Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 184
N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPHX
V/REF : 2021001552
Mme [I] [B]
C/
S.A.R.L. FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me WOIRIN
Me HUNOT
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adeline WOIRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000919 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.R.L.U. FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE, société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 309 318 483, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte HUNOT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Marco FRISCIA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 juin 2016, la société Banque CIC Est (le CIC) a accordé à la société Sia un prêt de 16.110 euros aux fins d'achat de petits matériels et financement d'aménagements.
La société France Boissons Bretagne Normandie (la société France Boissons), s'est portée caution de la société Sia en garantie du remboursement du prêt.
Le 28 juin 2016, Mme [B], gérante de la société Sia, s'est portée caution solidaire de la société Sia au titre des sommes pouvant être dues par la société France Boissons dans le cadre du contrat de prêt, dans la limite de la somme de 19.332 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée 5 années.
Le 31 janvier 2020, la société France Boissons a obtenu une quittance subrogative du CIC Est.
Le 1er septembre 2020, la société Sia a été placée en liquidation judiciaire.
Le 1er octobre 2020, la société France Boissons a mis en demeure Mme [B] de lui régler les sommes dues en exécution de son engagement de caution.
Le 6 octobre 2020, la société France Boissons a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur.
Le 3 septembre 2021, la société France Boissons a fait signifier à Mme [B] une ordonnance portant injonction de payer.
Le 29 septembre 2021, Mme [B] a formé opposition.
Le 29 mars 2022, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Considéré la créance incontestable et incontestée,
- Considéré la créance fondée tant en son principe qu'en son montant,
- Dit l'opposition recevable et mal fondée pour les causes et raisons sus-énoncées,
- Par conséquent :
- Débouté Mme [B] de son argumentation,
- Confirmé l'ordonnance portant injonction de payer du 27 juillet 2021 et la substituant par un jugement au fond,
- Condamné Mme [B], co-gérante de la société Sia prise en sa qualité de caution ladite société France Boissons la somme de :
- 8.382,62 euros montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel consenti à la société Sia, à l'enseigner « Le Velvet » suivant acte sous seing privé du 15 juin 2016, à parfaire des intérêts au taux légal de 6.80% depuis le 28 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- A titre subsidiaire constaté que la caution solidaire de Mme [B] sera requalifiée en caution simple,
- Condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe fixés a la somme de 94,62 euros,
- Débouté les parties de toute autre demande,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Mme [B] a interjeté appel le 31 janvier 2023.
Les dernières conclusions de Mme [B] sont en date 5 février 2024. Les dernières conclusions de la société France Boissons sont en date du 5 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Le 18 avril 2024 il a été demandé aux parties de faire valoir, pour le 29 avril 2024 au plus tard, toutes observations utiles sur la régularité de la quittance subrogative sur laquelle la société France Boissons fonde sa demande de recours en paiement contre la société Sia.
Les parties ont fait valoir leurs observations le 26 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [B] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Considéré la créance incontestable et incontestée,
- Considéré la créance fondée tant en son principe qu'en son montant,
- Dit l'opposition recevable et mal fondée pour les causes et raisons sus-énoncées,
- Par conséquent :
- Débouté Mme [B] de son argumentation,
- Confirmé l'ordonnance portant injonction de payer du 27 juillet 2021 et la substituant par un jugement au fond,
- Condamné Mme [B], co-gérante de la société Sia prise en sa qualité de caution ladite société France Boissons la somme de :
- 8.382,62 euros montant du solde résiduel débiteur du prét professionnel consenti à la société Sia, à l'enseigner « Le Velvet » suivant acte sous seing privé du 15 juin 2016, à parfaire des intérêts au taux légal de 6.80% depuis le 28 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- A titre subsidiaire constaté que la caution solidaire de Mme [B] sera requalifiée en caution simple,
- Condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe fixés a la somme de 9l1,62 euros,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que l'action de la société France Boissons est irrecevable pour cause de forclusion,
- Juger que l'engagement de caution de Mme [B] en date du 28 juin 2016 est nul,
- A défaut, juger que la mention obligatoire de l'article 341-2 du code de la consommation applicable à la date du 28 juin 2016 n'est pas complète,
- En conséquence juger que la société France Boissons ne peut se prévaloir d'un engagement solidaire de la part de Mme [B],
- Juger que l'engagement de caution de Mme [B] en date du 28 juin 2016 est disproportionné,
A titre subsidiaire,
- Juger que la société France Boissons ne justifie pas des sommes dues par Mme [B],
- Enjoindre la société France Boissons à verser au débat les relevés annuels établis en application de la convention d'achat exclusif de boissons avec participation d'aide au développement en date du 1er juillet 2016,
- Juger que l'engagement entre Mme [B] et la société France Boissons ne mentionne pas de pénalités de retard ni de taux d'intérêts,
- Débouter en conséquence la société France Boissons de sa demande en paiement tant du principal que des intérêts,
- Juger que la mention obligatoire de l'article 341-2 du code de la consommation applicable à la date du 28 juin 2016 n'est pas complète,
- En conséquence, juger que Mme [B] ne peut être tenue à une somme supérieure à sa part virile,
- Accorder à Mme [B] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- Condamner la société France Boissons à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel,
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société France Boissons demande à la cour de :
- Déclarer Mme [B] irrecevable et infondée en son appel,
- La débouter de toutes ses demandes qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Statuer ce que de droit sur la demande de délais,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [B] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- La condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la forclusion de l'action de la société France Boissons :
Mme [B] fait valoir que le délai de 5 ans mentionné dans l'engagement de caution d'avril 2016 serait relatif à l'obligation de règlement de sorte qu'aucune demande judiciaire ne pourrait valablement aboutir si elle est présentée plus de 5 ans après l'engagement de caution, soit après avril 2021.
L'acte de cautionnement instituerait ainsi un délai de forclusion.
La caution soutient que la déclaration de créances de la société France Boissons n'a pas pu interrompre ce délai de forclusion et que par conséquent l'action de la société France Boissons serait forclose depuis avril 2021.
Par conséquent la requête en injonction de payer, ayant été déposée le 1er juillet 2021, n'aurait pas été pas recevable au regard de la forclusion.
En tout état de cause, il apparaît que l'engagement de caution est en date du 28 juin 2016 et non d'avril 2016.
En outre, il convient d'établir si la durée d'engagement était stipulée comme un délai d'action dans le cautionnement du 28 juin 2016.
A la lecture de l'engagement de caution, il n'est prévu aucune stipulation prévoyant que la durée de l'engagement de la caution serait également un délai d'agir. La durée de l'engagement de Mme [B] étant prévue, sans ambiguïté, comme une durée d'engagement, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 5 ans.
Or, en l'absence de stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant le terme de la durée de l'engagement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [B] n'invoque pas dans le dispositif de ses conclusions d'irrecevabilité fondée sur la prescription.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement :
Il ressort de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même».
Une mention manuscrite non conforme entraîne la nullité de l'acte de caution lui même.
En l'espèce, l'engagement de caution signé par Mme [B] le 28 juin 2016 porte la mention suivante : « En me portant caution de la SARL SIA, dans la limite de la somme de 19332,00 € (DIX-NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 années, je m'engage à rembourser au créancier France Boisson Bretagne Normandie, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL SIA n'y satisfait pas elle-même ».
La mention manuscrite est donc conforme aux exigences légales.
Aux termes de l'article L 341-3 du code de la consommation, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...».
La sanction est la nullité de la stipulation de solidarité et non la nullité de l'acte de cautionnement tout entier. En effet, la banque ne peut alors pas se prévaloir de la solidarité, le cautionnement reste valable mais seulement comme cautionnement simple.
En l'espèce, l'engagement de caution signé par Mme [B] le 28 juin 2016 porte la mention suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL SIA, je m'engage à le créancier France Boisson Bretagne Normandie sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL SIA ».
Mme [B] fait valoir que la mention manuscrite n'est pas complète puisqu'il manque le terme « rembourser ». Ne satisfaisant pas aux obligations imposées par le code de la consommation, le cautionnement de Mme [B] devrait donc par conséquent être considéré comme nul.
La société France Boissons réplique que Mme [B] a parfaitement saisi le sens et la portée de son engagementet l'absence de retranscription du terme « rembourser » s'apparente uniquement à une omission de la part de Mme [B] qui n'altère en rien la validité du cautionnement. En effet, figure dans la première mention de son engagement de caution en terme clair, précis et non équivoque la mention « Je m'engage à rembourser ». La caution a par ailleurs paraphé la première page de l'acte de caution solidaire lequel mentionne en son article 3 qu'en renonçant au bénéfice de division et de discussion, elle déclare par les présentes « s'obliger à rembourser ».
Il apparaît cependant que l'omission du terme « rembourser » rendait la phrase inachevée et dénuée de sens. Cela constitue une erreur matérielle affectant le sens et la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L 341-3 du code de la consommation.
Par conséquent, la stipulation de solidarité dans l'engagement de caution est nulle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle ci n'est pas principale.
La société France Boissons conteste être un créancier professionnel au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation. Elle affirme ne pas être une banque mais seulement un distributeur de sorte que seule la société Banque CIC Est serait à même de répondre de l'argument de la disproportion manifeste de l'engagement de caution.
La société France Boissons, qui, selon les termes de la convention d'achat exclusif de boissons avec participation d'aide au développement signée le 1er juillet 2016, a consenti à garantir le prêt contracté par la société Sia auprès du CIC en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement exclusif en boissons durant cinq ans, a la qualité de créancier professionnel au sens de ce texte, dès lors que sa créance, née du sous cautionnement qu'elle a sollicité en garantie de son propre engagement de caution, se trouve en rapport direct avec son activité de distributeur.
La société France Boissons fait valoir en outre que Mme [B] était une caution avertie.
Or, l'article L341-1 du code de la consommation s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie.
Mme [B] peut donc se prévaloir des dispositions précitées.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles. A contrario, les engagements postérieurs doivent être écartés pour apprécier la disproportion du cautionnement.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Mme [B] a rempli une fiche de renseignements le 26 avril 2016. En l'absence d'autre fiche remplie ultérieurement, il convient de s'y reporter, Mme [B] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Il y est indiqué que la caution était en union libre et qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 400.000 euros. Il est également précisé que Mme [B] était commerçante et avait souscrit un emprunt auprès de la société Cetelem d'un montant intitial de 18.000 euros et d'un monstant restant dû de 12.500 euros.
Devant la cour, Mme [B] fait valoir qu'il ne pouvait pas échapper à la société France Boissons qu'aucun revenu professionnel n'était mentionné alors qu'elle avait une parfaite connaissance de la situation financière de Mme [B] puisque dès le mois de décembre 2015, il avait été demandé qu'elle communique notamment son avis d'imposition.
Or, est entachée d'une anomalie apparente qui imposait au créancier professionnel d'effectuer des investigations supplémentaires sur les revenus de la caution, la fiche de renseignements qui précise la profession que cette dernière exerce mais ne fait état d'aucun revenu.
Mme [B] fait valoir qu'elle percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1.169 euros.
La cour observe que la caution a perçu au titre d'une allocation de sécurisation professionnelle, la somme de 1.169,63 euros pour le mois de mars 2016, la somme de 1.131,90 euros pour le mois d'avril 2016 et la somme de 1.169, 63 euros pour le mois de mai 2016.
Il apparaît cependant que Mme [B] n'apporte pas d'autres éléments permettant de justifier du montant des revenus réguliers qu'elle percevait jusqu'à la date de son engagement de caution.
La caution soutient que le bien immobilier inscrit dans la fiche de renseignements était un bien indivis et la mention de ce statut ne pouvait pas être fait sur le document versé au débat. Il ne peut donc pas être argué qu'elle a été déloyale en remplissant la fiche de renseignements.
Mme [B] ajoute qu'aucune évaluation immobilière n'a été faite en 2016 et c'est uniquement parce que le bien se situe à [Localité 3] qu'elle a été incitée à mentionner la somme de 400.000 euros sur la fiche de renseignements.
Elle prétend que le bien immobilier pouvait être évalué à la somme de 240.000 euros fin 2019 en se fondant sur un courrier adressé par le conseil de son coïndivisaire à son propre conseil.
Ce bien immobilier vaudrait aujourd'hui 350.000 euros selon la commission de surendettement.
La société France Boissons soutient que la caution avait tout loisir d'associer le nom du co-indivisaire dans l'encadré « NOM PROPRIETAIRE ».
Il apparaît en effet que la fiche de renseignements prévoyait un encadré « NOM PROPRIETAIRE » permettant à la caution d'indiquer son nom ainsi que celui d'un éventuel co-indivisaire.
Ainsi, la situation patrimoniale de Mme [B] ne présentait pas d'anomalie apparente. La société France Boissons n'avait donc pas à en vérifier l'exactitude et Mme [B] reste liée par les mentions de sa fiche de renseignements.
Il convient ainsi de retenir le montant du bien immobilier tel que déclaré dans sa fiche de renseignements, soit 400.000 euros.
La caution admet enfin dans ses conclusions que détenir des parts de société à responsabilité limitée ne fait pas du gérant une caution avertie, quand bien même serait il le détenteur de la majorité des parts.
La société France Boissons fait valoir que Mme [B] détenait 700 parts sociales au sein de la société Sia et avait fait un apport de 7.000 euros lors de la constitution de la société Sia.
Mme [B] n'apporte aucun élément supplémentaire permettant d'établir la valeur réelle des parts sociales détenues dans la société Sia au jour de son engagement de caution.
Par conséquent, faute de justifier de façon complète et précise du montant de ses revenus et de son patrimoine, Mme [B] ne justifie pas que l'engagement litigieux était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En tout état de cause, même en prenant seulement en compte le patrimoine de Mme [B], ses biens (400.000 euros), lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 19.332 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance :
Sur l'existence de la créance :
Compte tenu de la nullité de la mention de solidarité dans l'engagement de caution, Mme [B] soutient qu'il devra en être tenu compte dans la détermination des sommes éventuelles dues par elle.
La caution conteste le montant de la créance dont se prétend créancière la société France Boissons.
Elle fait valoir que la quittance subrogative établie par la banque faisant état du paiement de certaines sommes par la société France Boissons ne démontre nullement l'étendue de l'obligation de Mme [B]. En effet, le règlement par la société France Boissons était une obligation contractuelle pour elle et ne dépendait pas nécessairement d'une défaillance de la société Sia.
La caution en déduit qu'il appartient à la société France Boissons de démontrer que la société Sia a été défaillante.
Il apparaît à la lecture du contrat de prêt que « l'emprunteur s'engage à régler le montant de chaque échéance en capital entre les mains du distributeur, agissant en sa qualité de mandataire de la banque, aux dates d'échéances et à due concurrence des montants mentionnés ci-dessus.
Par ailleurs, le contrat de prêt prévoit en son article 2.1.2 que « toute échéance non réglée par l'emprunteur au distributeur à bonne date, c'est-à-dire à la date d'exigibilité résultant du plan d'amortissement sera considérée comme impayée. »
Ainsi, l'absence de paiement entre les mains du distributeur, la société France Boissons, vaut absence de paiement entre les mains du mandant, le CIC.
Il résulte de la quittance subrogative versée aux débats que la société France Boissons a réglé en tant que caution, les échéances dues au titre d'un prêt d'un montant initial de 16.110 euros et laissées impayées par le débiteur principal à savoir :
- L'échéance du 31 décembre 2016 d'un montant de 16.111 euros,
- L'échéance du 31 décembre 2017 d'un montant de 3.222 euros,
- L'échéance du 31 décembre 2018 d'un montant de 3.222 euros,
- L'échéance du 31 décembre 2019 d'un montant de 3.222 euros.
Le CIC a également reçu le paiement de la somme de 4.833 euros correspondant au capital restant dû au 31 décembre 2019.
Mme [B] conteste la validité de la quittance subrogative produite par la société France Boissons.
Toutefois, la société France Boissons n'exerce pas son action en paiement sur le fondement de la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du code civil, mais sur le fondement de l'action personnelle de l'article 2305 du code civil.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions de validité de la quittance subrogative.
La société France Boissons agit en effet sur le fondement de l'action personnelle de l'article 2305 du code civil aux termes duquel il suffit qu'elle rapport la preuve du paiement aux lieu et place du débiteur, ce qu'elle fait par la production de la quittance subrogative dont il n'est pas contestable qu'elle émane du CIC, créancier principal.
Par conséquent, la société Sia était bien défaillante dans le remboursement du contrat de prêt et il est établi que la société France Boissons a procédé au remboursement des sommes dues au titre dudit contrat de prêt en tant que caution.
La société France Boissons ayant reçu quittance subrogative de la part de la banque, cette dernière a subrogé la société France Boissons dans ses droits à l'égard de la société Sia.
Mme [B] s'étant portée caution de la société Sia au profit de la société France Boissons, il est ainsi justifié de l'existence de la créance.
Sur le quantum de la créance :
La quittance subrogative produite par la société France Boissons fait état d'une créance d'un montant total de 16.110 euros correspondant au montant total du contrat de prêt.
La société France Boissons se prévaut d'une créance d'un montant de 8.382,62 euros décomposée comme il suit :
- Echéance impayée (ECI) 3.054 euros
- Intérêt ECI (taux : 6,8 %) 408,28 euros
- Montant capital restant dû (CRD) 4.833 euros
- Intérêt CRD (taux : 6,8 %) 87,34 euros
- Total à payer 8.382,62 euros
Pour justifier la différence du montant de sa créance avec celui de la quittance subrogative, la société France Boissons précise que la quittance subrogative est bien intervenue le 31 janvier 2020 pour l'intégralité du prêt puisqu'aucune échéance n'a été payée par la société Sia. En effet, jusqu'en 2018 les échéances annuelles impayées ont été compensées par des ristournes.
La convention d'achat exclusif de boissons conclue entre la société France Boissons et la société Sia le 1er juillet 2016 prévoit effectivement qu'elle utilise comme mode de règlement des boissons la compensation conventionnelle entre les échéances du prêt cautionné par le distributeur et les ristournes dues par ce dernier au titre de l'achat de boissons.
Cette compensation apparaît notamment dans un courrier versé aux débats par la caution en date du 1er février 2017 concernant l'échéance du 31 décembre 2016. L'échéance étant d'un montant de 1.611 euros et la ristourne d'un montant de 2.836 euros, la société Sia s'est vue remettre un chèque n°0024812 euros d'un montant de 1.225,33 euros.
La société France Boissons prétend que concernant l'échéance annuelle de 2019, seule une ristourne de 168 euros a été imputée, ce qui laissait subsister une échéance impayée de 3.054 euros et le capital restant dû au 31 décembre 2019 pour un montant de 4.833 euros.
Mme [B] ne démontre pas que la société Sia a payé l'échéance de 2019 ou qu'elle a bénéficié d'une compensation ne donnant pas lieu au paiement de cette échéance.
Ainsi, la société France Boissons détient une créance en principal d'un montant total de 7.887 euros.
La cour constate cependant que la société France Boissons se prévaut également d'intérêts d'un montant total de 495,62 euros. Or, aucun intérêt n'apparaît dans la quittance subrogative versée aux débats de sorte que la société France Boissons ne peut pas demander plus que ce qu'elle a payé au CIC.
Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à payer la somme de 7.887 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [B], co-gérante de la société Sia prise en sa qualité de caution ladite société France Boissons la somme de :
- 8.382,62 euros montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel consenti à la société Sia, à l'enseigner « Le Velvet » suivant acte sous seing privé du 15 juin 2016, à parfaire des intérêts au taux légal de 6.80% depuis le 28 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [B] au titre de son engagement de caution du 28 juin 2016 à payer à la société France Boissons Bretagne Normandie la somme de 7.887 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2020,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président