Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05399 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWZD
AFFAIRE :
M. [R] [Y] [J]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-20-1149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/09/22
à :
Me Ivan CORVAISIER
Me Margaret BENITAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Y] [J]
Chez M. [F] [X] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 7464
Représentant : Maître Pierre-etienne ROGNON de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. CREDIT LYONNAIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de prêt en date du 29 juin 2018, acceptée le 13 juillet 2018, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [R] [Y] [J] un prêt personnel d'un montant de 41 700 euros, au taux de 2, 29% remboursable en 300 mensualités.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juillet 2020, la société Le Crédit Lyonnais a assigné M. [Y] [J] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 45 152,53 euros en principal, outre intérêts au taux de 2,29% par an, à compter du 15 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- condamné M. [Y] [J] à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 41 700 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2021, M. [Y] [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 41 700 euros,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a rejeté la demande de la société Le Crédit Lyonnais visant à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité d'exigibilité anticipée,
- en tout état de cause, débouter la société Le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d'une indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le montant de cette indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée est excessif et le ramener à la somme de 0 euro,
Statuant de nouveau :
- déclarer irrecevable la société Le Crédit Lyonnais en ses demandes,
- débouter la société Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner à la société Le Crédit Lyonnais de publier la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise au service de publicité foncière de [Localité 6] 1, du 8 juillet 2020, volume 2020V 1961 sur le lot 7 dépendant d'un immeuble sis à [Localité 5] cadastré section AE [Cadastre 3] AE [Cadastre 4], la publication de cette mainlevée devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros, qui sera portée à 200 euros trois mois après la signification et 1 000 euros au-delà de six mois,
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 février 2022, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] [J] à lui payer les sommes dues au titre du prêt, sauf à actualiser la créance à la somme de 34 337,69 euros au 15 février 2022, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 3 336 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
- condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 3 336 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
En tout état de cause :
- condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [J] au paiement des dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable au 1er octobre 2016.
Sur la déchéance du terme
M. [Y] [J] reproche au premier juge d'avoir considéré que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée alors même que les mises en demeures sont irrégulières :
- en ce qu'elles ont été adressées à une adresse où il n'habitait plus,
- en ce qu'elles ne comportent pas sa signature sur l'accusé de réception,
- en ce qu'elles ne comportent pas les mentions nécessaires à sa parfaite information.
Il soutient en outre que la banque ne démontre pas l'inexactitude des documents fournis au titre de sa solvabilité.
De son côté, la société Le Crédit Lyonnais rétorque que les mises en demeure sont régulières, celles-ci ayant été adressées à l'adresse figurant au contrat, sans que M. [Y] [J] puisse se prévaloir de l'absence de signature sur l'accusé de réception, soulignant enfin que M. [Y] [J] avait parfaitement connaissance des dispositions contractuelles qui lui ont été appliquées. La banque fait en outre valoir que les documents fournis par M. [Y] [J] présentent des incohérences dont elle justifie et que ce dernier n'a pas donné suite aux demandes d'explications. Elle ajoute que des défaillances persistantes justifient le prononcé de la déchéance du terme.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conditions générales du prêt souscrit prévoyaient que le prêteur pouvait se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception sous la seule réserve du respect d'un préavis d'un mois en cas notamment de « non-respect des obligations essentielles résultant du contrat, de man'uvres frauduleuses ou dolosives, de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt à l'emprunteur, d'inscription de l'emprunteur sur un fichier d'incidents de paiement ».
Ainsi, selon les stipulations contractuelles, la banque a la faculté de solliciter l'exigibilité anticipée de l'intégralité de la dette, en cas de déclaration inexacte ou mensongère, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, la banque produit la lettre recommandée adressée le 1er mars 2019 à M. [Y] [J], à l'adresse figurant au contrat, réceptionnée par ce dernier, sans que l'absence de signature puisse remettre en cause la régularité de la mise en demeure, par laquelle la banque sollicite des explications sur les documents remis. La banque produit également une mise en demeure du 12 juillet 2019, toujours à l'adresse figurant au contrat, rappelant à M. [Y] [J] que les éléments justificatifs n'avaient pas été fournis et que par ailleurs le prêt souscrit en litige présentait des impayés, invitant à nouveau ce dernier dans le délai d'un mois à présenter les justificatifs authentiques et à régulariser lesdits impayés. Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2019, adressée encore à l'adresse figurant au contrat, la banque rappelle ses précédents courriers de mise en demeure, et prononce la déchéance du terme.
Il ressort des éléments ci-dessus rappelés que la banque a régulièrement mis en demeure M. [Y] [J] de fournir les justificatifs sollicités et de régulariser les impayés, que ce dernier n'a pas déféré aux demandes d'explications de la banque, celle-ci démontrant par ailleurs suffisamment la non-conformité des pièces produites (notamment les bulletins de salaires et les relevés bancaires, dont la non-conformité a été confirmée par la Banque Postale), en sorte que c'est à juste titre que la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier du 2 décembre 2019. Il sera en outre observé qu'à hauteur de cour M. [Y] [J] ne conteste et ne produit toujours pas d'élément au titre de l'authenticité de ces documents, remise en cause par la banque, ni ne justifie avoir régularisé les impayés dans le temps fixé par la mise en demeure.
Dès lors le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues
Il sera observé à titre liminaire que la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge pour défaut de consultation du FICP n'est pas remise en cause à hauteur de cour, les parties s'accordant sur le montant restant dû au titre du prêt à la seule somme de 34 337,69 euros, ces dernières ne s'opposant que sur l'indemnité d'exigibilité que la banque sollicite pour un montant de 3 336 euros dans le cadre de son appel incident.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Compte tenu de la faible durée d'exécution du contrat et des motifs de résiliation, il y a lieu d'appliquer l'indemnité contractuelle qui n'est pas excessive et de condamner M. [Y] [J] à la régler. Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Par ailleurs, la demande de voir radiée l'inscription d'hypothèque provisoire formulée par l'appelant est rejetée compte tenu de la teneur de la décision qui condamne ce dernier.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Partie perdante, M. [Y] [J] supportera les dépens d'appel et sera condamné à verser la somme de 800 euros à la société Le Crédit Lyonnais en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues,
Statuant du chef infirmé,
Condamne M. [Y] [J] à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 34 337,69 euros au titre du prêt et celle de 3 336 euros au titre de la clause d'exigibilité anticipée, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Y] [J] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,