'était visible lors de son intervention, puisque le chantier étant en cours, toutes traces étant régulièrement nettoyées par les ouvriers, et que les travaux réalisés par la société Enéode avaient masqué la présence de la mérule, comme cela a pu être constaté par M. [V].
Elle précise qu'en avril 2016, elle a à nouveau été contactée par la société Enéode afin de procéder à un examen d'échantillon de champignon pour analyse et que, le jour de la réception du rapport d'analyse mycologique de M. [C], soit le 2 mai 2016, elle a immédiatement adressé un devis à la société Enéode préconisant le traitement du champignon, ce devis n'ayant jamais été accepté.
Elle reproche au tribunal d'avoir commis une erreur de droit en considérant que la société Enéode ne pouvait être considérée comme un professionnel averti alors qu'en sa qualité de professionnel de rénovation lourde de bâtiments anciens, cette dernière était compétente pour remarquer la présence de traces douteuses susceptibles de révéler la présence de la mérule ainsi que d'apprécier l'intérêt d'un diagnostic en amont d'un traitement curatif.
En outre, elle reproche au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité délictuelle sans avoir caractérisé le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les préjudices allégués par les consorts [N]-[S].
Elle approuve toutefois la position du tribunal qui a débouté ces derniers de leur demande de remboursement de la facture de 2 365 euros, puisqu'elle explique qu'elle a facturé ce montant à la société Enéode, non aux maîtres de l'ouvrage, afin de traiter les insectes xylophages et non pas la mérule.
Elle conteste la demande des maîtres d'ouvrage tendant à obtenir sa condamnation solidaire avec la société Enéode et la CAMBTP à les indemniser au titre de leur préjudice postérieur au 2 mars 2016, en mettant à sa charge 30% de deux tiers du coût de traitement anti-mérule, soit 6 717 euros. Elle observe que ces travaux auraient en tout état de cause dû être exposés, que la mérule ne s'est pas développée à hauteur de 30 % entre le 3 mars et la mi-avril 2016, date à laquelle elle a été sollicitée par la société Enéode pour effectuer des analyses visant à déterminer la présence ou non du champignon, et que la société Enéode devrait assumer une quote-part au titre de cette période.
Elle conteste de la même manière leur demande portant sur les travaux réalisés en pure perte après le 2 mars 2016, invoquant l'absence de lien de causalité avec ses manquements supposés et l'absence de chiffrage de ces travaux par l'expert judiciaire et par les demandeurs, qui laissent cette tâche à la société Enéode.
Elle soutient également que les préjudices allégués par les consorts [N]-[S] ne sont pas liés à son intervention, mais qu'ils résultent de l'engagement des travaux par la société Enéode début novembre 2015, sans aucun diagnostic préalable.
Elle estime que seul le coût de la dépose-repose d'une partie des seuls travaux réalisés durant cette période pourrait lui être imputé et qu'il n'a pu non plus être chiffré par l'expert judiciaire.
Dès lors, aucun lien de causalité n'est établi entre une faute qu'elle aurait commise et un préjudice réel et certain, et elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'elle a retenu ce lien.
Elle conteste sa condamnation in solidum avec la société Enéode à rembourser aux maîtres d'ouvrage le coût de l'intervention de l'expert privé, considéré par le premier juge comme constituant une partie du préjudice économique, alors même qu'elle n'est pas à l'origine du litige opposant la société Axis Concept et la société Enéode. Elle relève en outre que, dans l'hypothèse où M. [C] serait intervenu en tant que diagnostiqueur, ses prestations s'avéraient nécessaires et auraient dû être en tout état de cause commandées par la société Enéode. Par ailleurs, dans l'hypothèse où M. [C] doit être considéré comme un expert privé, ses honoraires devront alors être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, comme tout autre auxiliaire de justice.
Elle soutient que le tribunal a statué ultra petita en substituant une condamnation in solidum à la demande de condamnation solidaire formulée par les maîtres d'ouvrage à son encontre. En tout état de cause, une condamnation solidaire ne pouvait être prononcée, elle-même n'étant pas liée contractuellement avec les maîtres de l'ouvrage et les demandes contre les différents intervenants ayant des fondements juridiques différents.
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait les condamnations à son encontre, elle demande à être garantie intégralement par la société Axis Concept, la société Enéode et la CAMBTP.
S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre la société Axis Concept, elle rappelle que le tribunal n'a pas statué sur cet appel en garantie, mais elle soutient que les manquements de cette dernière à ses obligations de vendeur ont conduit à la naissance de ce litige.
S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre de la société Enéode, elle soutient que le fondement délictuel ou contractuel sur lequel cette demande peut être accueillie ne remet pas en cause le fait que ce sont bien les manquements de la société Enéode qui sont à l'origine de sa condamnation, cette dernière n'ayant pas lancé de diagnostic avant le début des travaux, ayant masqué la présence de mérule par la pose des divers revêtements et éléments et ayant même nourri le champignon. De plus, cette dernière a commis des manquements dans le cadre de leurs relations contractuelles en limitant son intervention à traitement curatif d'insectes xylophages.
S'agissant de l'appel en garantie formée contre la CAMBTP, elle soutient que :
- les conditions particulières signées par la société Enéode, qui seules lui auront permis d'opposer des limites de sa garantie et de démontrer qu'elles ont été portées à la connaissance de son assurée, n'ont pas été pas versées aux débats,
- la production de l'attestation d'assurance ne peut se substituer à ces conditions particulières,
- le moyen tiré d'absence de formalisme des contrats d'assurance invoqué par l'assureur ne démontre pas que l'assurée ait eu connaissance des limites de la garantie qu'il a souscrite,
- la preuve des limites de garanties pèse sur l'assureur qui souhaite les opposer, la jurisprudence étant d'autant plus stricte sur ce point lorsque le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué par un tiers ; à cet égard, si la société Enéode ne conteste pas les clauses de police de son assureur, tous deux avaient présenté devant le tribunal des écritures communes, impliquant nécessairement un accord sur ce point entre ces parties.
Elle souligne qu'en appel, la CAMBTP ne justifie toujours pas du contenu précis de sa garantie et qu'elle s'en remet à la motivation du jugement quant à l'absence de mobilisation de sa garantie. En outre, contrairement aux affirmations de la CAMBTP, elle ne confond pas l'exclusion de garantie avec l'économie-même d'une convention d'assurance, puisque ce ne sont pas le principe et l'existence de la police d'assurance qu'elle conteste.
Sur les appels en garantie dirigés à son encontre, elle sollicite à titre principal le rejet l'appel en garantie formé par la société Enéode qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réel, certain et dûment déterminé résultant d'une faute qui lui serait imputable. Elle estime que la formulation générale par laquelle le premier juge a accueilli l'appel en garantie de la société Enéode formé à son encontre, à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre celle-ci, justifie que le jugement soit infirmé sur ce point.
Subsidiairement, elle demande à la cour de reprendre chacun des postes de préjudices faisant l'objet d'une condamnation, pour déterminer au cas par cas une éventuelle faute pouvant lui être imputée, son lien de causalité avec chaque type de préjudice garanti, le montant du préjudice et la quotité de l'appel en garanti accueilli.
Elle sollicite également à titre principal le rejet de l'appel en garantie formé par la CAMBTP à son encontre, qui plus est doit être considéré non seulement comme irrecevable car étant formulé pour la première fois à hauteur d'appel, mais aussi mal fondée puisqu'aucune condamnation solidaire avec la société Axis Concept ne saurait intervenir à son profit.
Concernant l'appel en garantie formé par la société Axis Concept à son encontre, elle reprend les motifs du jugement déféré et souligne que les consorts [N]-[S] agissent à l'égard de l'appelante sur la base d'un contrat de vente, sollicitant des montants au titre d'une plus-value et de l'enrichissement sans cause, concernant lesquels sa responsabilité ne peut être engagée. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute, notamment à l'égard de la société Axis Concept, que l'aggravation des préjudices des acquéreurs par ses manquements, invoquée par cette dernière, n'est pas fondée, cette aggravation n'étant d'ailleurs ni caractérisée, ni chiffrée.
Elle fait valoir que l'appel incident et provoqué formé par les consorts [N]-[S] à son encontre est irrecevable pour défaut de motivation en ce qu'il vise les dispositions du jugement la concernant. Elle affirme que ces derniers se sont contentés de faire un copier-coller de l'assignation au fond délivrée devant le tribunal de grande instance de [Localité 13] le 18 mai 2018, sans émettre aucune critique du jugement attaqué.
Subsidiairement, elle demande à la cour de ne pas faire droit à cet appel au motif qu'il est infondé en l'absence d'un intérêt à agir, l'appel en garantie formé par les maîtres d'ouvrage pour le compte d'un tiers, à savoir la société Axis Concept, ne peut qu'être rejeté, d'autant plus que ce n'est qu'à hauteur d'appel que cet appel en garantie a été formé par les consorts à son encontre, ce qui rend davantage irrecevable leur l'appel provoqué et incident, en ce qu'il la vise. Elle précise que le défaut de motivation de leur appel les a conduits à reproduire l'erreur matérielle commise par le premier juge qui les a déboutés de cet appel en garantie alors même que, d'après leur assignation, cet appel en garantie pour le compte de la société Axis Concept était seulement dirigé contre la société Enéode et son assureur et non pas contre elle-même et la société Enéode.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande en résolution de la vente de l'immeuble
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Selon une jurisprudence constante en application de ces dispositions légales, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés du bien vendu, cette présomption étant irréfragable.
Dans la situation présente, l'infestation par la mérule de l'immeuble acquis par les consorts [N]-[S] auprès de la société Axis Concept, constatée au cours des travaux de rénovation entrepris à l'automne 2015, est établie et elle n'est contestée par aucune des parties.
L'expert judiciaire a expliqué que ce champignon lignivore, présent dans l'air environnant sous forme de spores, apparaît dans une construction, en particulier lors d'une modification importante du taux d'humidité, ayant besoin, comme cause originelle, de cette humidité qui peut être liée à un dégât des eaux ou à une autre cause.
A ce sujet, il a évoqué l'absence de mention, par les parties, d'un changement particulier dans le taux d'humidité de la construction entre le 15 novembre 2013 et le 9 novembre 2015, étant rappelé que la société Axis Concept avait acquis ce bien le 12 novembre 2013 pour le revendre le 15 novembre 2013.
L'expert a précisé ensuite que le développement de la mérule nécessitait généralement des conditions « favorables », à savoir un confinement, en particulier derrière les lambris, et une absence de ventilation, souvent dans les sous-sols, précisant qu'elle « a la particularité de pouvoir « végéter de façon discrète » dans l'attente d'un développement ultérieur ultra-rapide lorsque les conditions favorables seront de nouveau réunies ». Si elle se développe essentiellement sur le bois, qu'elle détruit irrémédiablement, elle utilise toute sorte de support pour coloniser d'autres surfaces, en particulier les crépis.
Au cours de l'expertise judiciaire, le conseil des consorts [N]-[S] a présenté à l'expert un historique des relevés de consommation d'eau de l'immeuble de la période de novembre 2008 à février 2016 démontrant une importante consommation, de 214 m³ d'eau, relevée le 4 mai 2012. Si la société Axis Concept conteste ce document, au motif qu'il est illisible et ne comporte aucun élément d'identification de l'immeuble, ni aucune date ou mesure précise d'une consommation d'eau, son examen attentif permet de vérifier la mention de la référence de cet immeuble sur chaque page et de la consommation d'eau, ainsi que de l'index du compteur, tous les deux mois, de même que le mode de relevé, s'agissant d'un « télé-relevé » pour la période en cause. Il en résulte que ce document, qui émane du Service des eaux, doit bien être pris en compte et qu'il démontre une consommation d'eau excessive et exceptionnelle de l'immeuble, relevée en mai 2012.
M. [V] précise que, selon les dires de M. [N], le rez-de-chaussée aurait été inoccupé depuis le 11 avril 2010 (décès des locataires) et que la propriétaire, qui occupait l'appartement du 1er étage par intermittence, n'habitait plus l'immeuble depuis le 15 août 2011. Or, la société Axis Concept, tout en écrivant « même s'il n'était plus totalement occupé lors de sa cession à la société Axis », ne conteste pas formellement les explications des consorts [N]-[S] selon lesquelles il ne restait plus aucun habitant dans l'immeuble depuis le 15 août 2011. De plus, le récapitulatif des relevés de consommation d'eau confirme également son inoccupation depuis octobre 2011 et jusqu'à décembre 2015 inclus.
Par conséquent, si l'appelante soutient que le fait, pour les acquéreurs, d'avoir laissé l'immeuble inoccupé, clos et non aéré pendant deux ans, jusqu'au début des travaux le 9 novembre 2015, constitue une modification du contexte habituel de l'immeuble, il apparaît qu'il n'en était rien au regard de la situation de l'immeuble au cours des années précédant la vente intervenue entre les parties.
De plus, si l'appelante estime non crédible qu'une telle quantité d'eau se soit déversée dans l'immeuble, il est tout à fait possible qu'à l'occasion d'une fuite, le volume d'eau consommé ait pu s'évacuer partiellement, sans déversement de la totalité dans l'immeuble, mais en provoquant une humidification exceptionnelle de celui-ci.
Par ailleurs, la société Axis Concept invoque l'intervention de différents « experts » avant la cession de l'immeuble aux consorts [N]-[S], qui n'ont relevé ni la présence de mérule, ni la présence d'humidité qui aurait dû être particulièrement importante, faisant référence au dossier de diagnostics techniques établi le 14 juin 2013, préalablement à l'acquisition puis à la revente du bien par la société Axis Concept. Cependant, ces diagnostics, évoqués dans l'acte de vente, n'avaient pour objets que le risque d'exposition au plomb, l'état relatif à la présence ou l'absence de produits ou matériaux contenant de l'amiante, à la présence de termites dans le bâtiment, l'état de l'installation intérieure de gaz, de l'installation électrique, le résultat du contrôle des installations d'assainissement non collectif. Ce moyen n'est donc pas opérant car aucun de ces diagnostics ne portait sur le taux d'humidité dans l'immeuble et il n'appartenait pas aux diagnostiqueurs de faire des remarques sur des points ne relevant pas de leur mission.
Il résulte donc des éléments analysés ci-dessus que sont établis les signes d'une fuite d'eau en mai 2012, mais à aucun autre moment, dans un immeuble inoccupé, donc non aéré, ce qui constituait les conditions de naissance de l'infestation du bâtiment par la mérule, aucune modification du taux d'humidité et des conditions d'occupation de l'immeuble n'étant intervenue à compter de la vente et jusqu'à l'automne 2015, début des travaux de la société Enéode, ni aucun autre élément postérieur à mai 2012, susceptible d'être à l'origine de l'infestation. L'inoccupation et le défaut d'aération de l'immeuble entre la vente et l'automne 2015 étaient seulement de nature à offrir au champignon des conditions d'expansion, d'abord discrètes, puis nettement plus visibles, comme le démontrent les photographies du 9 novembre 2015.
Dès lors, l'antériorité du vice relatif à l'infestation de l'immeuble par la mérule par rapport à sa vente par la société Axis Concept aux consorts [N]-[S] est établie. Ce vice était bien caché, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il n'était pas visible lors de cette vente, et sa gravité est largement démontrée, puisque ce champignon lignivore a détérioré de nombreux éléments de bois faisant partie de la structure de l'immeuble et que les dégâts qu'il a causés sont de nature à compromettre son habitabilité et la sécurité de ses occupants.
De plus, sur la faute des acquéreurs invoquée par l'appelante, qui résulterait de leur négligence à entretenir le bien litigieux au cours des deux années qui ont suivi la vente, celle-ci ne saurait être déduite du fait qu'a posteriori, après que l'infestation ait été découverte, ils se soient prévalus d'éléments susceptibles de démontrer sa présence au moment de la vente, sans pour autant être décelable.
En effet, en l'absence de motif de suspecter la présence de mérule dans leur immeuble, il ne peut être reproché aux acquéreurs un manque d'entretien de celui-ci pour l'avoir laissé pendant deux ans inhabité et non aéré, avant le début des travaux de rénovation. Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre des acquéreurs, susceptible d'écarter la garantie des vices cachés dont la société venderesse est redevable à leur égard.
Il résulte de ces éléments que la demande en résolution de la vente formée par les consorts [N]-[S] est fondée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il y a fait droit, ainsi qu'aux demandes accessoires tendant à la restitution du prix, soit 190 000 euros, et au règlement des frais de notaire de 3 229 euros aux consorts [N]-[S], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'à la transcription de la décision au Livre Foncier.
II ' Sur les demandes de dommages et intérêts
La lecture des écritures des consorts [N]-[S] démontre que la fin de non-recevoir, soulevée pour défaut de motivation par la société Fennec Services, à l'encontre de leur appel incident et provoqué dirigé contre elle n'est pas fondée, étant observé qu'en tout état de cause, cette fin de non-recevoir porte en réalité, non sur l'appel mais sur les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre elle, dont le défaut de motifs ne pourrait conduire qu'à leur rejet et non à leur irrecevabilité.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Fennec Services et de déclarer recevable l'appel incident et provoqué formé par les consorts [N]-[S] à son encontre.
A) Sur les responsabilités
1°) - la société Axis Concept
La qualité de professionnel de la vente d'immeuble de la société Axis Concept n'est pas contestable. En application des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, elle est donc irréfragablement présumée avoir connu les vices de l'immeuble vendu aux consorts [N]-[S] et se trouve dès lors tenue, outre de la restitution du prix qu'elle en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers les acheteurs.
2°) - la société Enéode
Bien que, s'agissant de la société Enéode, le premier juge ait souligné que seule la responsabilité contractuelle était applicable, s'agissant de désordres constatés avant réception, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, les consorts [N]-[S] fondent toujours leur action, à hauteur de cour, sur les dispositions de l'article 1241 du code civil, relatives à la responsabilité civile délictuelle. Cependant, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Enéode responsable de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle et ils invoquent des manquements fautifs de l'entrepreneur dans le cadre de l'exécution du contrat les ayant liés, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle. Il convient donc d'en conclure qu'ils invoquent la responsabilité civile contractuelle de l'entrepreneur.
L'expert judiciaire, M. [V], comme avant lui l'expert privé missionné par les consorts [N]-[S], a eu communication de photographies prises le 9 novembre 2015 par une personne de la SERM (devenue Citivia) dans ce qui avait été manifestement la cuisine de l'appartement du 1er étage, montrant un radiateur tombé au sol après s'être détaché de son support. Selon lui, ces photographies permettaient de prendre conscience de ce que le bois était fortement « attaqué » et de ce qu'il existait, en particulier, un risque de présence de mérule justifiant des mesures particulières. Il en a conclu que cette situation, qui révélait une forte présence d'humidité et d'un élément étranger ayant affaibli le lambris, aurait justifié de faire intervenir dès ce moment des entreprises spécialisées, ce qui n'a pas été effectué immédiatement, puisque les travaux se sont poursuivis jusqu'à l'intervention de la société Fennec Services qui a établi un devis le 2 février 2016.
L'expert a retenu des carences de la société Enéode à ce niveau et dans la mesure où, ayant entrepris des travaux de démolition qui ont dû également faire apparaître des éléments « douteux » lors de la pose de plaques de plâtre, il ajoute que cela aurait une nouvelle fois justifié l'interruption du chantier et une demande adressée au maître de l'ouvrage de faire effectuer tous les contrôles nécessaires et de prendre les mesures s'imposant.
A ce titre, les photographies du rapport d'expertise privée du 23 mai 2016 produit par les consorts [N]-[S] ont notamment mis en évidence du béton coulé sur le linteau de fenêtre infesté de mycélium, lequel a été laissé sur place et plus ou moins enfermé dans le béton du nouveau linteau. Elles montrent aussi du mycélium laissé dans le renfoncement entre le mur et le linteau en béton nouvellement coulé, mais aussi un poteau dont la base est atteinte de pourriture consécutive à l'infestation de mérule, servant de support au système de nourrice pour l'adduction d'eau du bâtiment, l'ensemble de la structure « plomberie » reposant sur une partie en décomposition.
Si la progression de la mérule n'a pu que se poursuivre de novembre 2015 à mai 2016, ces photographies, prises lors d'investigations non contradictoires, mais dont aucune des parties ne remet en cause l'authenticité, viennent corroborer ce qui apparaissait sur celles du 9 novembre 2015, et qui révélait, ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire, une forte présence d'humidité et celle d'un élément étranger qui avait affaibli le lambris. Il apparaît donc que, dès le début des travaux, la présence de la mérule avait entraîné une dégradation du bois suffisamment importante pour que la société Enéode soit tenue d'alerter immédiatement les maîtres de l'ouvrage et de leur recommander vivement de faire appel à une société spécialisée, afin d'établir un diagnostic fiable avant le début des travaux.
En tardant à le faire et en commençant puis en poursuivant les travaux, y compris sur des supports infestés, malgré le phénomène préoccupant de l'effondrement du radiateur, malgré les traces de filaments et de mycélium présentes sur la boiserie et le mur en brique, à son emplacement, et malgré d'autres éléments de bois visiblement douteux, l'entrepreneur a manqué à son devoir d'information et de conseil de professionnel de la construction. S'il avait un doute sur l'origine de la pourriture des bois, il devait suggérer aux maîtres de l'ouvrage la réalisation d'investigations complémentaires. En effet, ce n'est que début février 2016 qu'il a fait intervenir la société Fennec Services pour un devis, et ce tout en poursuivant encore ses travaux. De plus, alors que ce devis était très limité au regard de la pourriture cubique observée, qui y était mentionnée, la société Enéode n'a pas sollicité d'investigations complémentaires de la société Fennec Services avant fin avril 2016, l'expansion de la mérule s'étant poursuivie entre-temps.
Par cette carence, l'entrepreneur a notamment contribué à aggraver le dommage, en permettant la progression du champignon lignivore pendant quelques mois supplémentaires et en laissant les consorts [N]-[S] engager des travaux inutiles ainsi que les frais y afférents. L'expert judiciaire relève précisément que le manquement de la société Enéode est à l'origine d'un accroissement des surfaces atteintes et d'une obligation de déposer et de détruire des travaux déjà effectués, ce qui augmente le coût du projet dans des proportions très importantes.
Il en résulte que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu une faute de l'entrepreneur, justifiant l'engagement de sa responsabilité civile contractuelle.
3°) - la société Fennec Services
La société Fennec Services est intervenue sur le chantier à la demande de la société Enéode, dans le cadre d'un contrat la liant exclusivement à cette dernière, aux fins de « traitement curatif et préventif des bois », selon les termes de son devis du 2 février 2016. Dans ce cadre, il lui appartenait donc d'établir préalablement un diagnostic relatif à l'état des bois. En effet, contrairement à ses allégations, rien ne démontre que sa mission aurait été limitée à l'éradication des insectes xylophages, la description des techniques utilisées mentionnée sur son devis établi le 2 février 2016 ne constituant aucune preuve de la mission qui lui avait été confiée. En tout état de cause, le traitement de la mérule s'intégrant dans son champ de compétence et figurant même parmi ses spécialités selon ses propres documents, puisqu'elle était titulaire d'un certificat « Qualibat » pour cette activité, son devoir de conseil lui imposait, en cas de suspicion de la présence de ce champignon lignivore, d'alerter l'entrepreneur qui l'avait missionnée.
Au vu de ce devis, l'expert judiciaire conclut que la société Fennec Services a identifié la présence de pourriture cubique, mais qu'elle n'a effectué qu'un traitement des bois sans doute utile concernant les insectes mais inutile pour le traitement de la mérule, et ce alors même que les différents éléments matériels mis en évidence permettaient de craindre la présence d'un élément destructeur du bois et auraient dû l'inciter à attirer l'attention de son donneur d'ordre sur ce phénomène et sur la nécessité de la réalisation d'une étude par un spécialiste, au lieu de poursuivre le chantier.
En effet, le devis de la société Fennec Services du 2 février 2016 prévoyait en particulier le traitement du solivage de la cave par injections profondes d'un produit insecticide, curatif (contre le capricorne, l'anobium, le xestobium et les termites) et préventif, sur toutes les surfaces accessibles des pièces du bois, avec sondages tous les 80 cm pour déceler les attaques non visibles, le décapage des parties atteintes et la mise à nu des galeries.
Cependant, ce devis mentionnait notamment, sous l'escalier, une solive en pourriture cubique nécessitant son remplacement, étant observé que cette pourriture cubique est caractéristique de la mérule, dont le traitement représentait une des activités principales de la société Fennec Services, comme le fait apparaître sa facture du 7 mars 2016. Son devis, adressé à la société Enéode, a lui-même donné lieu à un avenant relatif au traitement des poutres émis par cette dernière le 26 février 2016 et signé par les maîtres de l'ouvrage le 1er mars 2016, son donneur d'ordre, suivi par ces derniers, ayant donc suivi ses préconisations relatives à un traitement du bois contre les insectes xylophages. En revanche, le simple signalement des pourritures cubiques, mais aussi de la présence de bois humidifiés, sur la charpente, susceptible d'occasionner le développement d'insectes xylophages et de champignon, n'était pas suffisant à alerter son donneur d'ordre sur la présence possible de mérule, dont le nom n'a pas même été mentionné par la société Fennec Services. Elle ne peut donc prétendre avoir rempli son obligation d'information par ces seuls signalements dans son devis, étant observé qu'il lui revenait aussi d'émettre des préconisations.
Les travaux de rénovation s'étant poursuivis par la suite, ce n'est que le 27 avril 2016 que la société Fennec Services a transmis à un organisme spécialisé un échantillon de champignons pour une analyse qui a permis l'identification formelle de la mérule, dans un rapport du 2 mai 2016. Le jour-même, elle a émis un nouveau devis, d'un montant de 17 582,70 euros, relatif au traitement du champignon lignivore. Or, les photographies jointes au constat expertal privé du 25 mai 2016 produit par les consorts [N]-[S] ont mis en évidence que des injections de produits insecticides avaient été effectuées notamment sur des solives fortement atteintes de pourriture cubique.
Le défaut d'identification de la mérule, compte tenu de sa spécialité, et en tout cas l'absence de proposition d'investigations complémentaires, par la société Fennec Services, début février 2016, constitue un manquement fautif dans l'exécution du contrat qui la liait à la société Enéode, à qui elle aurait dû également conseiller d'interrompre les travaux dans l'attente d'un diagnostic précis. Tous ces manquements ont participé à causer le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage, en retardant la mise en évidence de la présence de la mérule ainsi que sa prise en charge, mais aussi en contribuant à aggraver les dommages causés par le champignon lignivore, dans la mesure où les travaux, qui se sont poursuivis sans aucune précaution à ce titre, ont permis son expansion, en dispersant le mycélium dans de nombreux éléments du bâtiment.
S'il est exact que la société Fennec Services a, dès le résultat des analyses établissant la présence incontestable de mérule, émis un devis relatif au traitement de celle-ci, d'une part il n'est pas démontré que ce devis ait été transmis aux maîtres de l'ouvrage par l'intermédiaire de la société Enéode, et d'autre part, au vu des manquements précédents de cette société, ces derniers pouvaient légitimement douter de sa capacité à mener à bien de tels travaux. En tout état de cause, la faute contractuelle commise par la société Fennec Services à l'égard de la société Enéode engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des consorts [N]-[S], comme le soutiennent ces derniers, et c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette responsabilité, s'agissant des préjudices que leur a causé la présence de mérule dans l'immeuble acquis auprès de la société Axis Concept.
B) Sur la garantie de la CAMBTP
La lecture des conditions particulières du contrat d'assurance dont la société Enéode ne conteste pas qu'il s'agit bien de celui qu'elle a souscrit auprès de la CAMBTP, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu d'en douter, fait apparaître que les garanties souscrites couvrent la « responsabilité civile pour dommages autres qu'à l'ouvrage », outre la responsabilité civile décennale, mais aussi que ce contrat inclut des garanties complémentaires de dommages à l'ouvrage de bâtiment, sauf garantie de bon fonctionnement.
Cependant, les conditions générales versées aux débats par la CAMBTP (§ 4,2) précisent que la garantie des dommages aux biens et ouvrages de l'assuré avant réception s'applique notamment à ses travaux et à ses biens garantis, lorsque ces dommages résultent d'un incendie, d'une explosion, etc, l'énumération des causes étant limitative, et que la garantie complémentaire des dommages aux biens et ouvrages de l'assuré s'applique aux mêmes dommages matériels affectant son ouvrage avant réception, ainsi qu'aux matériaux et approvisionnements se trouvant sur son chantier pour être incorporés à son ouvrage, sous réserve que ces dommages résultent de détériorations ou bris accidentels ou encore de vols ou tentatives de vol des matériaux incorporés à l'ouvrage, non imputables à ses préposés en service.
De plus, l'assurance de ses responsabilités en cas de dommages autres qu'à l'ouvrage, est limitée aux dommages corporels, matériels et immatériels résultant d'événements particuliers, limitativement énumérés, parmi lesquels ne figure pas l'infestation du champignon lignivore.
Au demeurant, la société Enéode ne fait valoir aucun motif en faveur de la garantie de son assureur.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la CAMBTP n'était pas mobilisable en l'espèce et en ce qu'il a débouté les consorts [N]-[S] de leurs demandes dirigées à son encontre.
C) Sur la réparation des préjudices
1° - Sur les demandes dirigées contre la société Axis Concept
La résolution de la vente de l'immeuble justifie la condamnation de la société Axis Concept au règlement :
- du coût des travaux engagés et dont elle bénéficiera en reprenant possession de l'immeuble, dans la mesure où ils pourront être conservés, soit la somme de 75 822,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qui représente le montant total des travaux de rénovation réalisés, réglé par les consorts [N]-[S], soit 151 511,97 euros, dont est déduit le coût des travaux réalisés en pure perte, soit 75 689,87 euros, d'après le chiffrage opéré par l'expert judiciaire,
- d'une participation d'un tiers au coût du traitement de la mérule effectué par la société Aubriat retenu par l'expert, d'un total de 33 586,30 euros représentant le montant de la facture, soit 11 195,43 euros à la charge de la société Axis Concept, comme le sollicitent les consorts [N]-[S], ce qui est parfaitement justifié au regard de sa part de responsabilité à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces deux chefs.
2° - Sur les demandes dirigées contre la société Enéode et la société Fennec Services, tendant à leur condamnation in solidum
Les sociétés Enéode et Fennec Services, cette dernière à compter de son premier devis, ont contribué toutes deux au préjudice subi par les consorts [N]-[S] du fait des travaux réalisés en pure perte, les travaux ayant effectivement commencé et s'étant poursuivis, même après l'examen des lieux par la société Fennec Services, malgré les signes préoccupants de la présence d'un élément destructeur du bois dans l'immeuble, et ayant même contribué à accélérer l'expansion de la mérule. Le jugement déféré sera donc confirmé :
- en ce qu'il a condamné la société Enéode au règlement du montant de 75 689 euros de dommages et intérêts au titre des travaux effectués en pure perte en exécution du marché initial, avec intérêts au légal à compter du jugement, et en ce qu'il a dit que cette condamnation interviendrait in solidum avec la société Fennec Services, s'agissant des travaux réalisés postérieurement au 2 et 3 mars 2016, et condamné celle-ci en ce sens au bénéfice des consorts [N]-[S],
- en ce qu'il a condamné la société Enéode in solidum avec la société Fennec Services au règlement du montant de 1 969,20 euros TTC au titre des honoraires de l'expert privé auquel ils ont dû recourir, cette démarche ayant été pleinement justifiée au regard du résultat de l'analyse ayant mis en évidence la présence de mérule dans le bâtiment, afin de fonder une demande d'expertise judiciaire quant à l'étendue des désordres, leur origine et les responsabilités, étant observé que les consorts [N]-[S] ne fournissent aucune explication concernant le montant de 2 073 euros qu'ils sollicitent à ce titre, celui de 1 969,20 euros TTC étant justifié par la facture du 24 mai 2016 produite,
- en ce qu'il a condamné la société Enéode au règlement du montant de 22 391 euros représentant les deux tiers du coût de traitement de la mérule évoqué plus haut, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'il a dit que cette condamnation interviendrait in solidum avec la société Fennec Services à hauteur de 6 717 euros, condamnant celle-ci au paiement de cette somme au bénéfice des consorts [N]-[S].
En revanche, la condamnation de la société Fennec Services à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 5 970,90 euros au titre du coût du traitement du mérule, fait effectivement double emploi avec la précédente et résulte manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en supprimant cette condamnation du dispositif du jugement, dont les motifs ne l'évoquent nullement.
3°) Sur la demande dirigée contre la société Fennec Services seule
Les consorts [N]-[S] sollicitant la condamnation de la société Fennec Services à leur verser un montant de 2 365 euros, au titre d'une facture du même montant datée du 7 mars 2016, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci correspond à l'avenant relatif au traitement des poutres que leur a adressé la société Enéode le 26 février 2016, à partir du devis de la société Fennec Services en date du 2 février 2016, portant sur le traitement du solivage de la cave et de la charpente à l'aide d'un insecticide.
Il s'agit là de frais totalement inutiles, s'agissant du solivage de la cave, relevant d'une erreur d'appréciation de la société Fennec Services qui n'a pas su reconnaître la présence de la mérule et qui, de plus, ainsi qu'il ressort des photographies de l'expertise privée déjà évoquées, a injecté du produit dans des solivages atteints de pourriture causée par le champignon. Or, contrairement à l'appréciation du premier juge, de tels frais ne sont pas inclus dans l'un ou l'autre des postes de préjudice par ailleurs pris en compte pour l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage. Il est donc justifié de condamner la société Fennec Services, qui en est seule à l'origine, à les indemniser à hauteur de leur montant, qui sera limité au seul traitement de la cave, de 850 euros HT puisque la charpente n'a pas, quant à elle, été infestée par le champignon lignivore.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la société Fennec Services sera condamnée à verser à ce titre aux consorts [N]-[S] la somme de 935 euros TTC.
4°) Sur les demandes dirigées contre la société Enéode
=> Sur le préjudice de jouissance
S'agissant de la demande en réparation du trouble de jouissance, les consorts [N]-[S] sollicitent un montant de 116 000 euros « à parfaire jusqu'au jugement à intervenir ».
Invoquant une réception prévue à la date du 1er septembre 2016 et une surface habitable de 250 m², ils mettent en compte un montant de 2 000 euros par mois pendant 4 ans et 10 mois, jusqu'à la date du jugement déféré, sur la base d'une valeur locative mensuelle de 8 euros/m², pour un bien de même standing dans le même quartier.
Ils produisent une estimation de la valeur locative de l'appartement de 250 m² situé dans l'immeuble en cause effectuée le 3 octobre 2018 par un agent immobilier, d'un montant de 1 400 euros, outre 500 euros pour le studio de 50 m², étant cependant observé que leur demande ne porte que sur le logement de 250 m², dont il apparaît qu'ils avaient l'intention de l'habiter.
Il y a lieu de souligner tout d'abord que rien ne démontre que la date de réception prévue ait été celle du 1er septembre 2016 et que, si c'était bien le cas, elle aurait été respectée, au vu de l'ampleur des travaux. Cependant, les consorts [N]-[S] ont bien subi un préjudice de jouissance en ne pouvant habiter dans le bien qu'ils avaient acquis à cette fin et en devant exposer des frais de loyer pour un logement dont le niveau de confort était moindre que celui qu'ils projetaient d'occuper. Il en résulte que ce préjudice, pour la part imputable à la société Enéode, contre laquelle seule, cette demande est dirigée, doit être évalué au montant de 30 000,00 euros, en l'absence de tout justificatif établissant que les acquéreurs ont exposé des frais à hauteur du montant qu'ils mettent en compte et en l'état des éléments d'appréciation fournis à la cour.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au montant de la condamnation de la société Enéode, qui sera fixé à 30 000 euros.
=> Sur les frais de garde-meubles
Les consorts [N]-[S] exposent qu'ayant vendu leur maison de [Localité 14] pour rejoindre l'Alsace afin de suivre le chantier, ils ont loué un appartement à proximité, qui ne pouvait pas contenir la totalité de leur mobilier, ce qui les a contraints à stocker leurs meubles en garde-meubles pour un montant mensuel de 177 euros, qu'ils mettent en compte depuis le 1er septembre 2016, date de la réception qu'ils invoquent.
Ils justifient, par le contrat de location d'un box et par les factures y afférentes, de l'effectivité de cette location jusqu'en octobre 2017 seulement, pour un montant mensuel de 177 euros. Dans cette mesure, le montant de 2 301 euros retenu par le tribunal, soit 177 euros par mois pendant 13 mois, est pleinement justifié. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce poste de préjudice.
=> Sur les taxes foncières
Le tribunal n'a retenu que les taxes foncières postérieures à la date prévue pour la réception des travaux, soit à compter de septembre 2016 et en 2017, en excluant celle de 2018 dont il n'était pas justifié.
Les consorts [N]-[S] sollicitent deux fois le montant de 3 998 euros, d'une part au titre taxes foncières de 2016 et 2017, et d'autre part au titre de celles de 2017 et 2018. Il est souligné qu'ils sollicitent doublement le montant de la taxe foncière de 2017 et qu'ils ne justifient pas plus en appel qu'en première instance du montant de la taxe foncière de 2018.
La société Enéode ne conteste pas précisément ce poste de préjudice, auquel, en tout état de cause, sa faute a contribué, et elle ne conteste pas davantage le montant réclamé.
Le paiement des taxes foncières étant lié à leur qualité de propriétaires de l'immeuble dont la vente est résolue, les consorts [N]-[S] doivent être indemnisés du montant total de ces taxes et il en résulte qu'au vu des seules pièces produites, leur demande chiffrée au montant de 3 998 euros, au titre des taxes foncières de 2016 et 2017, est pleinement justifiée. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a alloué aux consorts [N]-[S] qu'un montant de 2 136,80 euros à ce titre, mais aussi en ce qu'il a rejeté par ailleurs leur demande au titre de la taxe foncière 2017, pour condamner la société Enéode à leur régler la somme de 3 998 euros au titre des taxes foncières de 2016 et 2017 et rejeter la demande chiffrée elle aussi à 3 998 euros au titre des taxes foncières de 2017 à nouveau et de 2018.
=> Sur les factures d'eau et les frais de remplacement du compteur d'eau et sur les frais de rénovation des installations gaz
Les consorts [N]-[S] ne fournissent aucune explication et ne produisent aucun justificatif à l'appui de leurs demandes portant sur les factures d'eau et les frais de remplacement du compteur d'eau, ainsi que celle présentée au titre de la rénovation des installations gaz, alors que le premier juge les a toutes deux rejetées au motif que la réalité de ces postes de préjudice n'était pas démontrée.
Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce rejet.
5°) Sur les demandes réciproques des consorts [N]-[S] et de la société Enéode au titre des travaux de dépose-repose
Si les consorts [N]-[S] sollicitent que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Enéode et la CAMBTP au paiement de la somme de 121 511,97 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de dépose, il ressort du dispositif du jugement déféré que celui-ci a, en réalité, déjà prononcé une condamnation d'un montant de 121 524 euros au titre de ces travaux, dont ils ne sollicitent pas l'infirmation. Par contre, la société Enéode, qui conclut à l'infirmation du jugement, sollicite le rejet des demandes des consorts [N]-[S] dirigées contre elle de ce chef. Il convient donc de statuer sur son appel de cette condamnation.
S'agissant des « travaux de dépose nécessaires », les consorts [N]-[S] évoquent des travaux supplémentaires effectués par l'entrepreneur « pour le compte de qui appartiendra » au cours des opérations d'expertise, afin d'établir l'étendue de l'infestation de mérule et de permettre son traitement. Il s'agissait d'après eux de sondages destructifs destinés à permettre le traitement du champignon présent dans la maçonnerie, emprisonné à l'arrière des ouvrages de la société Enéode.
En réalité, la demande des consorts [N]-[S] porte manifestement sur les travaux de dépose et de repose des ouvrages réalisés par la société Enéode qui résultent du retard d'identification de la mérule. La société Enéode conteste que ces travaux lui soient imputables, alors que, selon l'expert, ils ont été rendus nécessaires par la propagation de la mérule liée au retard de son identification imputable à cette société, pour déterminer l'ampleur de l'infestation et la traiter.
Au vu des développements qui précèdent, portant sur la responsabilité de la société Enéode, il est justifié de mettre à la charge de l'entrepreneur ces travaux dont le coût, chiffré par l'expert, n'est pas sérieusement contesté. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce chef et la demande tendant à la condamnation de la société Enéode au paiement de la somme de 121 511,97 euros au même titre, qui fait double emploi avec la condamnation déjà prononcée, doit être rejetée.
La demande de la société Enéode en paiement de la somme de 128 493 euros représente le coût des travaux de dépose des ouvrages réalisés par elle, soit 22 339 euros, celui des travaux de repose de ces ouvrages, de 37 544 euros, et celui des travaux de dépose des ouvrages existants, de 68 610 euros, sans inclure différents travaux complémentaires chiffrés de façon détaillée par l'expert.
Les consorts [N]-[S] ne contestant pas que les travaux en cause ont été effectués par la société Enéode, laquelle a fait l'avance des frais y afférents « pour le compte de qui appartiendra », ils doivent en assumer le coût et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés à le régler à la société Enéode.
La créance de dommages et intérêts des consorts [N]-[S] et celle de l'entrepreneur, au titre de ces travaux, étant connexes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre elles.
III - Sur l'appel en garantie pour le compte de la société Axis Concept et la demande de déclaration de jugement commun à la CCM
Les consorts [N]-[S] motivent leur demande tendant à ce qu'en cas d'impécuniosité de la société Axis Concept, la société Enéode et son assureur la CAMBTP soient d'ores et déjà condamnées solidairement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, par le « risque avéré » d'un dépôt de bilan de la société Axis Concept, suite à sa condamnation dans le cadre du présent arrêt.
Ils invoquent à ce titre la responsabilité de la société Enéode dans la propagation de la mérule dans l'immeuble. Cependant, ils n'invoquent aucun fondement à l'appui de leur demande et, à supposer que celle-ci puisse relever d'une action oblique, les conditions de celle-ci, définies à l'article 1341-1 du code civil, ne sont pas remplies en l'espèce, nécessitant que soit établie la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a « débouté les consorts [N]-[S] de l'appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre des sociétés Fennec Services et Enéode », sous réserve d'une rectification d'erreur matérielle en ce que la CAMBTP était visée par cet appel en garantie et non la société Fennec Services.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [N]-[S] en déclarant le présent arrêt commun et opposable à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève, régulièrement assignée.
IV ' Sur les autres appels en garantie
A) Sur les appels en garantie de la CAMBTP et ceux dirigés contre elle
Les garanties prévues par le contrat d'assurance souscrit par la société Enéode auprès de la CAMBTP n'étant pas mobilisables, les appels en garantie de cette dernière sont sans objet et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ceux de la société Axis Concept et de la société Fennec Services dirigés contre elle.
B) Sur les appels en garantie réciproques de la société Axis Concept d'une part et des sociétés Enéode et Fennec Services d'autre part
Ainsi que l'a retenu le tribunal, les fautes commises par les sociétés Enéode et Fennec Services, qui ne sont pas à l'origine de l'apparition de la mérule, sont sans lien de causalité avec les montants mis à la charge de la société Axis Concept suite à la résolution de la vente.
Dès lors, les appels en garantie de la société Axis Concept à l'encontre de ces deux sociétés ne sont pas fondés et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a rejetés.
De même, la responsabilité de la société Axis Concept au titre de la garantie des vices cachés ne peut justifier qu'elle soit conduite à garantir les sociétés Enéode et Fennec Services des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de leurs responsabilités respectives, engagées pour des manquements largement postérieurs à la vente de l'immeuble. Le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu'il a rejeté leurs appels en garantie dirigés à son encontre.
C) Sur les appels en garantie réciproques de la société Enéode et de la société Fennec Services
S'agissant de la condamnation de la société Enéode à régler aux consorts [N]-[S] le montant de 121 524 euros au titre des travaux de « dépose-repose », il n'y a pas lieu de faire droit à son appel en garantie au vu de la compensation opérée avec la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 128 493 euros.
S'agissant des condamnations prononcées contre la société Enéode au titre du préjudice de jouissance, des frais de garde-meubles, des taxes foncières et des frais d'expertise privée, il résulte des développements qui précèdent que les comportements fautifs respectifs des sociétés Enéode et Fennec Services ont contribué aux dommages subis par les consorts [N]-[S] et justifient, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, qu'il soit fait droit à l'appel en garantie formé par la société Enéode contre la société Fennec Services dans la limite de sa participation à ce dommage. Il doit en effet être souligné que si la société Fennec Services est intervenue plus tardivement et plus ponctuellement que la société Enéode dans l'immeuble, ses compétences concernant la mérule accentuent la gravité de sa faute et sa contribution au préjudice des consorts [N]-[S], le tout justifiant une répartition des responsabilités à hauteur de 50 % pour chacune d'elles concernant ces postes de préjudice. Il en est de même concernant les frais des travaux réalisés en pure perte postérieurs aux 2 et 3 mars 2016 pour lesquels les appels en garantie réciproques seront accueillis à due concurrence.
En outre, il résulte de ce qui précède que la société Fennec Services doit être condamnée à garantir la société Enéode au titre de la condamnation prononcée in solidum au titre du coût du traitement de la mérule, à hauteur de la somme de 6 717 euros.
Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la société Enéode à l'encontre de la société Fennec Services à hauteur de 20 % du montant des condamnations prononcées contre elle au profit des consorts [N]-[S], et il sera fait droit à cet appel en garantie dans les limites précitées, le surplus de cet appel en garantie étant rejeté.
Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Fennec Services à l'encontre de la société Enéode, auquel il sera fait droit à hauteur de 50 % s'agissant de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais des travaux réalisés en pure perte, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la société Fennec Services au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [N]-[S], au titre des travaux exposés inutilement et au titre des frais de traitement de la mérule, dans la mesure où ces condamnations n'excèdent pas la part de responsabilité incombant à cette société.
V - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé pour l'essentiel en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs, les responsabilités retenues en première instance l'étant également par la cour, avec une modification des parts de responsabilité respectives des sociétés Enéode et Fennec Services, la société Axis Concept, la société Enéode et la société Fennec Services seront condamnées, chacune, à un tiers des dépens d'appel de l'instance principale et des appels en garantie, ainsi qu'à verser chacune aux consorts [N]-[S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en appel.
Les demandes présentées sur le même fondement et au même titre par la société Axis Concept, la société Enéode et la société Fennec Services contre les consorts [N]-[S] seront rejetées. En revanche, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre la CAMBTP, les consorts [N]-[S] régleront à cette dernière la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel, et leur demande présentée à son encontre au même titre et sur le même fondement sera rejetée.
Les sociétés Axis Concept et Fennec Services, dont les appels en garantie contre la CAMBTP sont rejetés, verseront à cette dernière la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre des sociétés Axis Concept et Fennec Services contre la CAMBTP seront rejetées.
Les autres demandes formées par ces sociétés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Fennec Services contre l'appel incident et provoqué des consorts [N]-[S] formé à son encontre et DECLARE recevable cet appel incident et provoqué,
RECTIFIE le dispositif du jugement en ce qu'il convient d'une part d'y supprimer la condamnation de la société Fennec Services, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 5 970,90 euros au titre du coût du traitement du mérule et d'autre part en remplaçant les termes : « déboute les consorts [N]-[S] de l'appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre des sociétés Fennec Services et Enéode », par : « déboute les consorts [N]-[S] de l'appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre de la CAMBTP et de la société Enéode » ;
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 13], tel que rectifié ci-dessus, à l'exception des dispositions par lesquelles il a :
- débouté les consorts [N]-[S] de leur demande de remboursement de la facture acquittée auprès de la société Fennec Services,
- condamné la SARL Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S], outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de 2 136,80 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017 et en ce qu'il a rejeté par ailleurs leur demande au titre de la taxe foncière 2017,
- condamné la société Fennec Services, prise en la personne de ses représentants légaux, à relever indemne et à garantir la SARL Enéode, à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle, en principal, à l'exclusion des sommes allouées aux demandeurs au titre des travaux exposés inutilement antérieurs au 2 et 3 mars 2016, intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais ;
-rejeté l'appel en garantie de la SAS Fennec Services à l'encontre de la SARL Enéode ;
INFIRME le jugement en ces dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la SAS Fennec Services à verser à M. [Z] [N] et Mme [P] [S] la somme de 935,00 (neuf cent trente cinq) euros TTC au titre des frais inutiles de traitement insecticide du solivage de la cave qu'elle a facturés le 7 mars 2016,
CONDAMNE la SARL Enéode à payer à M. [Z] [N] et Mme [P] [S] :
* la somme de 30 000,00 (trente mille) euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* la somme de 3 998,00 (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit) euros au titre des taxes foncières de 2016 et 2017,
REJETTE la demande de M. [Z] [N] et Mme [P] [S] portant sur les taxes foncières, présentée à hauteur de 3 998,00 euros, au titre des taxes foncières de 2017 et 2018,
REJETTE la demande de M. [Z] [N] et Mme [P] [S] tendant à la condamnation de la SARL Enéode au paiement de la somme de 121 511,97 euros au titre des travaux de « dépose-repose »,
CONDAMNE la SAS Fennec Services à garantir la SARL Enéode, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle, en principal et intérêts, au profit de M. [Z] [N] et Mme [P] [S], au titre du préjudice de jouissance, des frais de garde-meubles, des taxes foncières 2016 et 2017 et des frais d'expertise privée,
CONDAMNE la SAS Fennec Services à garantir la SARL Enéode, à hauteur de 6 717 euros, de la condamnation prononcée in solidum au titre du coût du traitement de la mérule ;
CONDAMNE la SAS Fennec Services et la SARL Enéode, à se garantir réciproquement à hauteur de 50% de la condamnation in solidum prononcée contre elles au titre des travaux exposés inutilement postérieurement aux 2 et 3 mars 2016 ;
REJETTE le surplus des appels en garantie de la société Enéode et de la société Fennec Services,
CONDAMNE la SARL Axis Concept, la SARL Enéode et la SAS Fennec Services, chacune, à un tiers des entiers dépens d'appel,
REJETTE la demande de M. [Z] [N] et Mme [P] [S] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la CAMBTP, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel,
CONDAMNE la SARL Axis Concept, la SARL Enéode et la SAS Fennec Services, à payer, chacune, à M. [Z] [N] et Mme [P] [S], la somme de 2 000 (deux mille) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en appel,
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [P] [S] à verser à la CAMBTP la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel,
CONDAMNE la SARL Axis Concept à verser à la CAMBTP la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,
CONDAMNE la SAS Fennec Services à verser à la CAMBTP la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,
REJETTE les demandes de la SARL Axis Concept, de la SARL Enéode et de la SAS Fennec Services présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par chacune d'elles en appel,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève.
La greffière, La présidente,