Texte intégral
ARRET N°298
N° RG 20/02088 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCUN
[J]
SARL [G]
C/
[G]
S.C.I. FINE FLEUR DU TERROIR
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02088 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCUN
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur [L] [J] en qualité de dirigeant et associé de la SCI FFT et dirigeant et associé de la SARL [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
SARL [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [M] [L] [B] [G]
né le 07 Mai 1970 à [Localité 4] (90) ([Localité 4])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [E] [P] épouse [G]
née le 26 Juillet 1963 à [Localité 1] (68) ([Localité 1])
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant tous les deu pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
S.C.I. FINE FLEUR DU TERROIR
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [G] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation, ainsi que des bâtiments à usage agricole situés dans le lieu-dit Hasenloch - [Localité 8] ([Localité 8]).
Ils avalent également constitué une société, la S.A.R.L. [G], immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 403 938 545, depuis le 23 février 1996, et ayant son siège social à [Adresse 9]).
En 2013, M. et Mme [G] ont souhaité céder la totalité des parts sociales de la S.A.R.L. [G] exerçant sous l'enseigne FINES FLEURS DU TERROIR, ainsi que l'ensemble des bâtiments à usage commercial et agricole.
M. [L] [J] s'est montré intéressé après avoir pris connaissance de l'annonce passée par les cédants sur le site internet LE BON COIN.
Entre décembre 2012 et avril 2013, des pourparlers précontractuels se sont engagés.
Suivant compromis de vente sous seing privé en date du 19 avril 2013, M. et Mme [G] ont promis de vendre à M. [L] [J], ou à toute personne morale qu'il se substituerait, les biens immobiliers dont ils étaient propriétaires et dans lesquels la S.A.R.L. [G] exploitait son fonds de commerce à [Localité 8] pour le prix de 500.000 € et les parts sociales de la société [G] pour un prix de base provisoire de 150.000 €.
Par acte authentique reçu par Maître [F], Notaire à [Adresse 5], le 31 mai 2013, M. et Mme [G] ont :
' vendu les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 9] à la société FFT FINES FLEURS DU TERROIR présentement demanderesse, qui s'était substituée à M. [J] pour le prix de 500.000 € qui a été payé comptant et quittancé dans l'acte.
' cédé les 1 000 parts composant le capital social de la S.A.R.L. [G] à:
- a concurrence de 999 parts, M. [L] [J],
- à concurrence d'une part, la société PADDOCK DESIGN.
Cette cession intervenait pour le prix provisoire de 150.000 €, le prix définitif devant être déterminé sur la base d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 mal 2013.
Le prix était réputé payable de la manière suivante :
- à hauteur de 670 € par mois pendant 3 ans à compter du 31 mal 2013 soit
24.120 €,
- le solde, soit 125.180 €, en une seule fois à la fin du délai de 3 ans.
Par actes sous seing privés en date des 30 novembre et 11 décembre 2013, l'accord des parties sur le prix définitif a été formalisé pour un montant de 110.000 €.
En juillet 2014, les vendeurs entendaient demander à M. [J] le remboursement du solde de leur compte-courant d'associés.
Par courrier en réponse du 31 août 2014, M. [J] énumérait de nombreux griefs quant à l'exécution des engagements des cédants.
Aucune réponse n'était apportée à ce courrier.
En revanche, le 24 février 2016, les cédants faisaient signifier à M. [J] une saisie attribution à hauteur de 21 504,66 € au titre du solde de leur compte courant d'associés dans la S.A.R.L. [G],
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 15 novembre 2016, la S.C.I. FINE FLEUR DU TERROIR a assigné les vendeurs devant le tribunal de grande instance de NIORT.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2017, la juge de la mise en état déclarait incompétent le tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce de NIORT.
Aux termes de conclusions enregistrées le 4 novembre 2019, M. [J] et la S.A.R.L. [G] sont intervenus volontairement à la procédure afin de faire valoir leurs droits au regard des demandes financières sollicitées par la S.C.I. FFT et dont certaines sont reprises en leur nom.
La S.C.I. FINE FLEUR DU TERROIR (S.C.I. FFT) demandait au tribunal de:
Vu les articles 1134 81.3, 1147 et 1116 du code civil applicables â l'époque des faits
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu les dispositions d'ordre public de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et des articles L1331.1 et suivants du code de la Santé publique
CONDAMNER solidairement M. et Mme [G] â lui payer
' la somme de 102.978 € en réparation de son préjudice financier au titre des travaux d'assainissement
' la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral
La S.A.R.L. [G] demandait au tribunal de :
Vu les articles 1134 a1,3, 1147 du code civil
CONDAMNER solidairement M. et Mme [G] à lui payer :
' la somme de 19 805.21 € T.T.C. au titre de la garantie de passif
' la somme de 15 000 € au titre de la perte d'exploitation
M. [J] demandait au tribunal de :
Vu les articles 1134 al.3, 1147 du code civil applicables à l'époque des faits
CONDAMNER solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de
25.000 € en réparation de son préjudice moral et d'anxiété
La S.C.I. FFT, la S.A.R.L. [G] et M. [J] demandaient également au tribunal de :
CONDAMNER solidairement M. et Mme [G] au paiement à chacun des
demandeurs d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, les consorts [G] demandaient au tribunal de :
Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 112 et 329 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1848 du Code civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les articles 1224, 1128 et 1130 Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
S'agissant des demandes de la S.A.R.L. [G] et de M. [L] [J]
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. [L] [J] et la S.A.R.L. [G] sont prescrites,
REJETER les demandes d'intervention volontaire de M. [L] [J] et la S.A.R.L. [G],
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. [G] ne peut mettre à la charge de Mme et M. [G] des factures postérieurement dues à la cession du fonds de commerce et à la vente des biens immobiliers,
DIRE ET JUGER que ni la S.A.R.L. [G], ni M. [L] [J] ne démontrent l'existence de fautes commises par les époux [G], ni aucun préjudice moral ou financier,
S'agissant des demandes de la société FFT :
A titre liminaire :
CONSTATER que la société FFT ne démontre pas avoir agi dans le délai de deux ans àcompter de la découverte du prétendu vice caché relatif à l'installation d'assainissement collectif,
DIRE ET JUGER en conséquence, que ses demandes indemnitaires sont prescrites et irrecevables,
A titre principal ;
CONSTATER que la société FFT n'est ni cessionnaire des parts sociales de la S.A.R.L. [G], ni associée de celle-ci,
DIRE ET JUGER en conséquence, qu'elle n'a ni intérêt ni qualité à agir,
LA DÉCLARER irrecevable en toutes ses demandes,
Subsidiairement :
CONSTATER que Mme et M. [G] n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité contractuelle
CONSTATER que Mme et M. [G] sont de bonne foi ;
DIRE ET JUGER que les époux [G] n'ont pas dissimulé à la société FFT une quelconque obligation de mise en conformité de l'installation d'assainissement non collectif,
DIRE ET JUGER que la demande principale de la société FFT FINES FLEURS DU TERROIR en résolution du contrat de cession des parts sociales du 31 mal 2013 est infondée ;
DIRE ET JUGER que la demande subsidiaire de la société FFT FINES FLEURS DU TERROIR en nullité du contrat de cession de parts sociales du 31 mal 2013 pour dol n'est pas caractérisée, et que son consentement n'a pas été vicié ;
En conséquence
DÉBOUTER la société FFT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER M. [L] [J] et la S.A.R.L. [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société FFT FINES FLEURS DU TERROIR à verser M. et Mme [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 01/09/2020, le tribunal de commerce de NIORT a statué comme suit :
'DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la S.A.R.L. [G] et de M [J]
CONDAMNE solidairement les consorts [G] à payer à la société FFT la somme de 102 978 €
DÉBOUTE les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples
CONDAMNE solidairement les consorts [G] à payer à la société FFT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les consorts [G] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquides pour 12,54 € T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur les demandes de la S.A.R.L. [G] et de M [J], il y a lieu de retenir que l'assignation délivrée par la société FFT en 2016 n'a pas produit un effet interruptif à l'égard de la S.A.R.L. [G] et de M [J], puisque l'effet interruptif à l'égard de tiers à la demande initiale ne peut s'étendre d'une action à l'autre que s'il y a identité de but poursuivi, c'est à dire que les deux actions tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque deux opérations juridiques avaient été formalisées au sein d'un même acte notarié ce qui n'a pas pour conséquence de fusionner les deux opérations
Les obligations inhérentes à chaque opération n'ont nullement été transférées aux cocontractants de l'autre opération et la société FFT n'avait donc aucune qualité pour agir au nom de la société [G] et de M [J].
Ce n'est donc pas parce que la société FFT faisait mention dans son assignation de la cession de parts sociales que la prescription a été interrompue pour le compte de la S.A.R.L. [G] et de M [J].
- la demande en justice formulée pour la première fois par la S.A.R.L. [G] et M [J] a eu lieu en novembre 2019, soit plus de 5 ans après les faits litigieux. Les demandes sont donc prescrites.
- sur les demandes de la société FFT, dans son assignation du 15 novembre 2016 page 10, la société FFT soutient que les défendeurs, les consorts [G] n'ont pas satisfait à leur obligation quant à la mise en conformité du site puisque le site aurait dû être mis aux normes avant le 18 juillet 2012. L'objet de la demande en justice formulée le 15 novembre 2016 portait bien sur le vice caché dont il est question aujourd'hui. La demande est donc recevable.
- il s'agit bien d'un vice caché et les consorts [G] sont condamnés solidairement à payer à la société FFT la somme de 102 978 € T.T.C., équivalent à la restitution d'une partie du prix, à hauteur du coût des travaux nécessaires.
Le dol n'est par contre pas démontré.
LA COUR
Vu l'appel en date du 07/10/2020 interjeté par M. et Mme [G]
Vu l'appel en date du 29/10/2020 interjeté par M. [L] [J] et la société S.A.R.L. [G]
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures rendue le 08/12/2021 par le conseiller de la mise en état,
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/12/2020, M. [L] [J] et la société S.A.R.L. [G] ont présenté les demandes suivantes :
'Recevoir M. [L] [J] et la S.A.R.L. [G] en leur appel limité
Y faisant droit
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] [J] et de la S.A.R.L. [G]
Statuant au fond
Vu les articles 1134 al.3, 1147 anciens du code civil
Vu l'article 1231-1 du code civil
CONDAMNER solidairement M. [M] et Mme [E] [G] au paiement à la S.A.R.L. [G] :
- de la somme de 19 605.21 € T.T.C. au titre de la garantie de passif
- de la somme de 15 000 € pour perte d'exploitation
Vu les articles 1134 al.3, 1147 du code civil applicables à l'époque des faits
Vu l'article 1231-1 du code civil
CONDAMNER solidairement M. [M] [G] et Mme [E] [G]
au paiement à M. [L] [J] :
- de la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral et d'anxiété
CONDAMNER solidairement M. et Mme [G] au paiement à chacun des
appelants d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, M. [L] [J] et la société S.A.R.L. [G] soutiennent notamment que :
- sur l'absence de prescription, le délai de prescription applicable est le délai quinquennal visé à l'article 2244 du code civil .
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, les parties ont fait de l'indivisibilité des deux opérations un élément déterminant, s'agissant d'un seul acte notarié de vente comportant deux opérations.
Il est indiqué à l'acte : ' Pour les parties, la vente immobilière et la cession des parts sociales forme un tout indivisible'.
M. [J] et la S.A.R.L. [G] ont bien agi dans ce délai de 5 ans expirant le 15 novembre 2021.
L'assignation du 15 novembre 2016 a interrompu le délai de prescription à leur égard.
- la somme réclamée de 179 352 € au titre du préjudice financier a simplement été subdivisée entre les trois demandeurs.
- par acte notarié du 31 mai 2013, les parties régularisaient la cession définitive des parts sociales. Le 1er juin 2013, M. [J] prenait ses fonctions en qualité de gérant, mais dès le mois de juin 2013, les époux [G] ne respectaient pas leurs engagements, n'assuraient pas les journées de formation et quittaient le site le 14 juin 2013.
- du fait des dysfonctionnements causés par leur départ prématuré, les époux [G] acceptaient une révision du prix d'acquisition des parts sociales définitivement fixé à 110 000 € et un acte sous seing privé était signé par les époux [G] et M. [J] le 30 novembre 2013 et le 11 décembre 2013, un acte authentique du 26/12/2013 concrétisant cet accord.
- au fond sur les demandes, il était stipulé également une clause de garantie de passif avec un seuil de déclenchement pour un passif net excédant la somme de 10 % du prix de cession révisée.
Il était ajouté à l'acte notarié du 31 mai 2013 une clause contractuelle relative à l'assainissement non collectif.
- il existe des irrégularités du prix définitif en fonction d'un bilan non sincère.
Le bilan 2012 reporte un actif corporel erroné sur des postes de comptabilité ayant une influence directe sur la valeur de l'entreprise.
L'établissement d'un bilan insincère a permis une surévaluation des immobilisations à hauteur de 44.928 €.
- en outre, il existe des engagements « hors bilan » et des créances douteuses ou litigieuses et obligations pécuniaires. Dans son assignation, la S.C.I. FFT avait déjà souligné le non règlement par les époux [G] de factures antérieures à la date de la cession des parts sociales pour 23.255,20 €.
Or, il était stipulé au compromis de cession une clause de garantie de passif.
- il est communiqué aux débats la liste de l'intégralité des factures fournisseurs non réglées et dont la date d'émission ou de commande est antérieure à la date de cession des parts sociales de la S.A.R.L. [G] dont il sera rappelé qu'elle est fixée au 31 mai 2013, pour un total de 19 605,21 €, somme réclamée par la S.A.R.L. [G] au titre de la garantie du passif.
- des documents ont été falsifiés et des informations substantielles dissimulées.
- M. [G] a rédigé ce qui s'apparente à un faux, au nom de M. [J], en date du 20 mai 2013, remis à la Direction Départementale des services d'hygiène et vétérinaire (DGCSPP) au titre de l'activité de la conserverie, postérieurement au compromis de cession le 19 avril 2013.
M. [G] entendait faire porter à M. [J] la responsabilité de l'intégralité du contenu du dossier d'agrément qu'il avait remis manifestement tardivement.
- s'agissant des informations précontractuelles et contractuelles mensongères quant à l'activité déclarée, il a été soutenu l'exercice d'une activité d'hôtel restaurant alors que seule une activité de transformation et conservation de la viande de volaille était inscrite sur l'avis de situation INSEE.
- la S.A.R.L. [G] n'exerce pas dans des conditions légales du fait d'une activité déclarée sans concordance parfaite avec l'activité exercée et subit un risque de contrôle.
- M. [J] a été gravement trompé sur l'un des éléments substantiels de la vente des parts sociales alors qu'il est gérant de la société.
- M. [J] fait grief à ses vendeurs d'une absence de formations après cession.
- outre la garantie du passif, la S.A.R.L. [G] soutient l'indemnisation de son préjudice d'exploitation à hauteur de la somme de 15 000 €.
- M. [J] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 25 000 €. Les agissements de M. et Mme [G] ont profondément perturbé la reprise d'activité de l'exploitation et ont bien évidemment entraîné au détriment de M. [J] un stress et des troubles de l'anxiété pendant de très nombreux mois.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25/11/2021, M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] ont présenté en leur qualité d'appelants les demandes suivantes:
'Vu les articles 1648 et 2241 du code civil et L110-4 du code de commerce,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement entrepris,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
DÉCLARER les époux [G] bien fondés en leur appel ;
A titre liminaire, sur la prescription :
RECEVOIR Mme et M. [G] en leurs moyens et prétentions,
DÉCLARER IRRECEVABLES car prescrites les demandes de la société FFT relatives à l'installation d'assainissement non collectif ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société FFT au titre de l'installation d'assainissement non collectif ;
Subsidiairement, sur le fond :
RECEVOIR les moyens d'appel et prétentions exposés par Mme et M. [G] ;
JUGER que les époux [G] n'ont pas dissimulé à la société FFT une quelconque obligation de mise en conformité de l'installation d'assainissement non collectif ;
DÉCLARER que la société FFT est de mauvaise foi, et qu'elle ne peut mettre à la charge des époux [G] des travaux d'assainissement ne rentrant pas dans le périmètre de l'acte de vente du 31 mai 2013 ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [G] au versement à la société FFT de la somme de 102.978 € au titre des frais de mise aux normes de l'installation d'assainissement non collectif ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société FFT fondées sur le dol.
DÉBOUTER la société FFT de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société FFT FINES FLEURS DU TERROIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société FFT FINES FLEURS DU TERROIR à verser à Mme et M. [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en leur qualité d'intimés en date du 24/03/2021, M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 112 du code de procédure civile,
Vu les articles 1224 et 1241 du code civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement entrepris,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
DÉCLARER M. [L] [J] et la S.A.R.L. [G] mal fondés en leur appel,
RECEVOIR les demandes et moyens formés par Mme et M. [G],
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la S.A.R.L. [G] et M. [L] [J] car prescrites,
Subsidiairement, sur le fond,
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. [G] ne peut mettre à la charge de Mme et M. [G] des factures postérieurement dues à la cession de ses parts sociales en date du 31 mai 2013,
DIRE ET JUGER que ni la S.A.R.L. [G], ni M. [L] [J] ne démontrent pas l'existence de fautes commises par les époux [G], ni aucun préjudice moral ou financier,
En conséquence,
DÉBOUTER M. [L] [J] et la S.A.R.L. [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la société [G] et M. [L] [J] à verser à Mme et M. [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] soutiennent notamment que :
- à l'égard des demandes de M. [L] [J] et la société S.A.R.L. [G]
- sur la prescription, la vente des biens immobiliers et la cession des parts sociales sont deux opérations juridiques distinctes et ne sont pas interdépendantes.
Les demandes formées par M. [J] et la S.A.R.L. [G] ont été formulées pour la première fois par conclusions d'intervention volontaire en date du 4 novembre 2019. Elles portaient sur des faits relatifs à la cession des parts sociales de la S.A.R.L. [G], faits datant de 2012 et 2013.
Il y a eu 2 actes distincts : l'ensemble immobilier a été vendu à la société FFT par acte authentique du 31 mai 2013, et la cession de parts de la S.A.R.L. [G] a également été reçue par acte authentique distinct du même jour.
Ces deux actes sont distincts, ne font pas état de l'existence de l'autre opération ni n'y conditionnent leur propre validité ou existence.
En outre et s'agissant de la cession des parts sociales de la S.A.R.L. [G], un nouvel acte authentique avait été régularisé entre les parties le 26 décembre 2013 aux fins de réviser le prix de cession, sans lien avec la vente de l'ensemble immobilier.
L'action intentée par la société FFT, relative à la vente immobilière, n'a pas interrompu le délai de prescription quinquennal relativement aux demandes des appelants sur l'acte de cession des parts sociales.
- l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui a agi et la société FFT a assigné les époux [G] le 15 novembre 2016, uniquement pour son propre compte.
- la S.A.R.L. [G] sollicite le remboursement des factures impayées au 1er juin 2013, soit plus de 5 ans après sa demande d'intervention volontaire.
- M. [L] [J], sollicite à titre personnel une somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, mais fonde sa demande sur des faits datant également de 2012 et 2013, notamment de prétendues irrégularités sur le bilan intermédiaire du 31 mai 2013. Sa demande est donc prescrite.
- à titre subsidiaire sur le fond, M. et Mme [G] soutiennent que le montant total des factures exigibles ou avec effet postérieur au 31 mai 2013, date de la cession des parts sociales, s'élève à 13 682,21 €.
Il n'est pas possible de mettre à la charge des intimés des factures postérieurs à la cession définitive et dont les prestations ont bénéficié à la S.A.R.L. [G]. Il n'est pas non plus possible de condamner les intimés à plus de 6.566€ en remboursement des factures antérieures à ladite cession, sous réserve que la demande ne soit pas prescrite.
- le contrat de cession de parts sociales stipule que la garantie de passif ne pourra être déclenchée que si le passif net exigible est supérieur à 10% du prix de cession révisé, soit 11.000 €. Or, le passif prétendument dû par les intimés ne pouvant être supérieur à la somme maximale de 6.566 €, cette somme est inférieure au seuil de déclenchement de la garantie de passif.
- le préjudice d'exploitation dénoncé et lié au détournement d'un ordinateur portable n'est pas démontré et les informations relatives aux clients ont été transmises.
- s'agissant de la demande de M. [J], des formations ont été mises en place, les ordinateurs et classeur de recettes ont été laissés. . Les époux [G] n'ont jamais rédigé de faux en écriture, ni donné d'informations erronées auprès de la DGCSPP, ni sur le titre de Maître Restaurateur.
- l'existence d'anomalies relatives aux immobilisations n'est pas établie et il n'a pas été procédé à constat d'huissier. En outre, dans son attestation, Mme [S] liste les actifs présents dans les lieux
M. [J] ne démontre pas que le matériel précité n'était plus dans les lieux, ou n'était pas le même que celui décrit au bilan dans les immobilisations. Aucun actif n'a été surévalué par les époux [G].
- M. [J] depuis la cession des parts sociales en 2013, ne s'est toujours pas acquitté de la totalité du prix envers les époux [G] et demeure toujours débiteur, à ce jour, de plus de 88.000 €.
- à l'égard des demandes de la société FFT FINES FLEURS DU TERROIR :
- à titre liminaire, les demandes formées par la société FFT au titre de la garantie des vices cachés sont prescrites.
- les premiers juges ont relevé que la société FFT a mentionné à l'assignation du 15 novembre 2016 l'étude de définition d'une installation d'assainissement non collectif mettant à la charge une obligation de conformité à l'égard des époux [G], mais ce prétendu préjudice n'a à aucun moment été repris, ni chiffré dans son dispositif
- ce n'est qu'aux termes de ses écritures devant les premiers juges, et datées du 4 novembre 2019 que des demandes indemnitaires ont été formées par la société FFT sur cette question de l'installation d'assainissement au visa des articles 1134 al.3 et 1116 du code civil.
- il appartient à la société FFT de démontrer que son gérant, M. [J], a découvert ce prétendu vice caché après le 15 novembre 2014.
- le courrier de la communauté de communes du 2 novembre 2015 ne peut servir de point de départ en tant qu'il serait celui de la connaissance pour la société FFT d'un prétendu vice caché dès lors qu'elle déclarait, dans l'acte de vente de 2013, en page 18 : 'avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de l'installation individuelle d'assainissement en place, à son fonctionnement ainsi qu'à son entretien, et décharge le Vendeur de toute responsabilité à cet égard '
- en toute hypothèse, l'action en garantie des vices cachés est également enfermée dans un délai de 5 ans à compter de la vente initiale, soit le 31 mai 2013 et la société FFT ne démontre pas avoir intenté une telle action avant le 31 mai 2018. Les demandes de la société FFT sont irrecevables car prescrites.
- subsidiairement, le dol n'est pas démontré, ni la réticence dolosive.
- à la lecture de l'acte authentique de vente, il n'y a pas réticence dolosive des époux [G] du fait de leur prétendu silence sur le système d'assainissement non collectif.
- s'agissant des trois devis de travaux, le devis ROYER FRÈRES SAS du 13 avril 2016 est disproportionné par rapport au coût des travaux susvisés, le nombre de 4 cuves n'étant pas adapté au nombre d'habitants, soit 25 et non 80.
- s'agissant du devis TERRASSEMENT PEREZ S.A.R.L. du 12 avril 2016, il s'agit de la mise en conformité de l'assainissement du bâtiment d'habitation comprenant les chambres d'hôtel et le restaurant.
- le devis CATEMO du 4 décembre 2019, réalisé trois ans après les deux premiers, est en réalité un estimatif des travaux d'assainissement non collectif après le sinistre (tempête) qui a touché les biens immobiliers de la société FFT, s'agissant des bâtiments à usage agricole.
Le descriptif des 4 bâtiments agricoles d'une surface de 1.100m2 pour une capacité de 80 personnes ne correspond pas avec celui dans l'acte de vente de 2013.
La société FFT ne pouvait sérieusement pas mettre à la charge des époux [G] la transformation de 4 bâtiments agricoles en bâtiment à usage de personnes, et faire peser sur eux des frais élevés de travaux d'assainissement non collectif, s'agissant en outre des conséquence d'un sinistre de tempête.
- l'acte de vente contenait une clause relative au diagnostic technique établi par DIAGNOSTIC HABITAT, sans contradiction entre le dossier de diagnostic établi par DIAGNOSTIC HABITAT, et l'absence de contrôle technique de la part du service municipal d'assainissement non collectif.
- la garantie des vices cachés ne s'applique pas ici car les appelants n'ont commis aucune faute, ni aucune réticence dolosive.
- la demande de paiement de la somme de 113 000 € selon évaluation du coût des travaux par la commune de WILDENSTEIN est encore moins justifiée, s'agissant d'une évaluation faite en 2003, par comparaison aux devis plus récents mais sur-évalués.
Le réel coût des travaux avoisine le devis estimatif de 15.000€ HT proposé par la société REEB.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/11/2021, la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR a présenté les demandes suivantes :
'REJETER la fin de non recevoir tirée de la prescription
Au fond
Vu les articles 1134 al.3 et 1147 anciens du code civil
Vu l'article 1116 ancien du code civil et l' article 1137 du code civil
Vu les articles 1641 et suivants du code civil Vu les dispositions d'ordre public de l'article L.271-4 du CCH et des articles L1331-1 et suivants du code de la Santé publique
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [G] à régler à la S.C.I. FFT le coût de la mise aux normes des installations d'assainissement non collectif.
RELEVER que les époux [G] contestent en appel le coût de cet assainissement au titre des devis produits
Vu la télécopie adressée le 12 mai 2003 aux époux [G] par la commune de WILDENSTEIN et évaluant, de manière incontestable le coût des travaux d'assainissement nécessaires
CONDAMNER les époux [G] à régler à la S.C.I. FFT la somme de 113.400 € au titre de ces travaux
A titre subsidiaire
LES CONDAMNER à verser à la S.C.I. FFT la somme de 102.978 € selon les devis produits aux débats avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la S.C.I. FFT sur le fondement de l'article 1116 ancien du Code Civil au titre de son préjudice moral
CONDAMNER solidairement M. et Mme [G] au paiement à la S.C.I. FFT de la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER solidairement M. et Mme [G] au paiement à la S.C.I. FFT d'une somme de 6000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR soutient notamment que :
- le 15 novembre 2016, la S.C.I. FINE FLEUR DU TERROIR assignait les vendeurs devant le tribunal de grande instance de NIORT au titre de plusieurs griefs.
- à compter du 4 novembre 2019, les trois demandeurs sollicitaient des dommages et intérêts distincts au titre des fautes délictuelles et contractuelles distinctes commises par les époux [G].
- sur la prescription, l'assignation du 15 novembre 2016 a donc interrompu tout délai de prescription.
Les prétentions de la S.C.I. FFT ont bien été formulées au titre du vice caché, dans l'assignation et les conclusions successives.
- la résolution du contrat était également sollicitée pour violation des engagements de l'une des parties et la réticence dolosive, demandes soumises à la la prescription quinquennale de droit commun.
- la prescription d'une action en responsabilité contractuelle pour inexécution ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Les époux [G] n'ont pas vendu un bien conforme à l'utilisation qui en était attendue s'agissant d'une exploitation commerciale et agricole qui exigeait un assainissement conforme.
L'obligation de remplacement du système d'assainissement a été découvert par M. [J] par un courriel du 2 novembre 2015 auquel était annexé le compte-rendu de diagnostic réalisé le 18 juillet 2008.
La société FFT a substitué à la demande de résolution du contrat fondée sur l'article 1184 du code civil une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil.
- sur la réticence dolosive et le dol, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue et l'obligation de remplacement du système d'assainissement a été découverte par M. [J] par un courriel du 2 novembre 2015 de la communauté de communes.
L'acte de vente ayant été conclu le 31 mai 2013 et l'assignation ayant été délivrée le 15 novembre 2016 soit dans le délai de 5 ans à compter de cette date, la prescription n'est pas non plus acquise au titre de l'article 1147 du code civil.
- sur le fond, et le vice caché, les époux [G] ne contestent pas que l'assainissement non collectif n'était pas aux normes au jour de la vente, mais ils ont dissimulé à l'acquéreur cette non-conformité.
La demande indemnitaire sollicitée au visa de l'article 1641 du Code Civil est donc bien fondée mais elle l'est encore plus au titre de la réticence dolosive et même du dol pour déclarations mensongères dans l'acte notarié.
- le dol peut être constitué par le silence d'une partie et sa dissimulation intentionnelle d'une information de caractère déterminant.
- M. [J] a retrouvé dans les combles de l'hôtel plusieurs documents attestant du défaut intentionnel d'information des vendeurs, notamment un fax de la commune de [Localité 8] du 12 mai 2003 évoquant déjà la nécessité d'un assainissement non collectif conforme pour un coût de 1.150.000 francs HT (réseau public) ou 600.000 francs HT (assainissement non collectif).
- il est reproché aux vendeurs d'avoir omis d'informer l'acquéreur de la non-conformité de l'assainissement, de l'injonction de travaux de remplacement de cet assainissement qui leur a été notifiée par les services administratifs compétents plusieurs années avant la vente et même de leur décision de ne pas réaliser ces travaux sur injonction
- la S.A.R.L. [G] aurait dû réaliser les travaux dans un délai de deux ans à compter du 2 décembre 2010.
- l'acte de vente ne vise aucun de ces documents ni même l'étude réalisée en mars 2011 par le Bureau d'Etude ATELIER REEB en mars 2011.
- le véritable motif de cession de l'immeuble et de l'exploitation commerciale par les époux [G] en 2013 était leur refus de réaliser l'assainissement non collectif au regard de son coût. Ils ont bien dissimulé un élément déterminant de la vente et ont fait peser sur leur acquéreur la charge de ce coût exorbitant.
- il existe une clause contractuelle mensongère au titre d'une absence prétendue de contrôle technique, ce mensonge étant intrinsèquement dolosif.
- l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable en 2013 dispose notamment que 'en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante'.
- il est reproché aux vendeurs l'absence de communication effective du document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif malgré le fait qu'il soit visé en page 14 de l'acte de vente notarié
- une telle réticence dans la délivrance d'informations relatives au bien cédé est déloyale et a surpris et provoqué le consentement de l'acquéreur, jugeant le dol par réticence caractérisé.
L'obligation de contracter de bonne foi impose en effet au vendeur d'informer complètement des caractéristiques du bien.
L' étude d'assainissement réactualisée à son nom et annexé au courrier du 5 novembre 2015 a amené M. [J] à découvrir que la S.A.R.L. [G] s'était vu notifier une demande de mise en conformité de l'assainissement à compter du 18 juillet 2008 et sur une durée de quatre ans.
Il était stipulé au compte rendu de diagnostic du 18 juillet 2008 en page 3 : 'délai de mise en conformité de 4 ans à compter du 18/07/2008".
Les cédants auraient donc dû mettre l'ouvrage conformité au plus tard le 18 juillet 2012
- Si M. [J] avait été informé de la nécessité de réaliser un assainissement aux normes depuis 2008, il aurait bien évidemment demandé une réfaction substantielle du prix d'acquisition du bien immobilier.
- la victime du dol peut solliciter uniquement des dommages et intérêts.
- sur les montants sollicités, le tribunal a condamné les vendeurs à ladite somme de 102.978 €
Si la cour devait juger par extraordinaire que l'article 1641 du code civil n'est pas applicable pour cause de prescription, il est sollicité la condamnation des vendeurs à régler ladite somme :
' Sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil et du nouvel article 1137 du code civil
' Sur le fondement de l'article L 1331-1 et suivants du code de la santé publique
' Sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
- il est sollicité en outre à titre de dommages et intérêts une somme de 10.000€ pour réticence dolosive réitérée des vendeurs et en réparation du préjudice moral.
- les époux [G] remettent en cause très tardivement les trois devis communiqués et le versement de la somme actualisée de 1123 400 € est donc sollicitée à titre principal.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Sur la prescription des demandes de la S.A.R.L. [G] et de M [J] :
En l'espèce, suivant compromis de vente sous seing privé en date du 19 avril 2013, M. et Mme [G] ont promis de vendre à M. [L] [J], ou à toute personne morale qu'il se substituerait, les biens immobiliers dont ils étaient propriétaires et dans lesquels la S.A.R.L. [G] exploitait son fonds de commerce à [Localité 8] pour le prix de 500.000 € et les parts sociales de la société [G] pour un prix de base provisoire de 150.000 €.
Par acte authentique reçu par Maître [F], notaire à [Adresse 5], le 31 mai 2013, M. et Mme [G] ont vendu les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 9] à la société FFT FINES FLEURS DU TERROIR, que s'était substitué M. [J] pour le prix de 500.000 € qui a été payé comptant et quittancé dans l'acte.
Par un second acte authentique également en date du 31 mai 2013, M. et Mme [G] ont cédé les 1 000 parts composant le capital social de la S.A.R.L. [G] à :
- à concurrence de 999 parts, M. [L] [J],
- à concurrence d'une part, la société PADDOCK DESIGN.
Cette cession intervenait pour le prix provisoire de 150.000 €, le prix définitif devant être déterminé sur la base d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 mai 2013.
Le compromis régularisé le 19 avril 2013 intègre en un seul acte l'acquisition des immeubles et l'acquisition des parts sociales de la S.A.R.L. [G] et il y était prévu que pour les parties, 'la vente immobilière et la cession des parts sociales forme un tout indivisible'.
La S.A.R.L. [G] et de M [J] soutiennent alors que les parties auraient fait de l'indivisibilité des deux opérations un élément déterminant, s'agissant d'un seul acte notarié de vente comportant deux opérations.
Toutefois, c'est seulement dans le compromis que figure cette stipulation relative à l'indivisibilité entre les deux opérations, les deux actes de vente ne visant ni l'un ni l'autre une notion d'indivisibilité : l'ensemble immobilier a été vendu à la société FFT par acte authentique du 31 mai 2013, et la cession de parts de la S.A.R.L. [G] a également été reçue par acte authentique distinct du même jour.
Ces actes sont indépendants l'un de l'autre, n'engagent pas les mêmes parties acquéreurs, ne font pas état de l'existence de l'autre opération et n'y conditionnent leur propre validité ou existence.
S'agissant de la cession des parts sociales de la S.A.R.L. [G], un nouvel acte authentique avait été régularisé entre les parties le 26 décembre 2013 aux fins de réviser le prix de cession, indépendamment de la vente de l'ensemble immobilier.
Au surplus, les règles gouvernant la prescription et son interruption sont des règles légales, qui échappent à la disposition des parties, et une clause d'indivisibilité ne pourrait faire échec au constat que les deux opérations litigieuses n'étaient nullement indivisibles au sens des critères légaux d'indivisibilité.
L'article 2224 du code civil dispose d'autre part que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
La découverte du vice s'entend non d'une première manifestation de celui-ci mais de la connaissance de ce vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences.
En l'espèce, la société FFT a assigné les époux [G] le 15 novembre 2016, dans le cadre de la vente de l'ensemble immobilier, faute d'être recevable à un autre titre.
M. [J] et la S.A.R.L. [G] ne sont intervenus volontairement à la procédure à titre principal que par conclusions déposées le 4 novembre 2019.
Ils soutiennent que cette intervention se rattachait aux prétentions de la S.C.I. FFT par un lien suffisant.
Or, l'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action en justice est 'ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'article 32 du même code dispose que 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Un tiers ne peut se prévaloir d'une assignation délivrée par une autre partie pour empêcher son action de se prescrire, dès lors que s'agissant de deux actes distincts, aux conséquences distinctes, l'action engagée selon assignation du le 15 novembre 2016 par la société FFT ne tendait pas aux mêmes fins que l'action engagée par la S.A.R.L. [G] et de M [J] qui ne sont intervenus volontairement à la procédure à titre principal que par conclusions déposées le 4 novembre 2019 au titre de la cession de parts sociales.
Cette seconde action n'est nullement incluse dans la première, les contractants de chacune des deux opérations ayant des obligations distinctes et l'action engagée par la société FFT qui n'avait pas qualité à agir au nom de la S.A.R.L. [G] et de M [J] ne pouvait suspendre le délai de prescription de l'action que ces derniers entendaient engager le 4 novembre 2019.
Or cette date est postérieure de plus de 5 ans à la date de l'acte authentique de vente des parts sociales, en date du 31 mai 2013, les faits visés par la demande s'étant produits en 2012 et 2013, et il y a lieu de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la S.A.R.L. [G] et de M [J] à l'encontre de M. et Mme [G].
Sur la prescription des demandes de la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR (FFT):
La société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR soutient la recevabilité de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés, et également
- Sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil et du nouvel article 1137 du code civil
- Sur le fondement de l'article L 1331-1 et suivants du code de la santé publique
- Sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
S'agissant de la garantie des vices cachés, l'article 1648 al. 1 du code civil dispose que : 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. '
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, et elle est également enfermée dans le délai de prescription de 5 ans qui court à compter de la vente initiale, par application des dispositions de l'article L110-4 du code de commerce.
En l'espèce, si la société FFT a mentionné par son assignation du 15 novembre 2016 l'étude de définition d'une installation d'assainissement non collectif mettant à la charge une obligation de conformité à l'égard des époux [G], elle n'a pas repris ni chiffré ce préjudice dans le dispositif de son assignation, au titre de l'article 1641 du code civil.
Elle sollicitait d'ailleurs la condamnation de M. et Mme [G] au paiement d'une somme de 179.352,20 € sans que les factures ou devis présentés concernent l'installation d'assainissement non collectif.
Il y a lieu de retenir que l'assignation n'a pas en elle-même interrompu le délai de prescription, s'agissant de l'action en garantie des vices cachés et ce n'est qu'aux termes de ses écritures devant les premiers juges, et datées du 4 novembre 2019 que des demandes indemnitaires ont été formées par la société FFT sur cette question de l'installation d'assainissement au visa des articles 1134 al.3 et 1116 du code civil.
Les demandes indemnitaires ont également été formées au visa des articles 1641 et suivants du code civil par ses conclusions d'avril 2020.
Le point départ du délai de prescription propre à l'action en garantie des vices cachés doit être fixé à la date du 2 novembre 2015, s'agissant du mail de la communauté de communes de cette date par lequel était transmis à la société FFT le diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif réalisé en 2008 suite au contrôle du 18/07/2008.
Ce compte rendu portant un avis défavorable de 18/20 quant à la conformité de la filière a seul permis à la société FFT de prendre connaissance du vice d'assainissement allégué.
Toutefois, il résulte des dispositions conjuguées de l'article L110-4 du code de commerce, et 1648 du code civil que si l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, elle est également enfermée dans le délai de prescription de 5 ans qui court à compter de la vente initiale du code de commerce.
Le délai de 5 ans de l'article L 110-4 du code de commerce, qui courait à compter de la vente du 31 mai 2013 était ainsi expiré à la date de la demande formalisée par conclusions d'avril 2020
Il convient en conséquence de retenir que le délai de l'action engagée au titre de la garantie des vices cachés était expiré à compter du 31 mai 2018, et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la recevabilité de cette action.
Par contre et s'agissant de la demande indemnitaire formée au titre du dol, il est de jurisprudence assurée que la prescription de l'action quinquennale en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (cf Cass. Civ. 1ère 11.09.2013 P n°12-20816).
Il convient de retenir en conséquence la recevabilité de l'action de la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR (FFT) engagée à l'encontre de M. et Mme [G] au titre du dol et de la faute contractuelle.
Sur l'action engagée sur le fondement du dol et de la responsabilité contractuelle :
L'article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
En outre, l'article 1130 du même code dispose que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, l'acte authentique de vente de l'ensemble immobilier stipule en page 17: 'le vendeur déclare qu'en raison de l'absence d'un réseau public d'assainissement, l'immeuble vendu est équipé d'une installation d'assainissement de type autonome (fosse septique)
À cet égard il déclare:
. ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation
. que conformément aux obligations mises à sa charge entrée en vigueur le 1er janvier 2007 l'entretien et la vidange ont été effectuée par COVED le 30 avril 2011
. que l'immeuble objet des présentes n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service municipal d'assainissement non collectif '.
Le même acte stipule en page 18 que la société FFT indiquait 'avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de l'installation individuelle d'assainissement en place, à son fonctionnement ainsi qu'à son entretien, et décharge le Vendeur de toute responsabilité à cet égard'.
Toutefois, par mail du 2 novembre 2015, la communauté de commune informait la S.C.I. FFT et M. [J] de la nécessité de mise en conformité du système d'assainissement de l'ensemble immobilier acquis.
Il en ressort que la S.A.R.L. [G] s'était vu notifier une demande de mise en conformité de l'assainissement à compter du 18 juillet 2008 et sur une durée de quatre ans.
Il résulte du compte-rendu de diagnostic en date du 17 juillet 2008 qui reporte en page 4 sous le titre 'Evaluation de la filière visitée'
'Dispositif en place :
Partiel ou sans information. Le dispositif n'a pas tous les éléments requis pour fonctionner
certains éléments sont by passés ou pas d'information sur tout ou partie de la filière.
Fonctionnement :
Mauvais : dispositif défectueux (fosse non étanche, stagnation d'eau canalisation colmatée, infiltration, dimensionnement inadapté ou constituant une gêne pour le voisinage
Impact sur le milieu :
Élevé : les eaux usées rejetées dans le milieu naturel polluent l'exutoire Elevé: dispositif rejetant dans une zone de risque (périmètre de protection, baignade,
puits, risque de contact humain des EU avant ou après traitement »
Note finale : 18", un avis défavorable étant ainsi rendu.
L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation dispose : 'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. (..)
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
(..) 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. 16
( .. ) II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante'.
En l'espèce, M. et Mme [G] ne démontrent par aucune pièce qu'ils auraient fait établir au moment de la vente un dossier de diagnostic technique relatif aux installations d'assainissement.
Au contraire, ils ont faussement soutenu, tel que repris à l'acte authentique, 'que l'immeuble objet des présentes n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service municipal d'assainissement non collectif', alors qu'ils avaient reçu l'information relative au diagnostic du 17 juillet 2008 et n'en ont pas fait état.
Les vendeurs ne peuvent se contenter d'indiquer que le devis REEB aurait été inscrit au bilan 2012, alors qu'il leur appartenait de communiquer à leur acquéreur une information sincère, explicite et complète de l'état du bien vendu.
Au surplus, M. et Mme [G] se sont sciemment abstenus de communiquer à la S.C.I. FFT diverses pièces démontrant de leurs démarches antérieures à la vente, en relation directe avec le défaut de conformité du système d'assainissement.
Ainsi, ils ne justifient pas de la communication :
- du fax de la commune de [Localité 8] du 12 mai 2003 évoquant la nécessité d'un assainissement non collectif conforme pour un coût de 1.150.000 francs HT (réseau public) ou 600.000 francs HT (assainissement non collectif).
- du devis de la société REEB du 9 janvier 2010 pour une étude de conception.
- d'une lettre de la DDT du Haut Rhin du 25 juin 2010 adressée à M. [G] au sujet de son projet d'assainissement et émettant des réserves.
- de la lettre de l'ARS du 17 août 2010 confirmant la réception de ce même dossier avec réserves.
- de la décision de subvention de l'Agence de l'Eau du 2 décembre 2010 au bénéfice de la société « [G] » pour une étude de faisabilité du traitement des effluents produits par l'activité, rappelant la nécessité d'un commencement d'exécution du projet dans un délai de deux ans compte tenu du bénéfice de la subvention.
- de l'étude détaillée de la solution d'assainissement non collectif proposée par la société REEB en mars 2011.
Il résulte de ces éléments que le comportement de M. et Mme [G] constitue une omission dolosive d'éléments d'information, dont le caractère déterminant est démontré au regard du coût des travaux nécessaires. Il est ainsi établi que la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes si son information avait été sincère.
Si la société FFT ne sollicite pas la nullité du contrat, il y a lieu de retenir que le comportement dolosif retenu en l'espèce s'analyse comme un manquement de M. et Mme [G] à leurs obligations contractuelles dont il est résulté pour la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR un préjudice financier qu'il convient d'indemniser.
Sur les demandes indemnitaires :
S'agissant de la nécessité de mise aux normes de l'ensemble immobilier vendu par M. et Mme [G], il convient de rappeler que le coût des travaux nécessaire aurait dû leur incomber, mais qu'à la suite de la vente intervenue, la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR est désormais contrainte d'en assumer la charge.
Si les montants indiqués par le fax de la commune de [Localité 8] du 12 mai 2003 qui mentionnait la nécessité d'un assainissement non collectif conforme pour un coût de 1.150.000 francs HT (réseau public) ou de 600.000 francs HT pour un assainissement non collectif ne peuvent utilement être retenus pour la somme actualisée de 113 400 € compte tenu de leur ancienneté et de l'évolution des techniques, la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a retenu une somme indemnitaire de 102.978 €.
Il ressort de l'examen des devis produits, que
- le devis ROYER FRÈRES SAS du 13 avril 2016 prévoit un bac dégraisseur et une micro station d'épuration, ce devis étant proportionné en équivalents habitants (EV) dès lors qu'il concerne le bâtiment principal et l'hôtel restaurant (50 EV).
- le devis TERRASSEMENT PEREZ S.A.R.L. du 12 avril 2016, est relatif à l'assainissement individuel du chalet et est également proportionné.
- enfin, le devis CATEMO du 4 décembre 2019, correspond aux nécessités relevées dans le cadre de l'étude REEB de mars 2011, puisque les eaux à traiter proviennent des bâtiments d'élevage de volailles, de l'abattoir, laboratoire de transformation, et de l'hôtel restaurant.
Une marge de sécurité de 25 EH étant nécessaire, la capacité a été justement retenue à 80 EH.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] au paiement de la somme cumulée des 3 devis, soit un montant total de 102 978 € T.T.C. à titre de dommages et intérêts.
Au surplus et au regard de l'attitude dolosive adoptée par M. et Mme [G], il y a lieu de retenir l'existence pour la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR d'un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de la somme 3000 €.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum de M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] à payer à la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR formée au titre de la garantie des vices cachés.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT irrecevables car prescrites les demandes formées par la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR au titre de la garantie des vices cachés.
DIT que la responsabilité contractuelle de M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] est engagée à l'égard de la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR.
CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] à payer à la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR la somme de 102 978 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 01/09/2020, date du jugement entrepris.
CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] à payer à la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR la somme de 3000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] à payer à la société S.C.I. FINES FLEURS DU TERROIR la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [E] [P] épouse [G] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,